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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEE7
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n°
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX – MBM, immatriculée au RCS sous le numéro 562 920 470, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00967 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEE7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2024 par Monsieur [N] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2023J00117 ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 27 mai 2024 par la SA Méridionale des bois et matériaux Point P [Localité 6], intimée ;
Vu le renvoi de l’incident ordonné à l’audience du 20 juin 2024 à la demande de l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 17 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 ;
***
Par conclusions d’incident, la société Méridionale des bois et matériaux Point P [Localité 6], intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel et condamner l’appelant à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de Monsieur [Z], que la décision lui a été notifiée le 21 mars 2024 et qu’il en a relevé appel mais n’en a pas réglé les causes.
Malgré le renvoi ordonné à sa demande, Monsieur [Z] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance -ce qui est d’ailleurs rappelé au dispositif du jugement querellé.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [Z] qu’il n’a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, et il ne se prévaut aucunement de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire ou d’une impossibilité d’exécuter.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il en soit justifié.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à Monsieur [Z], partie succombante à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution intégrale de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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