Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°30
N° RG 23/03828
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4A7
(Réf 1ère instance : 19/04147)
(2)
M. [W] [T]
S.A.R.L. JUMPING INTERNATIONAL NEGOCE – JIN -
C/
M. [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me ROCHEREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. JUMPING INTERNATIONAL NEGOCE – JIN -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Xavier BACQUET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie ROCHEREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bernard SOUTHON, plaidant, avocat au barreau de MONTLUÇON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 mars 2015, M. [T] et M. [L] ont signé un document valant contrat par lequel ils inscrivaient les modalités d’exploitation du cheval [P] propriété de M. [L].
Par ce contrat, il a été convenu que :
Les frais de maréchalerie, les frais vétérinaires, et le prix des engagements du cheval [P] étaient à la charge de M. [L] ;
Les frais de pension, de transport restaient à la charge de M. [T].
Les parties avaient en outre convenu que :
L’évaluation du cheval était de 150 000 euros ;
La plus-value lors de la vente serait partagée à 50/50 entre les parties ;
Outre cela, les parties avaient prévu l’hypothèse d’une rupture anticipée de leur relation contractuelle, en cas de reprise par M. [L] de son cheval et de sa vente y consécutive.
Dans cette hypothèse, M. [L] s’engageait à payer à M. [T] la somme de 10% de la valeur offerte.
Le 9 avril 2018, M. [L] a souhaité mettre un terme à cet accord et a signé un document dactylographie intitulé "reconnaissance’ de dette pour la somme de 16 133,50 euros.
Faute de règlement, l’avocat de la Sarl Jumping International Négoce (la Sarl JIN) dont M [T] est le gérant, a adressé le 25 octobre 2018 à M. [L] un courrier recommandé en lui demandant d’honorer la reconnaissance de dette.
Faute de règlement, par acte du 5 février 2019, la Sarl JIN et M. [T] ont fait assigner M. [L] devant le juge des référés afin qu’il soit condamné a verser à la Sarl JIN et/ouM [T] une provision de 16 133,50 euros.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le juge des référés a déclaré la Sarl JIN irrecevable en sa demande et débouté M. [T] en relevant l’existence d"une contestation sérieuse.
Par acte du 2 juillet 2019, la Sarl JIN et M. [W] [T] en son nom personnel ont fait assigner en paiement M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 11 avril 2023 le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré la Sarl JIN irrecevable en ses demandes ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel ;
— Condamné M. [L] à verser à M. [T] la somme de 1 913 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 octobre 2018 au titre des frais d’engagement de [P] ;
— Débouté M. [W] [T] du surplus de ses demandes ;
— Débouté M. [G] [L] de sa demande reconventionnelle et a condamné aux dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société JIN et M. [T] sont appelants du jugement :
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, ils demandent de :
— Infirmer le jugement rendu entre les parties le 11 avril 2023, en toutes ses dispositions
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 16 133, 50 euros indifféremment à la SARL JIN ou à M. [W] [T] au titre de la reconnaissance de dette qu’il a signé le 9 avril 2018 ;
— Condamner M. [L] au paiement indifféremment à la SARL JIN ou à M. [W] [T] de la somme de 7 600 euros soit 10% du prix de vente du cheval [P] au titre de la convention d’exploitation qu’il a signé le 21 mars 2015 ;
— Outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure soit le 25 octobre 2018 ;
— Condamner M. [L] indifféremment à la SARL JIN ou à M. [W] [T] au paiement de la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, appel incident, fins et conclusions.
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [L] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [L] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris du 11/04/2023, en ce qu’il a dit la SARL JIN – Jumping International Négoce, irrecevable.
Pour le surplus, et faisant droit à l’appel incident du concluant, réformant le jugement entrepris :
— Juger que M. [W] [T] est irrecevable,
— Débouter la SARL JIN – Jumping International Négoce et M. [W] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la SARL JIN – Jumping International Négoce et M. [W] [T] in solidum à payer et porter au concluant la somme de 74 000 euros, outre intérêt légal à compter de la demande, en réparation de son préjudice résultant de leur responsabilité au titre des manquements commis à leurs obligations au titre des contrats de dépôt et d’entraînement du 21 mars 2015,
— Prononcer la résolution du contrat d’exploitation du 21 mars 2015 aux torts du co-contractant.
— Condamner la Société JIN et M. [W] [T] in solidum à payer et porter à la M. [G] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la Société JIN et M. [W] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société JIN et M. [T] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société JIN irrecevable en ses demandes.
M. [L] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société JIN et M. [T] en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel, les conclusions déposées devant le tribunal ne précisant pas au bénéfice de qui était sollicitée la condamnation de M. [L].
Cependant, la demande de condamnation formulée en appel indifféremment au profit de M .[T] ou la société JIN n’apparaît pas nouvelle avec la demande formulée devant le premier juge qui ne précisait pas davantage au bénéfice de qui la condamnation était sollicitée.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de la société JIN, ainsi que rappelé par le premier juge, M. [T] et la société JIN sont deux personnes juridiques distinctes ; que le contrat d’exploitation n’a été conclu qu’entre M. [T] et M. [L], sans indication de nature à établir que M. [T] serait intervenu en qualité de gérant de la société JIN ; que le document intitulé 'reconnaissance de dette’ ne vise qu’une obligation à paiement envers M. [T] à titre personnel et non la société JIN.
Pour justifier son intervention à la procédure, la société JIN produit aux débats des factures relatives à des frais de pension de chevaux établies au nom de M. [L] dont elle soutient que les conditions du règlement ont été comprises dans l’acte de dénommé 'reconnaissance de dette’ établi le 9 avril 2018 au profit de M. [T].
Par la production des factures établies au nom de M. [L], la société JIN se prévaut d’un rapport contractuel distinct qui n’est pas relatif à la convention conclue pour l’exploitation du cheval [P] et établit dès lors disposer d’un intérêt personnel à agir et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société JIN irrecevable en ses demandes.
M. [L] soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [T] et la société JIN considérant que les demandeurs ont entretenu l’ambiguïté sur le fondement de leurs prétentions.
Mais ainsi que relevé par le premier juge M. [L] ne peut opposer aux demandeurs le caractère contradictoire de leur argumentation développée au fond avec celle qui avait pu être développée à l’occasion de la procédure de référé s’agissant d’instances distinctes quand bien même s’agit-il du même débat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [L].
Sur la demande en paiement :
La société JIN et M. [T] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à leur réclamation en paiement des causes de la reconnaissance de dette du 9 avril 2018.
Il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
S’il n’est pas contesté que M. [L] est signataire de l’acte dactylographié du 9 avril 2018, il apparaît qu’il n’en est pas le rédacteur ainsi que l’établit l’indication suivant laquelle cet acte comporte une mention par laquelle le signataire est invité à 'faire précéder la signature de mention manuscrite 'Je reconnais devoir la somme de 16 133,50 euros (seize mille cent trente trois virgule cinquante euros) à [W] [T]' une telle mention étant sans objet dans le cas où le signataire est lui-même le rédacteur de l’acte.
M. [L] ne dénie pas sa signature de sorte qu’ainsi que retenu par le premier juge, cet acte peut être retenu à titre de commencement de preuve par écrit.
S’agissant des factures de pension des chevaux Bastone, [B] et Borghèse il n’est pas fourni d’élément de nature à justifier que ces chevaux ont été confiés à la société JIN par M. [L] ce dernier contestant devoir des frais de pension pour ces chevaux. Ainsi que retenu par le premier juge, les attestations de Mme [E] et du Dr [R] n’évoquent aucun de ces chevaux, Mme [E] n’évoquant la présence dans les écuries de M. [T] que des chevaux [P] [Y] et Ucello [Y] comme appartenant à M. [L].
La société JIN n’établit pas le bien fondé des réclamations formées à ce titre à l’encontre de M. [L] étant de surcroit rappelé que l’acte du 9 avril 2018 ne mentionne aucunement la société JIN en qualité de créancière de M. [L].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’obligation à paiement au titre des pensions des chevaux Bastone, [B] et Borghèse ne résulte d’aucune pièce.
Il ressort de l’acte organisant l’exploitation du cheval [P] [Y] souscrit le 21 mars 2015 que M. [L] supporterait les frais d’engagement du cheval [P] [Y].
M. [T] produit aux débats en cause d’appel le relevé des frais d’engagement du cheval [P] [Y] établi par la Fédération française d’équitation et qui fait apparaître que le total des frais d’engagements des années 2015 à février 2018 s’est élevé à la somme de 6 268,60 euros au titre des engagements dans les compétitions françaises.
M. [T] produit les justificatifs des engagements du cheval dans les compétitions internationales établis par la Fédération équestre internationale ainsi que les factures relatives aux frais d’engagement pour les concours suivants :
— Janvier 2016 à [Localité 10] (Esp) pour la somme de 600 euros
— Mars 2016 à [Localité 7] (Esp) pour la somme de 752,02 euros
— Janvier 2017 à [Localité 10] (Esp) pour la somme de 1 011,50 euros
— Juillet 2017 à [Localité 11] (Svk) , pour la somme de 876 euros
— Septembre 2017 à [Localité 8] (B) pour la somme de 494,85 euros
— Octobre 2017 à [Localité 12] (P) pour la somme de 1 575 euros
Soit un total de 5 309,37 euros au titre des engagements étrangers, étant relevé que M. [T] ne saurait prétendre au paiement au titre des factures de situation intermédiaire des 14 mars 2016 à [Localité 7] et 31 janvier 2016 à [Localité 10].
M. [T] établi établit en conséquence le bien fondé de ses réclamations au titre des engagements du cheval [P] [Y] à hauteur de la somme de 11 577,97 euros.
Il apparaît ainsi que les causes la reconnaissance de dette qui ne respecte pas les dispositions de l’article 1326 du code civil ne sont corroborées que dans la limite des frais d’engagement du cheval que M. [L] s’était engagé à prendre en charge conformément à la convention d’exploitation.
M. [L] ne justifiant pas du remboursement de ces frais sera condamné au paiement de cette somme, le jugement étant réformé en conséquence.
Sur la demande en paiement de 10 % du prix de vente :
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de la somme de 7 600 euros correspondant à 10 % de la valeur de vente du cheval qui était prévue en cas de reprise anticipée par M. [L].
Pour s’opposer à la demande, M. [L] fait valoir que le contrat d’exploitation n’avait plus vocation à s’appliquer puisqu’il lui a été substitué un document intitulé reconnaissance de dette qui ne prévoyait pas une telle indemnisation. Il expose qu’en tout état de cause, il n’est pas à l’origine de la rupture qui est la conséquence des manquements commis par le dépositaire de l’animal.
Il ne ressort d’aucun des éléments de l’acte intitulé reconnaissance de dette en date du 9 avril 2018 que ce dernier emportait substitution de l’acte conclu le 21 mars 2015 et particulièrement des conditions dans lesquelles M. [T] était habile à prétendre à paiement d’une partie du prix de vente du cheval.
Pour débouter M. [T] de sa demande en paiement du pourcentage du prix de vente du cheval, le tribunal a relevé que M. [T] avait manqué à ses obligations de dépositaire de l’animal.
Par application des dispositions des articles 1927 et 1928 du code civil, si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.
M. [L] a procédé à sa reprise le 9 avril 2018 après voir au préalable fait réaliser un examen du cheval le 5 avril 2018 par le Dr [R], et qui a révélé la présence d’ulcères gastriques justifiant l’application d’un traitement.
Pour contester tout manquement dans le suivi vétérinaire du cheval, M. [T] produit aux débats une attestation du Dr. [R] en date du 28 janvier 2019 qui atteste intervenir depuis 15 ans dans les écuries de M. [T] et avoir 'toujours remarqué une bonne gestion de l’écurie aussi bien au niveau alimentaire qu’environnementale. Les chevaux présentent tous un très bon état général et depuis que je me rends dans cette écurie je n’ai jamais rencontre de chevaux en mauvais état de santé.'
Mais ainsi que relevé par le premier juge, s’il apparaît ainsi que Dr [R] n’avait pas repéré de pathologie chez l’animal avant l’examen du 5 avril 2018, il n’est pas précisé la date à laquelle est intervenue la visite vétérinaire précédente. Le compte rendu d’examen ne permet pas de dater l’apparition des ulcères dont il est néanmoins établi que leur présence a pu être décelée le 5 avril 2018 soit alors que le cheval se trouvait encore dans les écuries de M. [T] qui en était encore dépositaire.
Ainsi que retenu par le tribunal, si M. [T] attribue les mauvais résultats du cheval à sa phobie des écrans vidéo il n’établit avoir pris des dispositions pour faire vérifier l’état de santé du cheval dont le caractère ombrageux pouvait également trouver sa source dans un problème médical, qui a été révélé par l’examen sollicité par M. [L].
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que M. [T] a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs le privant de son droit à prétendre au paiement d’une indemnisation de rupture des relations contractuelles et a débouté M. [T] de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle ainsi que de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande reconventionnelle de M. [L] :
M. [L] forme appel incident et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [T] et de la société JIN à lui verser la somme de 74 000 euros correspondant à la différence de valeur entre l’estimation de la valeur du cheval à 150 000 euros au moment où il a été confié à M. [T] et le prix de 76 000 euros auquel il a été revendu imputant cette perte de valeur aux manquements imputés à M. [T].
Mais ainsi que retenu par les premiers juges, M. [L] ne fournit pas d’élément de nature à établir une perte de valeur objective imputable aux manquements de M. [T]. Il n’est pas fourni d’élément de nature à établir la date d’apparition de la pathologie ayant affecté le cheval et il ne peut être établi de lien entre les résultats considérés comme décevants du cheval pendant le temps de sa prise en charge par M. [T] et la pathologie décelée le 5 avril 2018 quelques mois avant sa revente le 12 juin 2018. Les premiers juges ont retenu à juste titre que les conditions de fixation du prix de vente à la discrétion de M. [L] pouvaient résulter de la volonté du propriétaire de céder rapidement l’animal et/ou la raréfaction des clients.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi de lien de causalité entre la différence de valeur existant entre l’estimation de valeur du cheval au 21mars 2015 et son prix de vente le 12 juin 2018 et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
M. [L] succombant au principal, sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il sera alloué à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 en ce qu’il a déclaré la SARL JIN irrecevable en ses demandes et en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à M. [T] la somme de 1 913 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 octobre 2018 au titre des frais d’engagement de [P] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déclare SARL JIN recevable en ses demandes.
Condamne M. [L] à verser à M. [T] la somme de 11 577,97 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 octobre 2018 au titre des frais d’engagement de [P] ;
Confirme le jugement pour le surplus
Y additant,
Condamne M. [L] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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