Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2023, N° 21/475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01206
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYG6
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/475)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d’appel du20 mars 2023
APPELANTE :
Mme [X] [Y] épouse [K]
née le 18 juin 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003869 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [N] [D]
née le 21 septembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon convention de mise en pension non datée, mais dont il est constant qu’elle a été conclue dans le courant du mois de décembre 2018, Mme [X] [Y] épouse [K] a confié en pension à Mme [N] [D] ,exploitant à [Localité 4] (Drôme) un élevage dénommé « l’élevage de la tour », son cheval mâle de race arabe dénommé « El Malik ».
Le contrat de mise en pension a été conclu selon la formule mixte portant le numéro 9 moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 270€ payable avant le 5 de chaque mois comprenant la nourriture et l’hébergement continu à l’élevage (en hiver : box la nuit, paddock le jour, et en intersaison et en été : paddock ou pré individuel avec changements réguliers).
Par lettre recommandée du 29 novembre 2019 reçue le 30 novembre 2019, Mme [D] a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 540€ représentant les frais de pension des mois de novembre et décembre 2019.
Le 9 décembre 2019, Mme [D] a déposé une plainte pénale à l’encontre de Mme [Y] pour abandon volontaire d’un animal domestique.
Au cours de son audition par les services de gendarmerie, Mme [Y] a expliqué qu’elle avait décidé de retirer son animal en septembre 2019, qu’il lui avait cependant été réclamé un préavis de deux mois et que pour mettre fin au litige le cheval avait finalement été cédé à Mme [D] le 14 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 17 février 2021, Mme [N] [D] a fait assigner Mme [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet d’entendre :
— condamner cette dernière à lui payer les sommes de 9.720€ à parfaire au titre des pensions non réglées au 1er octobre 2022, de 108,50€ au titre des frais de vétérinaire, de 6.000€ en réparation de son préjudice moral et de 1.500€ pour frais irrépétibles,
— ordonner la résolution du contrat de mise en pension,
— condamner Mme [D] sous astreinte journalière de 100€ à reprendre possession de son animal et à défaut l’autoriser à confier le cheval à une association.
Mme [Y] s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a demandé reconventionnellement au tribunal de prononcer la nullité de la convention de mise en pension et de condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 3.240€ au titre des frais de pension réglés entre les mois de décembre 2018 à novembre 2019 et à lui payer une somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2023 , le tribunal judiciaire de Valence :
— a condamné Mme [Y] à payer à Mme [D] la somme de 9.720€ au titre des pensions échues et impayées au 1er octobre 2022, outre celle de 108,50€ au titre des frais de vétérinaire exposés,
— a prononcé la résolution du contrat de mise à disposition conclu entre les parties en décembre 2018,
— a ordonné à Mme [X] [Y] de reprendre possession de son animal dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi Mme [D] sera autorisée à confier celui-ci à une association spécialisée dans la prise en charge des animaux abandonnés,
— a dit n’y avoir lieu à astreinte,
— a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500€ outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
— qu’aucune des irrégularités formelles invoquées (absence de date, pages manquantes, défaut de précision de l’option choisie) ne justifiait l’annulation du contrat, qui a été exécuté jusqu’en novembre 2019 et dont ni l’existence ni la régularité n’avaient été contestées avant l’introduction de l’instance,
— qu’aucune preuve n’était apportée de la prétendue mauvaise exécution par l’éleveur des prestations d’entretien prévues au contrat,
— que la preuve n’était pas plus rapportée de la cession de l’animal à Mme [D] au cours du mois de novembre 2019 alors que le certificat de vente produit n’est pas signé par l’acquéreur, que le certificat d’immatriculation de l’animal est établi au nom du conjoint de Mme [Y] et qu’aucun changement de propriétaire n’avait été enregistré par l’institut français du cheval et de l’équitation à la date du 11 février 2020,
— que les frais de pension impayés s’élevaient à la somme de 9.720€ au 1er octobre 2022,
— que le non-paiement des frais de pension pendant plus de trois années constituait une inexécution suffisamment grave des obligations du propriétaire pour justifier la résolution du contrat.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 20 mars 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en réparation d’un préjudice moral et dit n’y avoir lieu à astreinte.
Par conclusions n° 2 déposées le 21 août 2024, Mme [Y] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
A titre principal
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— de constater que la preuve est rapportée de la cession de l’animal à Mme [D], de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
à titre principal
— que le 13 août 2019 elle a informé Mme [D] de son souhait de mettre fin au contrat de pension, mais que cette dernière a refusé de restituer l’animal au motif qu’il lui était dû à un préavis de deux mois,
— que malgré le règlement des deux mois de préavis de septembre et octobre 2019 Mme [D] a exercé abusivement un droit de rétention en refusant de lui restituer le livret signalétique de l’équidé,
— que pour mettre fin au litige Mme [D] a alors accepté d’acquérir le cheval, ce qui a donné lieu à la rédaction d’un certificat de vente et à la remise de la carte d’immatriculation endossée de l’animal,
— que contrairement à ses obligations légales Mme [D] n’a cependant pas déclaré la cession à l’institut français du cheval et de l’équitation, malgré la relance de cet organisme, et a utilisé à son profit le cheval pendant plus de deux années sans mettre en 'uvre la procédure de cession prévue à l’article L. 213-10 du code rural et de la pêche maritime,
— que Mme [D] reconnaît expressément avoir reçu le 13 août 2019 la demande de résiliation du contrat de pension et a même renoncé à l’envoi à cette fin d’une lettre recommandée, exigeant seulement le respect d’un préavis de deux mois,
— que malgré le paiement des deux mois de préavis Mme [D] a cependant toujours refusé de restituer l’équidé et son livret signalétique et a fait usage de l’animal pendant plus de deux années avant d’agir en justice, ce qui caractérise sa mauvaise foi et doit conduire au rejet de l’ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire
— que malgré la remise de la carte d’immatriculation endossée Mme [D] a contesté être la nouvelle propriétaire du cheval et n’a pas répondu à la demande de déclaration de cession qui lui a été adressée par l’institut français du cheval et de l’équitation,
— que cependant Mme [D], qui a déclaré être propriétaire de l’animal auprès de son vétérinaire, n’a pas sollicité le règlement des frais de pension jusqu’à la saisine du tribunal, ce qui apporte la preuve de la cession litigieuse,
— que dans ces conditions Mme [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Suivant conclusions n°2 déposées le 3 septembre 2024, Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne s’est à aucun moment rendue coupable d’une rétention abusive du cheval alors que si elle a été informée de l’intention de Mme [Y] de transférer l’animal dans un autre centre équestre pour des saillies, elle n’a reçu aucune lettre de dédit malgré ses nombreuses relances rappelant le nécessaire respect de la procédure contractuelle,
— qu’à aucun moment elle n’a menacé d’exercer un droit de rétention, tandis qu’elle n’a plus eu de contact avec Mme [Y] après une nouvelle relance du 27 novembre 2019,
— que pour masquer l’abandon de l’animal Mme [Y] prétend sans en rapporter la preuve qu’il lui aurait été cédé, alors que cette prétendue cession n’est nullement évoquée dans les échanges entre les parties, que selon l’IFCE la vente aurait curieusement eu lieu plus de deux mois après la date de cession indiquée par l’appelante (14 novembre 2019), que la lettre à l’IFCE envoyée après l’assignation est une preuve que Mme [Y] se constitue à elle-même, que selon cet organisme Monsieur [K] a toujours été le propriétaire du cheval, que le vétérinaire confirme également que Mme [Y] est la propriétaire de l’animal, que la procédure pénale démontre l’incohérence des déclarations de l’appelante et qu’il n’est justifié d’aucun prix de cession ni d’aucun paiement.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Mme [Y] ne reprend pas en appel ses demandes initiales d’annulation du contrat de mise en pension et de condamnation de l’éleveuse au remboursement des frais d’hébergement et de soins acquittés jusqu’en novembre 2019 en raison de l’irrégularité et de l’inexécution prétendues du contrat.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 3.240€.
Le certificat de vente daté du 14 novembre 2019, qui a été établi par Mme [Y] et qui a été joint à la procédure pénale, n’est pas revêtu de la signature de l’acheteur.
Le certificat d’immatriculation, qui a été transmis le 11 février 2020 aux services de gendarmerie par l’institut français du cheval et de l’équitation, est toujours établi à cette date au nom de Monsieur [R] [K] et n’a pas été endossé au nom de la prétendue acheteuse.
Aucune notification de changement de propriétaire n’a été adressée à l’institut par Mme [D].
Aucune correspondance n’évoque par ailleurs la prétendue cession de l’animal le 14 novembre 2019, dont Mme [Y] ne s’est prévalue pour la première fois que le 27 janvier 2020 lors de son audition par les services de gendarmerie, ni ne fait état a fortiori d’une acceptation de cette transaction par l’exploitante de l’élevage.
Le vétérinaire de l’élevage confirme dans son attestation du 25 octobre 2021 que le cheval était la propriété de Mme [Y], peu important dès lors que la facture de soins soit libellée au nom de Mme [D] ayant réclamé son intervention.
Il n’est enfin fait état d’aucun prix de cession, ni justifié d’un quelconque paiement, tandis qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le cheval, que sa propriétaire destinait à la reproduction, aurait été dépourvu de toute valeur vénale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le jugement mérite confirmation en ce qu’il a décidé que la preuve n’était nullement rapportée de la cession litigieuse.
La convention de mise en pension stipule « qu’un délai de deux mois calendaire de dédite est demandé en cas de départ et devra être fait par courrier recommandé avec accusé de réception (mentionnant) la date et l’heure du départ ».
Mme [D] a reconnu dans ses conclusions de première instance et reconnaît également aujourd’hui que le 13 août 2019 la propriétaire l’a informée de son intention de mettre fin au contrat de pension afin de transférer l’animal dans un autre centre équestre en vue de la réalisation de saillies.
Par SMS du 13 août 2019, Mme [Y] a ,en effet, écrit qu’elle ne pouvait pas respecter les deux mois de préavis, puisque l’animal devait partir à [Localité 5] au début du mois de septembre, ce qui confirme nécessairement qu’elle avait préalablement informé l’éleveuse de sa décision de mettre fin au contrat de pension.
Dans sa réponse SMS du 23 août 2019, Mme [D] a expressément dispensé la propriétaire de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, mais a néanmoins réclamé l’envoi d’un courrier mentionnant le début du préavis de deux mois et le jour de départ, en lui demandant toutefois de confirmer que le départ du cheval était toujours d’actualité.
Le même jour Mme [Y] a confirmé que son projet de retrait de l’animal était maintenu et a ajouté qu’elle avait adressé un client à Mme [D].
Le 24 août 2019 cette dernière a écrit : « envoie-moi le courrier en simple » en prenant modèle sur le contrat.
Le 3 octobre 2019, toujours par SMS, l’éleveuse a interrogé Mme [Y] sur ses intentions en indiquant qu’elle n’avait toujours pas reçu son courrier, ce qui la gênait pour l’organisation hivernale.
Par la suite Mme [D] s’est inquiétée du non-paiement des pensions de novembre et décembre 2019 et a invité Mme [Y] à la rappeler.
Cette dernière ne justifie pas avoir répondu à ces derniers messages.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée du 29 novembre 2019 Mme [D], déplorant être sans nouvelles de sa cocontractante, a mis en demeure Mme [Y] de lui payer les pensions de novembre et décembre 2019, ainsi que celles à venir, et lui a rappelé que la résiliation du contrat de pension devait être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ouvrant un délai de préavis de deux mois et mentionnant le jour et l’heure du départ de l’équidé, ajoutant qu’à ce jour elle n’était pas informée « d’un arrêt de contrat ».
Mme [Y] n’a pas répondu à ce courrier de mise en demeure, ce qui a conduit Mme [D] à déposer plainte le 9 décembre 2019 pour abandon d’animal.
L’appelante soutient que le préavis contractuel de deux mois a été respecté, puisque les frais de pension ont été réglés au titre des mois de septembre et octobre 2019, et qu’elle s’est heurtée au refus abusif de Mme [D] de restituer l’animal à l’issue de ce délai.
Pour affirmer qu’elle n’a pas abusivement exercé son droit de rétention Mme [D] soutient pour sa part qu’elle n’a reçu aucune lettre de congé et qu’elle n’a plus eu de contact avec Mme [Y] après le 27 novembre 2019.
Entendue le 27 janvier 2020 par les services de gendarmerie, sur la plainte pénale pour abandon d’animal domestique déposée par l’éleveuse, Mme [Y] a déclaré qu’en l’absence de Mme [D] elle n’avait pas pu reprendre possession de son cheval à la fin du mois de septembre 2019, ni à la fin du mois d’octobre de la même année, ce qui avait remis en cause son projet de transfert dans un autre centre équestre, et que pour cette raison, ne pouvant pas payer les frais de pension, elle s’était résolue à céder le cheval, ce que l’éleveuse avait accepté.
Il résulte des échanges précédemment analysés que si Mme [D] a dispensé la propriétaire de l’envoi d’une lettre de résiliation en la forme recommandée avec accusé de réception, elle n’a pas renoncé à tout formalisme, puisque sans varier sur ce point, elle a toujours exigé l’envoi d’un courrier simple faisant courir le délai de préavis et mentionnant précisément le jour et l’heure du départ de l’animal.
Il n’est en outre nullement démontré qu’elle aurait abusivement fait obstacle à la restitution de l’animal en s’absentant lors de deux rendez-vous de reprise. Aucun courrier ou message fixant une date déterminée ou déplorant l’absence de l’éleveuse à un premier rendez-vous n’est, en effet, versé au dossier, et il n’est justifié d’aucune autre démarche infructueuse en vue de l’enlèvement de l’animal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Mme [Y] a dans un premier temps informé l’éleveuse de sa décision de retirer son cheval, elle s’est abstenue par la suite de mettre en 'uvre le formalisme atténué légitimement exigé par Mme [D], de sorte qu’il n’est pas établi que la convention de mise en pension a été résiliée d’un commun accord à la fin du mois d’octobre 2019.
Il en résulte qu’ayant finalement renoncé à son projet de transfert et n’établissant pas avoir été victime d’une rétention abusive, Mme [Y] a laissé de fait se poursuivre la relation contractuelle, de sorte qu’en l’absence de toute preuve d’une cession du cheval « El Malik» son abandon est caractérisé.
La procédure de vente forcée des équidés créée par la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 (article L. 213-10 du code rural et de la pêche maritime) n’aurait pas permis à Mme [D] de faire vendre le cheval abandonné avant le mois de mai 2022 compte tenu des délais impératifs et de la procédure institués par cette loi.
Le propriétaire dispose, en effet, d’un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure pour récupérer l’animal, tandis que le possesseur doit obtenir du président du tribunal judiciaire une ordonnance autorisant la vente, laquelle doit être signifiée au propriétaire, la vente ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de cette signification.
S’il lui appartenait de mettre en 'uvre cette procédure de vente forcée le plus rapidement possible, alors que les frais de pension n’étaient plus payés depuis de très nombreux mois, Mme [D] ne pouvait pas dès lors espérer un paiement avant le mois de juin 2022.
Par voie de réformation du jugement sur ce point il sera par conséquent fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 8.640€ au titre des frais de pension impayés arrêtés au 31 mai 2022.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement des frais de vétérinaire justifiés d’un montant de 108,50€.
La confirmation s’impose également en ce que la résolution du contrat a été prononcée aux torts de Mme [Y] pour défaut de paiement des frais d’entretien et de pension pendant de très nombreux mois, et en ce que cette dernière a été condamnée à reprendre possession de son cheval dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine de remise de l’animal à une association spécialisée dans la prise en charge des animaux abandonnés.
Le jugement, qui n’est pas critiqué sur ce point, sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en réparation d’un préjudice moral qui n’est pas maintenue en appel.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle et conserve ses frais irrépétibles esposés devant la cour l; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à l’intimée.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déférésauf en ses dispositions relatives aux condamnations pour les pensions échues et impayées au 1er octobre 2022, et les frais de vétérinaire exposés,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] à payer à Mme [N] [D] la somme de 8.640€ au titre des frais de pension impayés arrêtés au 31 mai 2022, outre celle de 108,50€ au titre des frais de vétérinaire exposés,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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