Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03887 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN – N° RG23/00159
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES – Comparante.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-07450 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES ORIENTALES ET POUR ELLE SON DIRECTEUR EN EXERCICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
— Représenté par Me CONSTANS, avocat au barreau de Marseille.
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales a enregistré une demande présentée par Mme [J] [H] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 1er septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’AAH.
Mme [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision du 9 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, la CDAPH a rejeté sa demande.
Par requête adressée le 17 mars 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue le 9 février 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 16 mai 2024 une mesure d’instruction confiée au docteur [N], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 9 juillet 2024, statué comme suit':
Dit recevable la demande,
Dit qu’à la date de sa demande, en septembre 2022 et à la date de la décision de la commission de recours en mars 2023, Mme [J] [H] ne remplissait pas les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
Déboute Mme [J] [H] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [J] [H] aux entiers dépens,
Rappelle que les frais résultants du coût de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique du 23 juillet 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [H] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Dire et juger qu’elle présentait bien, à la date de la demande, un taux d’incapacité supérieur à 50'% ;
Voir constater par ailleurs qu’elle présentait bien une restriction substantielle et durable à l’emploi, et ce depuis la date de sa demande d’AAH ;
En conséquence,
Voir réformer la décision par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande d’AAH ;
Voir dire qu’elle est fondée à percevoir l’AAH avec effet rétroactif au 15 avril 2022, date du dépôt de sa demande ;
À titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
Voir statuer ce que de droit sur les dépens ;
Constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-34172-2024-007450 66136-2024-000675 du 28 août 2024';
Voir statuer ce que de droit sur les dépens.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la MDPH des Pyrénées orientales demande à la cour de :
Rejeter l’appel formé par Mme [H] ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 juillet 2024 en ce qu’il refuse à Mme [H] le bénéfice de l’AAH ;
En conséquence,
Juger que Mme [H] [J] ne peut bénéficier de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50'% ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 juillet 2024 en ce qu’il refuse à Mme [H] le bénéfice de l’AAH ;
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Au soutien de son appel, après avoir rappelé l’ensemble de ses pathologies, Mme [H] explique qu’elle souffre de douleurs chroniques invalidantes et insomniantes au niveau des cervicales, du rachis et des articulations outre des fourmillements au niveau des mains. Elle rapporte que cette déficience motrice au niveau de la tête et du tronc limite considérablement ses mouvements et affecte ses capacités de préhension au niveau de la main dominante. L’appelante déclare être limitée dans ses activités quotidiennes et soutient que ses troubles entraînent une gêne importante dans sa vie personnelle, familiale et sociale.
En cause d’appel, Mme [H] se prévaut notamment des éléments suivants :
— un rapport d’expertise réalisé le 13 février 2025 par le docteur [N], médecin expert désigné par jugement avant dire droit du 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan dans le cadre d’un recours parallèle portant sur une demande de pension d’invalidité, aux termes duquel il a été constaté :
« À la date du 26/09/2022, il existe une présomption forte étayée par des éléments objectifs, que la patiente présentait déjà une réduction de sa capacité de travail et de gain, et une probabilité élevée pour que cette réduction atteigne le seuil des deux tiers correspondant aux dispositions de l’article 341-4 du code de la sécurité sociale ».
— le jugement rendu le 12 juin 2025 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Perpignan a homologué le rapport d’expertise du 13 février 2025 et constaté que l’état de santé de Mme [H] lui permettait de prétendre au bénéfice de l’attribution d’une pension d’invalidité.
Elle rapporte que son état de santé n’est pas compatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle et soutient qu’elle présentait au moment de la demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2022 à la suite d’un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail qui indique : « Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d’agent d’entretien de façon définitive. La salariée reste apte à un poste sans contrainte articulaire ni manutention de type administratif (accueil, secrétariat etc…) ».
Malgré les conclusions de la médecine du travail, elle explique qu’elle ne peut occuper effectivement un emploi de type administratif au regard de ses difficultés pour maintenir la station assise et debout prolongée ainsi que pour réaliser les activités de préhensions au niveau de la main dominante.
En réplique, la MDPH rapporte que Mme [H] est autonome tant en matière de mobilité que dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle fait valoir qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée pour lui permettre de trouver un emploi adapté à ses déficiences et lui faciliter les aménagements de poste nécessaires. Elle indique également que l’appelante bénéficie d’un accompagnement par France travail dans le cadre d’un parcours emploi santé afin de l’aider dans ses démarches de recherche d’emploi ou de formation en identifiant les environnements de travail compatibles avec sa situation et ses compétences.
L’organisme expose que, conformément au guide-barème prévu à l’annexe 2-4 du CASF, les déficiences du tronc ayant retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation de certains actes de la vie quotidienne correspondent à un taux d’incapacité compris entre 20 % et 40 %. Elle indique que le taux d’incapacité a été reconnu inférieur à 50 % au regard des pièces versées au dossier et en application du guide-barème, étant constaté que les déficiences de Mme [H] n’entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Il est de droit que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 1er mars 2022 et joint à la demande initiale, que le docteur [T] a indiqué que Mme [H] présentait les pathologies suivantes :
' Pathologie motivant la demande : cervicalgies chroniques.
Autres pathologies éventuelles : pyélonéphrites, vertiges.
Éléments essentiels à retenir : […] Névralgie cervico brachiale.
Il a été constaté qu’elle ne présentait pas de difficultés particulières au niveau de ses déplacements ni au niveau de la motricité fine mais réalisait avec difficulté et sans aide humaine la préhension de la main dominante. Elle rencontrait des difficultés du même ordre pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller ainsi que pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le docteur [T] a relevé qu’elle ne présentait pas de difficultés pour réaliser les autres actes de la vie quotidienne et portant sur l’entretien personnel ainsi que pour solliciter ses capacités de communication et ses capacités cognitives.
Par un second certificat présenté à l’appui de son recours, le docteur [U] a indiqué que l’état de santé de l’appelante ainsi que les retentissements fonctionnels et relationnels dans les différents domaines mentionnés précédemment restaient inchangés à la date du 10 octobre 2022. Il a toutefois indiqué un changement dans la prise en charge thérapeutique en précisant : ' les AINS sont soupçonnés d’avoir entraîné une protéinurie et sont donc contre indiqués .
Il ressort de la fiche de synthèse d’évaluation produite par l’intimée en date du 17 août 2022 que la MDPH a retenu qu’elle présentait des déficiences motrices de la tête et du tronc outre des douleurs chroniques. La fiche de synthèse d’évaluation établie le 26 janvier 2023 dans le cadre du recours administratif de Mme [H], mentionne qu’elle rencontrait des épisodes dépressifs et qu’elle présentait une déficience des émotions ou de la volition. Elle a également rendu les observations suivantes : ' Les éléments médicaux apportés, montrent la persistance de NCB, des migraines stabilisées par le traitement. Maintien des décisions et du taux
À l’issue de la consultation médicale réalisée sur l’audience du 16 mai 2024, le docteur [N], médecin consultant, a rendu les conclusions suivantes :
' Fibromyalgie + Syndrome dépressif réactionnel. En arrêt de travail. A été reconnue
Le diagnostic est postérieur à la demande. Une nouvelle demande centrée sur le diagnostique psychiatrique doit être faite.
Il a conclu que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 50%.L’appelante se prévaut en appel de nouvelles pièces à savoir le rapport d’expertise établi le 13 février 2025 par le docteur [N] ainsi que les jugements du tribunal judiciaire de Perpignan précités. Toutefois, la cour observe que ces éléments ne permettent pas de remettre en question les avis concordants de la CDAPH et du médecin consultant, étant constaté par ailleurs que le docteur [N] à l’origine du rapport d’expertise présenté par l’appelante est également le médecin consultant désigné par les premiers juges et qui a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% à la date de la demande présentée.
La cour relève que selon le guide barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ;
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
manger des aliments préparés ;
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’occurrence, s’il n’est pas discuté que Mme [H] rencontre des difficultés au niveau de la préhension de la main dominante ainsi que pour réaliser certains actes essentiels de la vie quotidienne, la cour relève que l’appelante demeure autonome dans la réalisation de ces actes.
Ainsi, il y a lieu de constater que Mme [H] présentait, au jour de la demande rejetée, un taux d’incapacité inférieur à 50 % sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant dire droit, la cour s’estimant suffisamment informée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, la cour constate que l’appelante ne peut bénéficier de l’AAH en application des dispositions de l’article D. 821-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que son taux d’incapacité permanente a été à juste titre évalué comme étant inférieur à 50'%.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et les dépens':
Mme [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire;
Y ajoutant,
Dit que Mme [H] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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