Infirmation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 déc. 2022, n° 19/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 611
N° RG 19/05314 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAHO
(3)
M. [Z] [J]
C/
Mme [S] [W] épouse [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jacques DEMAY
— Me Christophe MANANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jacques DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame [S] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé, la société Socram banque a consenti à M. [Z] [J] les prêts suivants :
— le 5 décembre 2011, un prêt n°4368565 d’un montant de 4 000 euros, pour une durée de 48 mois au taux d’intérêt annuel de 5,12 %,
— le 29 septembre 2012, un prêt n°4516906 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux annuel de 5,59 %,
— le 23 octobre 2012 un prêt n°4537845 d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux nominal annuel de 5,59 %,
— le 4 février 2013, un prêt n°4585170 d’un montant de 14 000 euros, pour une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel de 5,86 % .
Le 2 novembre 2013, M. [J] a déposé plainte pour faux et usage de faux.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a déclaré Mme [S] [W] coupable de faux et usage de faux pour la période du 18 septembre 2012 au 1er février 2013 en falsifiant des contrats de crédits financiers de la Socram Banque et des justificatifs pour l’obtention de ces crédits au préjudice de M. [Z] [J] . Cette dernière a été condamnée à payer 36 000 euros à M. [J] à titre de dommages-intérêts.
Les échéances des prêts ayant cessé d’être honorées à partir du mois de mai 2015, la société Socram banque a , par actes d’huissier en date des 6 et 20 juillet 2016, fait assigner Mme [W] et M. [J] devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc aux fins de condamnation en paiement.
Le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint -Brieuc qui , par jugement en date du 11 juin 2019, a :
— déclaré Mme [S] [W] fautive pour avoir trompé la société Socram banque en engageant faussement et fictivement M. [Z] [J],
— condamné Mme [S] [W] à payer 23 747,48 euros à la société Socram banque en réparation de ce préjudice,
— rejeté la demande de vérification de sa signature présentée par M. [Z] [J],
— condamné M. [Z] [J] à payer 751 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2015 et l’indemnité de défaillance de 37,2 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2015 au titre du prêt n°4368565 et 13 159,35 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2015 et l’indemnité de défaillance de 1 023,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2015 au titre du prêt n°4368570 à la société Socram banque,
— condamné Mme [S] [W] à payer 1 500 euros à la société Socram banque en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [Z] [J],
— condamné Mme [S] [W] et M. [Z] [J], chacun à hauteur de la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande,
— prononcé l’exécution provisoire en ce compris la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile mais à l’exception des dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 5 août 2019, M. [Z] [J] a relevé appel de ce jugement. Mme [W] a fait de même par déclaration en date du 17 septembre 2019.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état, en date du 10 mars 2020, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro n°RG 19/05314.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 11 juin 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
— dire et juger tant irrecevable que mal fondée la Socram banque à demander la condamnation in solidum de M. [J] et de Mme [W] à lui payer la somme de 23 747,48 euros au titre des prêts n°4537845 et 4516906 et plus largement débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions la Socram banque,
— condamner la Socram banque aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [J] une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2020, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a déclaré la Socram banque recevable en ses demandes,
— dire et juger que la société Socram banque a, en première instance, formulé contre Mme [W], épouse [M], strictement les mêmes demandes fondées sur le même objet et les mêmes causes que par devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 20 novembre 2014,
— constater que le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, en déboutant la société Socram banque, a statué au fond sur les demandes de la Socram banque, en ce compris celle relatives aux prêts 4368565 et 4585170,
— dire et juger en conséquence que la société Socram banque est irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [W] épouse [M] en ce compris celle relatives aux prêts 4368565 et 4585170,
— débouter la Socram banque de ses demandes au titre des prêts 4368565 et 4585170,
— condamner la société Socram banque au paiement de la somme de 4 000 euros à Me Manant, avocat au barreau de Saint-Brieuc par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la même aux entiers dépens ;
— débouter la Socram banque de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Socram banque, au vu de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020 , demande à la cour de :
— débouter M. [Z] [J] et Mme [S] [W], épouse [M], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 11 juin 2019,
À titre subsidiaire, vu les conclusions n°2 et les pièces 4 et 5 produites par M. [J] pour la première fois en cause d’appel le 3 septembre 2020, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— réformer le jugement de première instance rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, et condamner in solidum M. [Z] [J] et Mme [S] [W] à payer à la société Socram banque la somme de 23 747,48 euros restant dû sur les prêts n°4537845 et 4516906,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne M. [Z] [J] à payer à la société Socram banque les sommes de :
751,10 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2015 et l’indemnité de défaillance de 37,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 au titre du prêt n°4368565,
13 159,35 euros augmentés des intérêts conventionnels à compter du 29 juillet 2015 et l’indemnité de défaillance de 1 032,12 euros à compter du 10 juin 2015 au titre du prêt n°4368570,
— en toute hypothèse, y additant, condamner M. [Z] [J] et Mme [S] [W] à payer à la société Socram banque chacun la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’action en paiement de la société Socram Banque dirigée contre Mme [S] [W] :
La société Socram Banque sollicite, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, la condamnation de Mme [S] [W] au paiement de la somme de 23 747,48 euros correspondant à la partie non remboursée par M. [J] des sommes qu’elle a décaissées en exécution des prêts n°4537845 et 4516906. Elle soutient que son action est recevable nonobstant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, dont Mme [W] se prévaut, alléguant qu’il a autorité de chose jugée, en faisant valoir que sa demande devant la juridiction civile est différente de celle dont était saisie la juridiction pénale. Ainsi, elle expose que sa réclamation résulte d’un fait postérieur au jugement correctionnel, à savoir l’arrêt des paiements des échéances de ces prêts par M. [J] depuis le 5 mai 2015, alors que le tribunal correctionnel l’a débouté de sa demande d’indemnisation au motif que son préjudice était inexistant, M. [J] continuant à régler les échéances des prêts au moment où il a statué.
Le tribunal a considéré que l’action de la société Socram Banque était recevable au motif que la juridiction pénale n’avait pas statué au fond sur l’action civile, et qu’après avoir déclaré irrecevable la partie civile dans son action, celle-ci pouvait saisir la juridiction civile tant que l’action n’était pas prescrite.
Mais, il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 novembre 2014, que celui-ci a bien statué sur le fond puisque la constitution de partie civile de la société Socram Banque qui sollicitait la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice, consécutif à la falsification des contrats de prêts et des justificatifs pour l’obtention de ces crédits par Mme [W] entre le 18 septembre 2012 et le 1er février 2013, a été déclarée recevable mais rejetée comme non fondée. Or, ce jugement est définitif. Il sera donc rappelé que lorsque l’action en indemnisation poursuivie devant la juridiction civile après que la juridiction pénale a statué par une décision irrévocable sur l’action civile, oppose les mêmes parties, en leur même qualité à raison d’un même fait, soit d’une même chose à juger, la décision de la juridiction pénale sur les intérêts civils a autorité de chose jugée dans les conditions prévues à l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, bien que se prévalant de l’interruption de paiement des échéances de prêt par M. [J], l’action en indemnisation de la société Socram Banque, à raison des contrats de prêts n° n°4516906 et n°4537845, conclus respectivement le 29 septembre 2012 et le 23 octobre 2012, est toujours dirigée contre Mme [W]. En conséquence, la nouvelle demande qui vise à indemniser le même préjudice, se heurte à l’autorité de chose jugée. C’est donc à tort que le tribunal a déclaré l’action de la société Socram Banque, à l’encontre de Mme [W], recevable et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 23 747,48 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Socram Banque déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [S] [W].
Sur l’action en paiement de la société Socram Banque dirigée contre M. [J] :
La société Socram Banque sollicite la confirmation de la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes dues au titre des prêts n° 4368565 et 4585170, soit la somme totale de 14 979,77 euros. Elle fait valoir que le remboursement de ces prêts a été fait par prélèvement sur le compte détenu par M. [J] auprès du Crédit mutuel de Bretagne et qu’il n’est plus honoré depuis le 10 mai 2015 pour le premier prêt et depuis le 5 mai 2015 pour le second. Malgré mise en demeure le 10 juin 2015, M. [J] n’a pas repris ses paiements .
Comme en première instance, M. [J] conteste sa qualité d’emprunteur pour ces prêts . Pour le prêt n° 4585170 en date du 4 février 2013, consenti pour un montant de 14 000 euros pour l’achat d’un mobil home, il soutient que ce prêt fait partie des faits pour lesquels il a déposé plainte et pour lesquels Mme [W] a été condamnée. Il rappelle que la conseillère de la société Socram Banque a déclaré dans le cadre de l’enquête que pour les trois prêts consentis le 29 septembre 2012, le 23 octobre 2012 et le 4 février 2013, elle a traité avec Mme [W] seulement laquelle s’est présentée comme la fille de M. [J]. Il souligne également que Mme [W] a reconnu dans son audition du 19 décembre 2013 avoir souscrit ce prêt.
S’agissant du prêt n° 4368565, consenti pour la somme de 4 000 euros en date du 5 décembre 2011 pour l’achat d’un bateau à moteur semi-rigide, M. [J] fait valoir que même s’il n’a pas déposé plainte pour ce contrat, il ne l’a jamais souscrit. Il soutient que Mme [W] a oeuvré de la même façon que pour les trois autres prêts en constituant un dossier de prêt à son nom et à son insu et en rédigeant elle-même un faux acte de vente au nom de M. [X] [M] qui est le nom de son mari. Il en veut pour preuve les aveux de Mme [W] devant le magistrat instructeur désigné dans le cadre des faits d’atteinte sexuelle sur la personne de [S] [W], pour lesquels il a été condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis. Il conteste avoir été informé du projet de souscription frauduleuse des prêts et avoir fourni à Mme [W] les pièces nécessaires à la constitution des dossiers de prêts. Il souligne notamment que sa constitution de partie civile a été acceptée par le tribunal correctionnel statuant sur les faits de faux et usage de faux le 20 novembre 2014 et que Mme [W] a été condamnée à lui payer la somme de 36 000 euros.
En conséquence, M. [J] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’avait pas déposé plainte pour ces deux prêts et d’avoir rejeté sa demande de vérification d’écriture en l’absence d’éléments permettant de remettre en doute la signature portée sur les contrats litigieux.
Mais en l’état des pièces produites en appel, notamment du dépôt de plainte de M. [J], la cour dispose de suffisamment d’éléments de comparaison pour constater que la signature apposée sur les deux contrats de prêts dont se prévaut la société Socram Banque pour réclamer le paiement de la somme totale de 14 979,77 euros, n’est pas celle de M. [J]. En outre, il résulte des auditions de Mme [W] et de Mme [F], conseillère pour la Macif dont la société Socram Banque est une filiale, auditions menées dans le cadre de l’enquête pour faux et usage de faux en écriture, que Mme [W] s’est présentée seule pour les trois demandes de prêts établies en 2012 et 2013 et a rempli ,seule, les documents nécessaires à l’obtention de ces prêts. Dans le cadre de son audition de partie civile lors de l’instruction pour les faits d’agression sexuelle, Mme [W] a confirmé avoir souscrits plusieurs prêts au nom de M. [J] .
Les contrats de prêts n° 4368565 et 4585170 n’ont donc pas été souscrits par M. [J]. L’appelant n’étant pas l’emprunteur des sommes décaissées par la société Socram Banque en exécution de ces contrats, le jugement sera infirmé et l’intimée déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J].
Sur les demandes accessoires :
La société Socram Banque qui succombe dans ses demandes en paiement supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
Statuant à nouveau :
Déclare la société Socram Banque irrecevable en son action en indemnisation dirigée contre Mme [S] [W],
Déboute la société Socram Banque de son action en paiement à l’encontre de M . [Z] [J],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socram Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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