Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 nov. 2024, n° 22/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2022, N° 19/01757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 158
RG 22/03123
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6V3
[R] [D]
C/
Association IFAC ARC MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01757.
APPELANT
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association IFAC ARC MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil en Provence dit IFAC Provence était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l’animation, dont l’objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.
M.[R] [D] a été engagé par cette association selon contrat précaire du 7 septembre au 15 octobre 2009, en qualité d’agent d’accueil social groupe 4 coefficient 280, puis la relation de travail s’est pérennisée par un contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2010, avec reprise d’ancienneté.
Selon avenant du 1er septembre 2013, le salarié était promu aux fonctions d’animateur secteur jeunesse «groupe C coefficient 280 auquel s’ajoute 20 points complémentaires» pour un temps plein de 1541 heures, avec une rémunération mensuelle brute de 1 779 euros.
Par avenant du 13 septembre 2013, dans les mêmes conditions, il exerçait les fonctions de responsable secteur jeunesse sous l’autorité hiérarchique de la directrice du centre [3] sis à [Localité 4].
Le contrat de travail a été transféré en juin 2018 à l’entité IFAC PACA devenue IFAC Arc Méditerranée.
Le salarié a été convoqué par lettre remise en mains propres le 26 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement pour le 2 août suivant et compte tenu de l’arrêt pour accident
du travail intervenu le 27 juillet, l’employeur a adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée du 6 août pour un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 2018, puis a licencié M.[D] par lettre recommandée notifiée le 31 août 2018.
Par requête du 25 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment d’une contestation de son licenciement.
Selon jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :
Condamne l’association IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à M.[D] les sommes de :
— 2 168,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 216,82 € au titre des congés payés y afférents
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a rejeté les autres demandes du salarié et condamné l’association aux dépens.
Le conseil de M.[D] a interjeté appel par déclaration du 1er mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2022, M.[D] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 février 2022 en ce qu’il a condamné l’association IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] la somme de 2.168,23 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 216,82 euros au titre des congés payés y afférents; INFIRMER le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires pour non-paiement de ses heures supplémentaires, pour travail dissimulé, mais également en ce qu’il a écarté l’existence de faits de harcèlement moral et par conséquent débouté le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ou à tout le moins reconnaissance de l’absence de caractère réel et sérieux avec toutes conséquences de droit attachées qu’il s’agisse des dommages intérêts liés à la rupture, du remboursement des allocations chômage ou de l’indemnité de licenciement ;
Et par conséquent,
Statuant de nouveau,
CONSTATER le travail dissimulé,
CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral,
Et par conséquent,
CONDAMNER IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
— 12.378,24 euros NETS à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 24.756,48 euros NETS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
A titre principal,
PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [D] ;
CONDAMNER IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 37.134,72 euros NETS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 4.727,80 euros NETS à titre d’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : – 37.134,72 euros NETS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 4.727,80 euros NETS à titre d’indemnité de licenciement
En tout état de cause,
ORDONNER en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER IFAC ARC MEDITERRANEE à verser à Monsieur [D] la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER IFAC ARC MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, l’association demande à la cour de :
« Juger l’appel de Monsieur [D] mal fondé.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 février 2022 en ce qu’il a débouté M.[D] de ses demandes indemnitaires pour non-paiement de ses heures supplémentaires peur travail dissimulé mais également en ce qu’il a écarté l’existence de faits de harcèlement moral et par conséquent débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement et en ce qu’il a débouté M.[D] de sa demande de dommages et intéréts pour travail dissimulé, de dommages et intéréts pour harcélement moral et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter M.[D] de sa demande de condamnatien de l’lFAC à lui verser:
— 2 000 € a titre de dommages et intéréts pour non-paiement des heures supplémentaires
-12 378.24 € nets a titre de dommages et intéréts pour travail dissimulé
— 24 756.28 € nets a titre de dommages et intéréts pour harcélement moral
— Débouter M.[D] de sa demande de nullité du licenciement
— Débouter M.[D] de sa demande de condamnation de l’IFAC à lui verser:
— 37 134.72 € nets a titre de dommages et intéréts pour licenciement nul
— 4 727.80 € nets a titre d’indemnité de licenciement
Le débouter de sa demande de reconnaissance d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Débouter M.[D] de sa demande en paiement des sommes de :
— 37 134.72 € nets a titre de dommages et intéréts pour licenciement nul
— 4 727.80 € nets a titre d’indemnité de licenciement
Débouter M.[D] de sa demande de remboursement a Pole Emploi des allocations servies au salarié dans la limite de six mois
Le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner M.[D] a payer la samme de 3 000 € à l’ASSOCIATION IFAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur les heures supplémentaires et les demandes indemnitaires connexes
La cour constate que l’association n’a pas dans ses conclusions, formé appel incident, quant à sa condamnation à payer un rappel d’heures supplémentaires, précisant en outre avoir réglé celle-ci, de sorte que sur ce chef, elle est réputée en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être appropriée les motifs du jugement qui a accueilli la demande de M.[D].
A l’appui d’une demande indemnitaire pour non paiement des heures supplémentaires, l’appelant invoque un préjudice nécessaire en raison de l’impact sur sa vie privée et familiale, l’absence de contrepartie à cette sujétion durant plusieurs années alors qu’il n’avait qu’un revenu modeste, la fatigue supplémentaire, contestant l’application d’un shéma semaines hautes-semaines basses, tel que décrit par l’employeur.
Contrairement aux indications erronées de l’association contenues dans ses écritures, le salarié n’a jamais sollicité son employeur en 2016 pour le paiement d’heures supplémentaires, la lettre de son avocate s’avérant porter une date erronée du 11/09/2016, qui a été rectifiée en 11/09/2018 (pièce 13 salarié) et est corroborée par l’accusé de réception signé le 12/09/2018 (pièce 56 salarié).
La cour relève que ce n’est que sur un chiffrage communiqué par le conseil du salarié, selon lettre du 7 novembre 2018, soit postérieurement au licenciement, que l’association a eu connaissance de la demande de M.[D], laquelle portait sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, notamment en périodes de congés scolaires.
En conséquence, compte tenu de l’absence de toute demande pendant la relation de travail, il n’est pas démontré un préjudice distinct des intérêts moratoires dûs sur les sommes accordées par le jugement.
S’agissant de la demande indemnitaire pour travail dissimulé, basée exclusivement sur le non paiement d’heures supplémentaires, l’appelant n’apporte en cause d’appel, aucun élément nouveau de nature à démontrer l’intention délictuelle de l’association et à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié.
2- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
C’est après un examen exhaustif des éléments invoqués et des pièces produites à l’appui par M.[D], que les premiers juges ont dit que, pris dans leur ensemble, ils pouvaient laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La cour constate cependant que ne peuvent être retenus :
— une classification inadéquate
— le fait que son supérieur hiérarchique se déchargeait sur lui, d’une part importante de son travail et qu’il a dû assumer les tâches du directeur
— une mutation forcée
— des refus de matériel,
à défaut pour le salarié de fournir des éléments sérieux sur ces points, les pièces visées dans ses écritures ne correspondant pas aux griefs ou étant dépourvues de portée ou de pertinence.
L’association indique que malgré les fautes commises dès 2011 et 2012, le salarié a été promu, démontrant qu’elle lui a donné plusieurs fois sa chance et relevant que l’accompagnement des délégués du personnel a permis le rétablissement du dialogue.
Elle qualifie de fantaisistes les allégations du salarié concernant ses relations avec la ville de [Localité 4], estime que le volume de tâches administratives confiées n’était pas trop important, et met en avant le dilettantisme de M.[D].
Elle souligne une dégradation de la situation dûe à la présence constante de l’épouse du salarié dans son bureau, ayant pour effet de déranger le fonctionnement du centre social, déjà signalée par l’ancienne directrice.
Elle rappelle les différents dysfonctionnements ayant eu lieu dans la gestion du secteur du salarié, justifiant l’intervention de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction.
Elle relève que l’appelant ne cite que trois urgences en 5 ans de présence où il lui a été demandé d’exécuter des tâches, ce qui ne saurait constituer un harcèlement.
Il est exact que des convocations pour des entretiens préalables ont été adressées au salarié le 16 août 2016 et le 22 mai 2018, sans être suivies de sanctions, mais il y a lieu de constater que c’est le comportement du salarié qui est à l’origine des faits :
— pour la première, la présence récurrente de son épouse dans son bureau, est en cause (pièce 26 employeur) et attestée par la directrice du centre (pièce 37 employeur), ayant nécessité la prise d’une note de services rappelant le règlement intérieur et plus généralement l’interdiction de la présence de tierces personnes non adhérentes (pièce 30 salarié), M.[D] ayant également dans le même temps utilisé un langage irrespectueux à l’égard de l’adjointe de direction (pièce 24 salarié),
— pour la deuxième, il s’agit d’une commande de tickets RTM signée par le salarié le 11 avril 2018 pour un montant de 840 euros, alors qu’il résulte d’un mail du 27 septembre 2016 adressé par le directeur de l’Institut à M.[D] notamment (pièce 53), que toute commande devait être validée par lui ou son adjointe ; sur ce point, la plainte pour faux du salarié n’a pas eu de suite et n’a pas de sens, l’authenticité dudit mail n’étant pas remise en cause mais seulement la présence d’une pièce jointe datée de 2018, dont il est aisé de constater par le trombone y figurant qu’elle a été agrafée par M.[G] dans son mail de retransmission du 29 mai 2018.
S’agissant des reproches incessants, des commentaires méprisants et dégradants, des rejets de projets, des pressions professionnelles et refus de formation, il ressort des pièces produites aux débats que:
— les échanges de mails restaient courtois et contrairement à ce qui est avancé par le salarié, son supérieur hiérarchique lui a bien proposé un rendez-vous en février 2017 mais y mettait un préalable, soit la fourniture de documents déjà sollicités
— les demandes à caractère administratif entraient dans le champ de compétence du salarié mais il y répondait de façon laconique ou déclarait ne pas avoir le temps afin de se consacrer au terrain, étant précisé qu’à chaque fois, pour ce qui est qualifié de demandes urgentes, les échanges de mails démontrent que le salarié a disposé de 2 à 3 jours pour y répondre sauf à son retour d’arrêt maladie fin novembre 2016 ; à cet égard, le compte-rendu de médiation du CHSCT de février 2017 saisi par M.[D], a permis d’identifier non une réelle surcharge de travail mais un climat de tension, certains dossiers n’ayant pu être réglés du fait de son absence et il s’avère que le manque d’organisation de la part du salarié, l’ayant amené à négliger des tâches de gestion inhérentes à son poste ou le manque d’anticipation se sont confrontés à un niveau d’exigence et de rigueur plus important de la part du directeur
— s’agissant de la formation, la pièce 58 démontre que la demande du salarié avait été acceptée au titre du CIF en mars 2016 et aucun refus de formation n’est établi, les préconisations du directeur, explicitées lors de la médiation, ayant pour unique but de pallier les carences constatées du salarié, dans la gestion de son secteur, et lui permettre de mieux répondre ou plus rapidement aux sollicitations de sa hiérarchie.
Il ressort également d’un échange de mails (pièce 44 salarié) que le projet VVV n’a pu avoir lieu en avril 2017, du fait de l’absence de transmission par le salarié des bilans des précédentes actions mais surtout d’une raison objective tenant au faible nombre de jeunes ayant été inscrits depuis le début de l’année scolaire (5), sans que M.[D] ne démontre qu’il y en avait 10 ; il en est de même de la réponse au projet Dilcra, celui-ci ne répondant pas à la demande et comportant de très nombreuses fautes ne permettant pas un remaniement.
Ainsi que les premiers juges l’ont souligné par la reprise des dysfonctionnements graves du salarié démontrés par les pièces de l’association, l’intervention de l’employeur à plusieurs reprises a été rendue nécessaire du fait de l’absence de respect des consignes et procédures d’inscriptions des jeunes, de programme d’activité précis et d’une attitude peu responsable notamment lors d’une journée neige en mars 2018, ce qui ajouté aux tâches négligées, traduisait à tout le moins une insuffisance professionnelle telle que décrite par la directrice du centre dans son attestation, de sorte que c’est dans l’exercice du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur, que les faits et décisions prises s’inscrivaient et il ne peut dès lors être reproché, aucune méthode managériale harcelante.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande indemnitaire du salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié invoque la nullité de son licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral, mais ce fondement ne peut être retenu en l’état des motifs du jugement et de ceux sus-visés pris par la cour, ayant exclu cette situation.
La nullité pour cause de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail n’a pas été examinée par les premiers juges.
L’article L.1226-9 du code du travail prévoit : «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.»
L’article L.1226-13 du même code sanctionne de la nullité, toute rupture intervenue en méconnaissance de cette disposition.
1- Sur le motif du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement du 31 août 2018, une ambiguïté sur le motif de la rupture à l’initiative de l’employeur, l’objet mis en entête spécifiant «licenciement pour faute grave», le même libellé étant indiqué dans l’attestation Pôle Emploi, alors que dans le corps de la lettre :
— d’une part, il est invoqué une cause réelle et sérieuse à la rupture, confirmée dans les écritures de l’employeur,
— d’autre part, il est dit que la rupture interviendra à la fin du préavis, et précisé que M.[D] est dispensé de l’effectuer mais qu’il lui sera rémunéré.
La faute grave est celle qui par, son importance, rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis et dès lors que l’employeur a accepté que le contrat se poursuive pendant le préavis, il est établi que le licenciement a été notifié pour une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
2- Sur la suspension du contrat de travail
L’association rappelle les termes de son courrier du 27 août 2018, consistant à indiquer à M.[D] qu’il n’avait pas adressé ses prolongations éventuelles d’arrêts de travail, pour dénier la nullité.
Ce courrier reprochait à M.[D] de ne pas avoir fait parvenir de justificatif depuis le 20 août 2018, date supposée de sa reprise d’activité à la suite de l’accident du travail et lui demandait de justifier des raisons de son absence avant le 31 août 2018.
Le salarié produit les éléments suivants :
— le constat médical du service des urgences de l’hôpital Laveran indiquant que M.[D] a consulté le 27/07/2018 à 16h56 pour «accident du travail en accrobanche ce jour (…)», précisant «douleurs du trapèze gauche sur probable déchirure musculaire, lombosciatalgies gauches S1 sans critère de gravité clinique (…)», et prescrivant un arrêt de travail de 3 semaines
— l’arrêt de travail en accident du travail de prolongation du médecin traitant du 17/08 au 31/08/2018 puis du 30/08 au 30/09/2018 et de mois en mois jusqu’au 13/01/2019
— l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie sur les indemnités journalières du 28/07 au 24/08/2018 (28 jours) puis du 25/08 au 02/11/2018 (70 jours), payées à l’employeur en vertu de la subrogation
— ses bulletins de salaire d’août spécifiant l’accident du travail avec maintien du salaire du 27/07 au 31/07/2018 et du 01/08 au 17/08/2018, et de septembre, sur lequel apparaît un maintien du salaire pour accident du travail du 18/08 au 31/08/2018 puis «absence diverse payée» du 03 au 30/09/2018.
Même si le salarié ne justifie pas de la date d’envoi de l’arrêt de prolongation établi pour la période du 17 août au 31 août 2018, l’association a maintenu le salaire de M.[D] sur la période litigieuse, et a perçu les indemnités journalières en lieu et place du salarié, de sorte qu’à la date du licenciement, elle ne pouvait ignorer que le contrat de travail était toujours suspendu pour cause d’accident du travail.
En conséquence, la rupture intervenue dans ces conditions doit être déclarée nulle, rendant inutile l’examen au fond des causes du licenciement, et nécessitant d’infirmer le jugement.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
La demande au titre de l’indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, à raison de 9 ans et 2 mois, le salaire de référence étant fixé à 2 063,04 euros, soit le montant figurant sur les bulletins de salaire des trois derniers mois avant l’accident du travail.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Eu égard aux éléments présentés démontrant que M.[D], âgé de 39 ans à la date du licenciement, a retrouvé un poste stable en juin 2019, et tenant compte du préjudice tant financier, de carrière et moral subi, la cour fixe l’indemnisation du salarié à la somme de 16 000 euros.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur les frais et dépens
L’intimée succombant au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[D] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s’agissant du licenciement et de ses conséquences,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare le licenciement notifié le 31 août 2018, nul,
Condamne l’association IFAC Arc Méditerranée à payer à M.[R] [D], les sommes suivantes:
— 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 4 727,80 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[D] du surplus de ses demandes,
Condamne l’association IFAC Arc Méditerranée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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