Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 déc. 2024, n° 23/13786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13786 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDSB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Août 2023 par M. [H] [X] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nassiha AMGHAR, avocat au barreau de LILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me Nassiha AMGHAR représentant M. [H] [X],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [X], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 09 août 2018 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de participation à un groupement préparant ders violences ou des dégradations, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de d'[Localité 4] puis à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Le 04 mars 2021, le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris rendait une ordonnance de requalification partielle des faits et de mise en accusation de M. [X] devant la cour d’assises de Paris.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’assises de Paris a acquitté M. [X] des faits reprochés. Cette décision est définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 10 janvier 2024.
Par requête du 25 août 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [X] a sollicité par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 09 août 2018 au 23 mars 2023, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci :
Déclarer sa requête recevable
Lui allouer les sommes suivantes :
800 500 euros au titre du préjudice moral ;
20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 07 décembre 2023 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 80 000 euros,
Statuer ce que de droit sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 0000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 1264 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 août 202. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La décision d’acquittement de la cour d’assises de Paris a été rendue le 23 mars 2023 et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 10 janvier 2024.
Il ressort de la fiche pénale que le requérant a été détenu pour autre cause du 12 décembre 2017 au 19 septembre 2019. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle incarcération du 04 mai 2021 au 22 mai 2024.Il a donc été placé en détention provisoire du 10 février 2020 au 09 juin 2023, soit pendant 1 264 jours sur les 1 687 jours pendant lesquels il a été détenu.
Par conséquent, la requête de M. [X] est recevable pour une détention de 1 264 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a vécu un choc psychologique dans la mesure où il a toujours clamé son innocence et qu’il a été incarcéré pendant 4 ans7 mois et 15 jours, ce qui constitue une période particulièrement longue ; Il a également ressenti une angoisse liée à la nature criminelle des faits poursuivis. Malgré ses précédentes incarcérations, son placement en détention provisoire alors qu’il était âgé de 22 ans, a été une épreuve particulièrement éprouvant pour lui ; lié à la gravité des faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés et du fait qu’il n’était âgé que de 22 ans seulement au jour de son placement en détention provisoire. Il indique qu’il y a lieu également de retenir la durée exceptionnellement longue de sa détention provisoire, soit 1 264 jours, ainsi que ses conditions de détention particulièrement déplorables au sein de la maison d’arrêt d'[Localité 4] qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dumois de mars 2019 faisant état d’une surpopulation carcérale de plus de 152% et d’infrastructures sous-dimensionnées et vétustes. Il en est de même de la maison d’arrêt de [Localité 3] où le rapport du Contrôleur général est relatif à une visite du 5 au 16 novembre 2018 et fait état de nombreux dysfonctionnements dont une prise en charge déshumanisée, une vague massive de suicides et une surpopulation importante.
M. [X] invoque également son isolement familial avec les parloirs supprimés pendant la période de Covid-19. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 800 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire estime que le passé carcéral du requérant constitue un facteur de minoration de son préjudice moral. La durée de la détention n’est pas un facteur d’aggravation de ce préjudice mais un élément de base de ce dernier. Il conviendra aussi de prendre en compte l’solement familial de M. [X] durant la période de Covid-19. Sur les conditions de détention, il y a lieu de noter que le requérant n’explique pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles et c’est ainsi que ce facteur d’aggravation ne peut être retenu. L’agent judiciaire de l’Eta se propose donc d’allouer à M. [X] une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant, mais que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement ferme. L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera également retenue comme facteur d’aggravation du préjudice moral, ainsi que l’isolement familial du requérant en période de confinement du Covid-19. Par contre, M. [X] ne produit aucun élément permettant d’apprécier les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice moral. Il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions indignes de détention. Les rapports évoqués sont soit antérieur à la période de détention provisoire pour la maison d’arrêt de [Localité 3], soit concomitant mais à une période ou le requérant est détenu pour autre cause. Cet élément ne pourra donc pas être retenu comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Il en est de même du sentiment d’injustice.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [X] était âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations entre décembre 2014 et mai 2021 dont 2 ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme.
Le choc carcéral subi par le requérant du fait de ses précédentes incarcérations sera atténué. Par contre, il y aura lieu de prendre en compte son jeune âge puisqu’il était âgé de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire.
Il y a lieu de tenir compte de son isolement familial puisqu’il n’a pas pu assister à la naissance de son neveu et que les parloirs ont été supprimés en maison d’arrêt durant la période de confinement liée à la pandémie mondiale de Covid-19.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [X] fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2019 qui est concomitant à la période de détention à la maison d’arrêt d'[Localité 4], mais il s’agit d’une période où il était détenu pour autre cause, qui n’est pas indemnisable. S’agissant de la période de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3], le rapport du Contrôleur général cité par le requérant date de 2018, soit une période antérieure au placement en détention provisoire de M. [X]. Il ne peut pas non plus en être tenu compte.
Par ailleurs, le sentiment d’injustice d’être poursuivi à tort est lié à la procédure pénale e cours et non au placement en détention provisoire et ne sera pas retenu comme un facteur d’aggravation du choc carcéral.
Par contre l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire sera retenue comme facteur d’aggravation du préjudice moral.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [X] la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [X] sollicite également la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [H] [X] recevable ;
Allouons à M. [H] [X] les sommes suivantes :
88 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [H] [X] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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