Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 oct. 2024, n° 23/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2023, N° 23/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/385
Rôle N° RG 23/03281 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4QE
[X] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
— CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE
— Me Sylvanna GUGLIERMINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00311
APPELANT
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [D] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. le 31 octobre 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[X] [Y], né le 17 février 1962, exerçant la profession de chauffeur-livreur, a demandé le 10 juillet 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la prise en charge d’une lombalgie et d’une tendinopathie du moyen fessier droit en lien avec une bascule pelvienne en se prévalant d’un certificat médical du 30 juin 2021.
Le 30 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a refusé la demande de M.[X] [Y] au motif que cette affection, non prévue par un tableau de maladie professionnelle, n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %.
M.[X] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 15 février 2022, par décision notifiée le 18 février 2022.
Le 12 avril 2022, M.[X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 13 mai 2022, une pension d’invalidité de deuxième catégorie a été accordée à M.[X] [Y] par la CPAM à compter du 1er juin 2022.
Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de M.[X] [Y] et l’en a débouté.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [N] qui a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [Y] était inférieur à 25%.
Le 1er mars 2023,M.[X] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2024, M.[X] [Y] demande l’infirmation du jugement et :
à titre principal, au regard du défaut de conventionnalité des dispositions du code de la sécurité sociale, qu’il soit enjoint à la caisse de transmettre son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée;
en tout état de cause, la condamnation de la caisse à supporter les dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’acte 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
ainsi que l’a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2021, le fait de conditionner la saisine d’un CRRMP au constat d’un taux d’IPP prévisible de 25 % constitue une discrimination en considération de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du 12e protocole additionnel à la CEDH ;
les pièces médicales de la procédure attestent que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible est bien de 25 % ;
le docteur [N] n’a pas fixé de taux précis d’incapacité ;
il est en invalidité et des certificats médicaux attestent de son incapacité à reprendre son poste de chauffeur-livreur ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite:
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des prétentions de M.[X] [Y] et sa condamnation à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise;
Elle relève que :
la réglementation relative au taux d’incapacité prévisible de 25% en matière de maladie professionnelle hors tableau n’est pas discriminatoire et reste conforme à la CEDH dans la mesure où le fait d’imposer un seuil d’incapacité minimal constitue une atteinte proportionnée au but poursuivi par le législateur, le jugement dont se prévaut M.[X] [Y] ayant été infirmé par la cour d’appel de Rouen le 17 novembre 2023 ;
comme l’a noté la cour d’appel de Rouen, les travailleurs dont le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25 % peuvent bénéficier d’autres régimes de protection, contester ce taux devant une juridiction et présenter une nouvelle demande ;
les documents médicaux transmis par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin-conseil et la consultation du docteur [N].
MOTIFS
1. Sur la conventionnalité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la demande de transmission du dossier à un CRRMP
Bien que saisis de ce moyen ainsi qu’il résulte des notes d’audience du 10 janvier 2023, les premiers juges n’y ont pas répondu.
Dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de se prononcer sur ce point qui est corrélatif de la demande de transmission du dossier de M.[X] [Y] à un CRRMP.
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Au soutien de sa demande, l’appelant se prévaut d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2021 qui a estimé que les dispositions rappelées ci-dessus n’étaient pas conventionnelles. Toutefois, comme le relève la CPAM, cette décision a été infirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 17 novembre 2023.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Aliæ et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08,point 108) ( Civ., 1 re , 8 février 2023, n°22-10542).
La cour doit se livrer à un contrôle de conventionnalité qui sera décliné comme suit :
1.1. sur l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 1 du Protocole n°12 :
Il s’agit d’apprécier si la partie intéressée se prévaut d’un droit ou liberté entrant dans la champ d’application de la Convention.
Il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du 1er Protocole n°1 de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnues par la Convention, sans distinction aucune.
En application de l’article 1er du premier Protocole additionnel, toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
En vertu de l’article 1er du douzième Protocole additionnel, la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
Les faits allégués par M.[X] [Y] entrent dans le champ d’application des articles mentionnés ci-dessus dès lors que, en contemplation des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque la pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, l’assuré ne peut espérer obtenir l’avis d’un CRRMP que si son taux d’IPP prévisible est d’au moins 25 %. La prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse puis son indemnisation ont une valeur patrimoniale, même simplement virtuelle, comme n’ayant pas encore été liquidée, et constituent un bien si la personne a une espérance légitime de les voir concrétiser.
1.2.sur l’existence d’une ingérence
Le juge doit déterminer si le texte ou la mesure dont se plaint la partie au litige est de nature à affecter un droit ou une liberté qu’elle tient de la Convention.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est de nature à priver M.[X] [Y] du droit qu’il tient des dispositions rappelées-ci dessus dès lors qu’il a pour objet de conditionner la saisine du CRRMP pour une maladie professionnelle hors tableau à la démonstration d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
1.3. sur le fondement légal de l’ingérence
L’ingérence doit avoir une base légale en droit interne. Entendue dans une conception matérielle, et non formelle, cette base légale peut être constituée par un texte mais aussi par une jurisprudence constante.
L’ingérence dont se prévaut M.[X] [Y] est prévue par la loi, puisqu’elle résulte de l’application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui définit de manière claire et précise les conditions dans lesquelles un assuré peut bénéficier de la prise en charge de sa maladie sur le fondement de la législation professionnelle dans le cas d’une maladie hors tableau.
1.4. sur la légitimité du but poursuivi
Il appartient au juge d’analyser la disposition légale au regard des buts admissibles définis par la Convention elle-même ou la jurisprudence de la Cour EDH.
En revanche, il ne s’agit pas pour le juge d’apprécier la légitimité du but poursuivi par le législateur. Il s’immiscerait ainsi dans un rôle qui n’est pas le sien et qui n’appartient qu’au législateur, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Le taux d’incapacité permanente, qu’il soit prévisible ou définitif, est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’ingérence analysée ci-dessus poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à imposer des limites à la prise en charge, par le régime professionnel, des maladies pour lesquelles le travail constitue seulement un facteur possible, plutôt que probable, en l’état des connaissances à un moment donné, en réservant l’accès aux CRRMP aux travailleurs pour lesquels l’employabilité est la plus fortement touchée afin de limiter la charge que fait peser ce régime sur les employeurs et par conséquent sur l’activité économique et de sauvegarder ainsi l’organisation générale du système de sécurité sociale.
La sauvegarde de l’organisation générale du système de sécurité sociale répond à un objectif d’intérêt général et à l’utilité publique protégés par la Convention.
1.5. sur le contrôle de proportionnalité
Ce contrôle vise à déterminer si l’ingérence constitue ou non un moyen proportionné pour parvenir au but qu’elle poursuit.
La cour ne se livrera qu’à un contrôle restreint puisqu’il n’y a lieu à contrôle étendu que lorsqu’est alléguée la violation de l’un des droits protégés au titre des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la cour doit simplement déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général de la communauté et les droits individuels, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ou encore si les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés.
Si le fait de conditionner la saisine d’un CRRMP à un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% restreint les chances de l’assuré de voir sa maladie hors tableau être prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle dans un but légitime de sauvegarde de l’organisation générale et de l’équilibre du système de sécurité sociale, des dispositions protectrices lui sont néanmoins aménagées en ce qu’il :
— peut bénéficier d’autres régimes tels que l’invalidité ;
— peut contester le taux prévisible fixé par le médecin-conseil de la caisse lors de l’instruction de sa demande de reconnaissance de sa maladie comme étant professionnelle devant une juridiction indépendante et impartiale après saisine préalable d’une commission médicale de recours amiable composée notamment d’un expert judiciaire ;
— peut effectuer une nouvelle demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels si son taux d’IPP fixé après consolidation est d’au moins 25 % ou en cas d’aggravation de son état de santé ;
Ainsi, en présence d’un dispositif dérogatoire au régime des tableaux de maladies professionnelles, le fait d’imposer un seuil d’incapacité minimal, qui exclut la possibilité pour les travailleurs pour lesquels la répercussion de leur pathologie sur leur état est la moins importante de se voir reconnaître la possibilité d’établir que leur maladie est en lien direct et essentiel avec le travail, constitue une atteinte proportionnée au but poursuivi par le législateur et ménage un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et les droits individuels de M.[X] [Y].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas pertinent. La demande de transmission du dossier à un CRRMP doit être écartée sur ce point.
2. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [Y]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
Le rapport d’évaluation médicale du taux d’incapacité permanente établi le 13 décembre 2021 par le docteur [K], médecin-conseil de la CPAM, établit que :
la palpation retrouve une douleur trochantérienne avec une douleur exquise au niveau de l’insertion du moyen fessier droit et un point de Valleix droit non retrouvé à gauche :
la hanche droite de l’appelant est limitée de 20° en flexion et de 5° en rotation interne par rapport à la mobilité de la hanche gauche ;
Le praticien conseil en tire la conséquence selon laquelle la limitation des mouvements de la hanche droite de M.[X] [Y] est légère et conservée dans des angles favorables.
Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif de juillet 2021 que l’incapacité permanente partielle prévisible de M.[X] [Y] est inférieure à 25%, ce que la commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa décision du 15 février 2022.
Cette analyse est corroborée par celle du docteur [N] qui, dans son rapport de consultation médicale à destination des premiers juges, en date du 10 janvier 2023, met en évidence que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’intéressé est inférieur à 25% dès lors que la marche aux trois modes est réalisée, la marche est normale, l’accroupissement se fait sans difficulté, et la mobilisation de la hanche droite s’effectue dans les limites de la normale. Le praticien est parvenu à ce diagnostic après avoir relevé les nombreuses doléances de M.[X] [Y] et noté qu’il présentait, dans ses antécédents, un coxarthrose, une tendinite des moyen fessiers et une osthéophytose arthrosique.
Les certificats médicaux du 24 décembre 2021 et du 3 mars 2022 produits par l’appelant reprennent les doléances déjà exprimées devant le médecin commis par les premiers juges. La cour observe que ces certificats médicaux n’exposent pas que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M.[X] [Y] devrait être fixé à 25% et se bornent à relater les difficultés éprouvées par l’intéressé pour reprendre son activité de chauffeur-livreur.
Si la fiche émanant de la médecine du travail fait référence à des douleurs lombaires le 24 mars 2011, ce document n’amène aucun autre élément utile à la résolution du litige.
Enfin, si M.[X] [Y] estime qu’il est en droit de bénéficier d’une nouvelle expertise puisque le docteur [N] n’a pas fixé de taux d’incapacité, tel n’est pas le sens de la présente procédure lors de laquelle le médecin doit simplement déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré est inférieur ou égal au taux de 25%.
Le bénéfice de pension d’invalidité accordée à M.[X] [Y] est sans emport sur la solution à apporter au litige puisque les critères d’évaluation de l’incapacité permanente partielle et de l’invalidité sont différents.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [Y] était inférieur à 25 %, la cour n’étant pas convaincue de l’utilité d’une mesure d’instruction pour résoudre le présent litige.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[X] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[X] [Y] à payer à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et la demande de transmission du dossier de M.[X] [Y] à un CRRMP s’y rapportant,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [Y] aux dépens,
Condamne M.[X] [Y] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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