Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 septembre 2023, N° 23/00100;23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHIG
— ----------------------
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00057
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : 448 43 9 7 94
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Suite à la reconnaissance le 1er décembre 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 24 août 2022 sur la personne d'[H] [B], déclaré par certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] ayant prescrit un arrêt de travail initial de 7 jours, la S.A.S. [6], employeur de l’assuré social, a saisi par courrier du 9 décembre 2022 reçu le 20 décembre 2022 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de protection sociale.
La S.A.S. [6] a introduit le 1er mars 2023 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA envers la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle estimera le 29 mars 2023 que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 24 août 2022 doit s’appliquer, emportant leur opposabilité à l’employeur.
La juridiction dédiée ayant, dans son jugement du 11 septembre 2023 notifié le jour même, débouté la S.A.S. [6] de l’ensemble de ses demandes, faute de démontrer l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 24 août 2022 sur la personne d'[H] [B], l’employeur de l’assurée sociale a décidé d’interjeter appel de cette décision le 27 septembre 2023.
Dans ses écritures récapitulatives reçues au greffe le 10 décembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la S.A.S. [6] entend soutenir dans un premier temps que la CPAM de la HAUTE-CORSE ne l’a pas informée à l’issue des investigations menées sous forme de questionnaire dématérialisé, de la mise à disposition du dossier en litige ainsi que de la période au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
De sorte que le courrier de la CPAM du 9 septembre 2022, envoyé au début de la procédure, ne respecte pas les conditions de Code de la sécurité sociale.
Avant de soutenir, en contestation de la décision des premiers juges, qu’ils ont inversé la charge de la preuve incombant à la CPAM de démontrer la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et retenu trois dates différentes de l’accident du travail en litige, à savoir le 24 août, le 25 août ainsi que le 26 août de l’année 2022.
Revenant sur la matérialité de l’accident au regard des dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la S.A.S. [6] demande à la cour de constater l’absence de témoin oculaire direct de l’événement dommageable du 24 août 2022.
Avant de relever dans la déclaration d’accident du travail l’absence de renseignement du siège des lésions, tandis que dans le certificat médical initial il n’est nullement fait état de douleurs à la tête, à la jambe droite ou aux genoux, seule une chute ayant entrainé une douleur ayant été déclarée par la victime au moment de l’accident.
L’employeur souligne encore que le courrier daté du 3 octobre 2022 émanant d’une collègue de travail, Madame [E] [Z] et produit au cours de l’enquête administrative n’a pas été établie en la forme de l’article 202 du Code de procédure civile , et que l’accident s’est déroulé neuf jours après un arrêt de travail pour maladie sur la période écoulée du 20 juillet 2022 au 14 août 2022.
Avant d’émettre sérieusement l’hypothèse d’un accident provoqué le 24 août 2022 pour contourner l’écueil d’une démission, alors que Madame [H] [B] a sollicité par courrier du 12 septembre 2022 une rupture conventionnelle pour suivre son conjoint sur le continent.
Au terme de son argumentation, la S.A.S. [6] formule ses demandes d’appelante dans les termes suivants :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 septembre 2023, et, après de nouveau avoir jugé :
Vu les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
JUGER que la CPAM de Haute-Corse ne rapporte pas la preuve de l’existence matérielle d’un accident du travail ;
DÉCLARER inopposable à la société [6] la décision de prise en chargepar la caisse en date du 1er décembre 2022 de l’accident du travail de Madame [H] [B] du 24 août 2022 au titre de la législation
professionnelle ;
CONDAMNER la CPAM de Haute-Corse au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CPAM de Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance'.
*
Dans ses écritures reçues au greffe de la cour le 6 décembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 10 décembre suivant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend soutenir:
— sur le principe du contradictoire, que l’argument tenant à l’absence d’information après la fin des investigations en vertu des dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale n’a jamais été soulevé en première instance ni même lors des premières conclusions d’appelant.
L’organisme de protection sociale soutient toutefois que le Code de la sécurité sociale précise uniquement que la Caisse doit mettre le dossier à disposition des parties afin de leur permettre de donner leurs observations pendant une période précise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE s’y est employée par courrier du 9 septembre 2022 informant l’assurée sociale et l’employeur sur la possibilité, lorsque l’étude du dossier sera terminée, de consulter les pièces au dossier et de formuler des observations du 18 au 29 novembre 2022.
— sur la matérialité et l’bsence de témoin direct, l’organisme de protection sociale intimé rappelle que la preuve de la matérialité d’un accident de travail peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.
Et fait état, dans la situation sociale en cause des éléments suivants :
— une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 août 2022 par l’employeur faisant état d’un accident survenu le 24 août 2022 à 23 heures, pendant les horaires de travail de Madame [B] ;
— la déclaration d’accident de travail mentionne également que l’employeur émet des réserves sur le fait qu’il n’y avait aucun témoin, mais que la victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4] ;
— le certificat médical initial établi le 24 août 2022 par le docteur [W] des Urgences du CH de [Localité 4] mentionne 'chute sur le lieu de travail, traumatisme de la hanche, du genou, du coude droit', lésion parfaitement cohérente avec les circonstances précitées de l’accident ;
— La Caisse primaire a procédé à l’instruction du dossier de l’assurée sociale et a mené une demande d’information complémentaire en recueillant les témoignages de l’assurée et de l’employeur, l’employeur ayant émis des réserves, en application des dispositions des articles R 441-7 et R 441-8 du Code de la sécurité sociale ;
— La S.A.S. [6] a, pendant la phase d’investigation, rempli un questionnaire et a précisé qu''aucun salarié n’a été témoin de l’accident. La victime s’est mise à hurler et elle se trouvait au sol lors de l’arrivée de ses collaborateurs’ ;
— Madame [B], salariée, a également rempli un questionnaire en précisant : 'mon poste consiste à effectuer le mise en rayon des yaourts (…) Ce jour-là j’ai retiré un pot de fomage blanc qui était cassé, j’ai nettoyé le sol, ensuite j’ai attrapé un carton pour le mettre en rayon. C’est au moment où je me suis retournée que j’ai glissé, j’ai vrillé sur ma jambe droite et suis tombée (…) J’ai tenté de me relever mais je n’y suis pas arrivée, quelqu’un a appelé les pompiers qui m’ont conduite aux urgences à [Localité 4]'
Elle verse au dossier une attestation de prise en charge par les sapeurs-pompiers pour une évacuation vers le centre hospitalier de [Localité 4] le 24 août 2022. Ainsi qu’une attestation de Madame [Z] précisant que la salariée 'n’arrivait pas à se relever, en pleurs par les douleurs en attendant les pompiers. A l’arrivée des pompiers, ils l’ont transportée aux urgences'.
— Le 29 novembre 2022, Madame [B] et l’employeur ont formulé des observations sur les pièces du dossier.
La Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de l’événement du 24 août 2022 après une instruction qui a permis d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, en l’absence de destruction par l’employeur de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle de l’assurée sociale des lésions médicalement constatées, en apportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande au terme de ses écritures à la cour de :
'Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de BASTIA du 11 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société [6] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La S.A.S. [6] appelante entendant, même tardivement en l’état d’avancement de l’instance, invoquer avant toute défense au fond un manquement au principe du contradictoire au stade de l’instruction de l’événement dommageable à l’origine du litige, la cour souhaite rappeler que le Code de la sécurité sociale pris en son article R 441-8 dans sa rédaction applicable issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, a pour seule exigence à charge de l’organisme de protection sociale de mettre le dossier à disposition des parties afin de leur permettre de fournit leurs observations pendant une période précise.
Dans la situation sociale en cause, le courrier de la caisse primaire adressé le 9 septembre 2022 tant à l’assurée sociale qu’à l’employeur ayant pris soin de préciser la possibilité de consulter les pièces figurant au dossier avant de formuler d’éventuelles observations au cours de la période prévue du 18 au 29 novembre 2022, la cour relève que la S.A.S. [6] en sa qualité d’employeur a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision de l’organisme de protection sociale, et de faire valoir ses observations avant que la caisse primaire se prononce.
En conséquence la procédure d’enquête diligentée en phase administrative du litige n’étant entachée d’aucun manquement au principe de la contradiction s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, la cour doit à présent statuer sur le fond du litige.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus sur la contestation par la S.A.S. [6] de l’opposabilité en sa qualité d’employeur de l’événement dommageable survenu le 24 août 2022 sur la personne d'[H] [B], salariée de la structure commerciale appelante, que pour statuer comme il l’a fait dans le sens de l’organisme de protection sociale, le premier juge a retenu :
— la déclaration d’accident du travail établie le 26 août 2022 par l’employeur faisant état d’un accident survenu le 24 août 2022 à 23 heures, soit pendant les horaires de travail de Madame [B].
— le certificat médical initial établi le 24 août 2022 par le docteur [W] des Urgences du CH de [Localité 4] mentionne 'chute sur le lieu de travail, traumatisme de la hanche, du genou, du coude droit', lésion parfaitement cohérente avec les circonstances précitées de l’accident
— le questionnaire rempli par la S.A.S. [6] pendant la phase d’investigation, précisant qu''aucun salarié n’a été témoin de l’accident. La victime s’est mise à hurler et elle se trouvait au sol lors de l’arrivée de ses collaborateurs'.
Tandis que celui rempli par Madame [B], salariée, a précisé : 'mon poste consiste à effectuer le mise en rayon des yaourts (…) Ce jour-là j’ai retiré un pot de fomage blanc qui était cassé, j’ai nettoyé le sol, ensuite j’ai attrapé un carton pour le mettre en rayon. C’est au moment où je me suis retournée que j’ai glissé, j’ai vrillé sur ma jambe droite et suis tombée (…) J’ai tenté de me relever mais je n’y suis pas arrivée, quelqu’un a appelé les pompiers qui m’ont conduite aux urgences à [Localité 4]'
— l’attestation de prise en charge par les sapeurs-pompiers pour une évacuation vers le centre hospitalier de [Localité 4] le 24 août 2022 dans un contexte d’urgence accidentelle de type accident de travail.
— l’attestation de Madame [Z] accompagnée de sa pièce d’identité, précisant le 3 octobre 2022 avec une erreur de date, soit le 25 août 2022 au lieu du 24 août 2022, que la salariée 'n’arrivait pas à se relever, en pleurs par les douleurs en attendant les pompiers. A l’arrivée des pompiers, ils l’ont transportée aux urgences'.
La cour ajoute que si la déclaration d’accident de travail mentionne que l’employeur émet des réserves sur le fait qu’il n’y avait aucun témoin, tous les autres éléments d’appréciation des circonstances de survenance de l’événement dommageable vont dans le sens d’un accident survenu au temps et au lieu de l’exercice professionnel de Madame [B], dont le transport au centre hospitalier de [Localité 4] exclut toute simulation ou mutilation en dehors du contexte professionnel.
En conséquence, la situation en cause révèle une présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle de l’assurée sociale des lésions médicalement objectivées au niveau de la hanche, du genou, du coude droit.
Sans que l’employeur ne fournisse en cours d’instance d’éléments permettant de démontrer une cause totalement étrangère au travail, ou une soustraction de Madame [B] à son autorité lors de la survenance de l’accident dommageable.
Ainsi la cour dispose en phase décisive d’éléments déterminants de la solution du litige dans le sens retenu par le premier juge, dont la décision est confirmée en toutes ses dispositions.
Sauf à mettre à la charge de la S.A.S. [6] les dépens de l’instance d’appel, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE contrainte de soutenir devant deux juridictions successives sa position conforme aux intérêts de la communauté des cotisants au régime général de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l’appel interjeté par la S.A.S. [6] recevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. [6] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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