Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 23/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/415
Rôle N° RG 23/08941 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSHV
[Y] [M]
C/
[Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Me Cécilia MERCURIO,
avocat au barreau de TOULON
[12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00541.
APPELANTE
Madame [Y] [M]
Agissant en qualité de son fils mineur, [X] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20-006868 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIME
LA [Adresse 10], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2021, Mme [Y] [M] a déposé une demande afin de bénéficier des aides suivantes pour son enfant [X] [I], né le 6 février 2018':
— un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social
— une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et son complément
— une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité
— une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement
— une prestation de compensation du handicap (PCH)
Par décision du 26 août 2021, la [8] ([6]) a retenu un taux inférieur à 50 % et lui a accordé une aide humaine individuelle et rejeté toutes les autres demandes.
En l’état de la décision de rejet du 24 février 2022 de la commission de recours amiable, Mme [Y] [M] a saisi par requête déposée le 25 mai 2022 au greffe, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 7 juin 2023 a déclaré irrecevable la demande portant sur l’attribution de l’AEEH et son complément et l’a déboutée de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap.
Par déclaration reçue par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Y] [M], dispensée de comparaître, demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 juin 2023, et statuant à nouveau de':
— juger sa demande agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [X] [I] relative à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé recevable,
— juger sa requête agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [X] [I] bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
— annuler la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [12] en date du 24 février 2022,
— juger que le handicap de l’enfant [X] [I] génère un taux d’incapacité supérieur à 50 % , -juger que les conditions d’éligibilité à l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et à la prestation de compensation du handicap sont remplies,
A titre subsidiaire,
— ordonner, une expertise médicale de l’enfant [X] [I] afin de déterminer le taux d’incapacité de ce dernier et dire si l’état de santé de l’enfant permet l’ouverture du droit à la PCH et à l’AEEH et son complément,
— condamner la [Adresse 10] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues par courriel le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [11] dispensée de comparaître, demande à la cour de’débouter Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de la requête en attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé
Mme [M] soutient produire en cause d’appel le justificatif de son recours administratif préalable concernant la demande d’AEEH et son complément ainsi que la demande de PCH'; que la procédure est orale en contentieux de la sécurité sociale, et que le rajout à l’audience de sa demande concernant l’AEEH, au contradictoire de la [11] présente ne peut être déclarée irrecevable.
La [11] soutient que le recours préalable obligatoire du 12 octobre 2021 ne porte que sur la prestation compensatoire du handicap , tout en concluant sur le fond.
Sur ce,
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-2222 du 23 mars 2019, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, les éléments suivants':
— notification par courrier de la [11] du 26 août 2021 du rejet de la demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé ,
— notification par courrier de la [11] du 26 août 2021du rejet de la demande de PCH,
accusé de réception en date du 22 octobre 2021 par la [11] du recours administratif concernant l’AEEH et la PCH ,
— notification par courrier du 24 février 2022 du rejet du recours administratif concernant l’AEEH et son complément,
— notification par courrier du 24 février 2022 du rejet du recours administratif concernant la PCH.
C’est donc à tort que les premiers juges ont jugé la requête de Mme [M] concernant l’AEEH et son complément irrecevable faute d’avoir exercé un recours administratif préalable, qui est amplement justifié en l’espèce.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le recours déclaré recevable concernant la demande d’AEEH et son complément.
2- sur l’attribution de l’AEEH et son complément
Mme [M] fait valoir, que son fils [X] souffre de plusieurs troubles qui ne lui permettent pas de mener une vie quotidienne classique, l’empêche d’avoir une scolarité normale car il est très souvent absent notamment pour être hospitalisé ; il a été reconnu en affection longue durée par la [4] le 11 janvier 2023 ;
Elle indique, que les médecins ont exclu le trouble autistique mais ont noté des troubles de l’oralité majeure, une hypersensibilité tactile, auditive et olfactive, une recrudescence tonique dans sa démarche ainsi que des activités stéréotypées et répétitives'; qu’à l’âge de quatre ans, il est dans l’incapacité totale de se nourrir sans l’aide permanente d’un adulte et qu’il connaît un important trouble sensoriel impactant gravement la communication et l’interaction avec autrui, l’habillage et ses sorties ; qu’il est souvent malade et régulièrement hospitalisé ;
Elle rappelle, qu’elle ne peut travailler pour faire face aux difficultés de son fils.
La [11] répond, que la situation de [X] sera revue dans le temps et en fonction de son évolution; qu’au jour de la demande, il se trouve dans sa classe d’âge sans retard scolaire avec une prise en charge orthophoniste qui permet une bonne évolution ; que le Gevasco du 27 novembre 2023 n’a aucunement mis en évidence la nécessité d’une aide humaine dont il a pourtant bénéficié jusqu’en août 2024 mais des difficultés résidant dans l’alimentation et la relation à la mère qui doit faire l’objet d’une prise en charge psychologique.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité :
' taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
' taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
' taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou des avantages immédiats, elles peuvent entraver le développement interne ; les mesures à leur mise en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensation diverse peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Le certificat médical établi 18 janvier 2021 à l’appui de la demande mentionne comme pathologie «'une forte suspicion de TSA'» avec dysoralité, retard de langage, hypersensibilité alimentaire, troubles sensoriels tactiles, marche pointe des pieds, colère classique et troubles du sommeil.
L’enfant a manifesté un refus malgré trois mois d’adaptation de crèche. Il évolue dans une famille monoparentale.
L’évaluation par l’équipe de références pour l’évaluation de l’autisme réalisé le 10 décembre 2021 a permis d’écarter le diagnostic de trouble du spectre autistique. Elle note, que [X] «'présente une réelle capacité à être en relation sociale, en interaction et sa communication avec l’autre est de bonne qualité. Il n’y a aucun retard dans les précurseurs de la communication'». L’évaluation se questionne cependant sur la prédominance de particularités sensorielles telles que des troubles de l’oralité majeurs (alimentaire, langage), une hypersensibilité tactile, auditive et olfactive ainsi qu’une recrudescence tonique dans sa démarche.
Des activités stéréotypées et répétitives ont été repérées, caractéristiques se retrouvant habituellement dans le trouble du spectre autistique mais ne pouvant fonder un diagnostic formel de TSA.
L’évaluation indique que l’enfant développe une anxiété qui domine au moment de la séparation avec sa mère et préconise une prise en charge en psychomotricité ainsi qu’un travail sur la relation mère ' enfant ([5], [7]).
Le Gevasco de décembre 2021 indique une scolarisation en petite section tous les jours sauf le lundi après-midi avec la mise en place d’ un suivi orthophoniste. Il est noté qu’il évolue à son rythme au cours du premier trimestre en écoutant et comprenant ce qu’on lui dit.
La majorité des activités sont réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle mais il est noté un retard de langage. Il est souligné plus de soixante demi-journées d’absence qui entravent les apprentissages. Il a besoin d’un adulte à ses côtés car il ne communique pas avec ses pairs ni avec les adultes.
Les professionnels précisent que beaucoup d’ absences ne sont pas justifiées, la mère se contentant de dire que son enfant est malade. La maîtresse n’a pas remarqué qu’il avait un comportement spécifiquement différent des autres élèves à part le fait qu’il ne parle pas. «'Il ne mange pas à la cantine parce qu’il ne mange rien d’après la maman, que des McDo'».
La [11] indique, que le [9] du 27 novembre 2023, qu’elle ne produit pas aux débats, a noté une progression, que l’enfant vient volontiers à l’école, est totalement autonome et mange de tout à la cantine. Le bilan psychologique conclut qu’il relève d’une prise en charge [7] car il a des comportements inquiétants à la maison mais pas de problèmes à l’école.
Il a bénéficié d’une AESH individuelle jusqu’au 31/08/2023 puis mutualisée jusqu’au 31/08/2024.
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % a été maintenu.
Le certificat médical du docteur [N] en date du 28 mars 2022 ne fait que reprendre la chronologie des difficultés évoquées sans apporter d’élément supplémentaire.
Le bilan d’orthophonie du 7/04/2022 constate, que le suivi mis en place depuis le 28 septembre 2021 à raison de trois séances de trente minutes à une heure par semaine a permis de constater que : «'les hypersensibilités sont moins sévères mais toujours présentes et perturbent fortement la diversification alimentaire qui reste difficile. [X] accepte le plus souvent de goûter les aliments en séance lorsqu’il est accompagné mais le transfert à la maison lui est encore bien souvent impossible…… Concernant le langage, il étoffe son lexique en compréhension ainsi qu’en production mais son langage est encore trop limité pour son âge…. pour conclure, [X] semble présenter un retard développemental globale nécessitant un accompagnement spécifique, adapté à ses besoins et à ses capacités. Il me semble par ailleurs indispensable que des aménagements pédagogiques ainsi qu’une aide humaine à plein temps soit mise en place à l’école afin qu’il puisse entrer dans les apprentissages scolaires le plus aisément possible…'».
Enfin, Mme [M] produit aux débats un certain nombre de certificats médicaux attestant que son enfant a été malade (grippe, fièvre ..).
Si l’enfant présente des troubles et des difficultés, cependant le suivi orthophoniste et l’accompagnement par une AESH lui a permis de suivre une scolarité normale et d’entrer dans les apprentissages. Le trouble du spectre autistique a été écarté et une prise en charge psychologique notamment pour travailler sur la relation mère-enfant a été préconisée.
L’ensemble de ces éléments confirme l’existence d’une incapacité modérée n’entravant pas de façon notable la vie de l’enfant ou celle de sa famille et Mme [Y] [M] n’apporte pas d’éléments de nature à contredire l’évaluation faite du taux de handicap de son enfant inférieur à 50%.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’AEEH et son complément.
3- sur la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-3 et 4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap est reconnu à toute personne âgée de moins de soixante ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées par ce référentiel.
Pour un enfant de moins de vingt ans, trois conditions doivent être réunies pour prétendre à la prestation de compensation du handicap :
— être bénéficiaire de l’AEEH
— ouvrir droit à un complément de l’AEEH
— répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap.
Mme [Y] [M] ayant été déboutée de sa demande au titre de l’AEEH, elle ne remplit plus les conditions exigées pour pouvoir bénéficier de la PCH .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [Y] [M] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 7 juin 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [Y] [M] concernant l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et son complément,
Déclare son recours recevable,
Déboute Mme [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et son complément,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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