Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 25/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02469 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QISI
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 12 mars 2025
RG :
ch n°
S.A.S. GARAGE PLUS 01
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
La société GARAGE PLUS 01,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 882 844 392, prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège
Sis [Adresse 6]
([Localité 1]
Représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON, toque : 3054
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Maître [C] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE PLUS 01
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En la présence de Madame la Procureure Générale de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Garage Plus 01.
Par requête du 6 mars 2025, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y], a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Garage Plus 01.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Garage Plus 01 ' réparation et entretien de tous véhicules automobiles, achat et vente de véhicules d’occasions, vente de pièces détachées se rapportant à l’automobile ' [Adresse 7] ' numéro unique d’identification : 882 844 392,
maintenu en ses fonctions de juge-commissaire Mme [O] [I], ainsi que le juge-commissaire suppléant,
nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y], [Adresse 5],
fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la SAS Garage Plus 01 a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, la SAS Garage Plus 01 demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 du code de commerce, de :
dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Garage Plus 01 à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
infirmer ledit jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
juger que le redressement de la SAS Garage Plus 01 est manifestement possible et que les conditions d’apurement du passif sont réunies dans les conditions prévues par la loi,
maintenir la SAS Garage Plus 01 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
ordonner la poursuite de la procédure aux fins d’élaboration et d’adoption d’un plan de redressement sur la durée maximale de 10 ans,
en toutes hypothèses,
statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 août 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel formé par la SAS Garage Plus 01 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 12 mars 2025,
donner acte à la SELARL MJ Synergie représentée par Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Garage Plus 01 de ce qu’elle est désormais favorable à l’adoption d’un plan de continuation,
maintenir la SAS Garage Plus 01 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
ordonner la poursuite de la procédure aux fins d’élaboration et d’adoption d’un plan de redressement sur la durée maximale de 10 ans,
débouter la SAS Garage Plus 01 de l’ensemble de ses demandes,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
***
Le ministère public, par observations transmises aux parties par voie dématérialisée le 6 novembre 2025, requiert la confirmation de la décision de liquidation judiciaire en raison du très faible résultat produit sur la période d’observation (sans garantie de fiabilité) et de l’existence de nouvelles dettes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025, les débats étant fixés au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de maintien d’une procédure de redressement judiciaire et d’élaboration d’un plan de redressement
La société Garage Plus 01 fait valoir que :
les documents comptables remis aux premiers juges n’ont pas été retenus, à tort, alors qu’ils présentaient une force probante certaine en raison de leur régularité, de leur authenticité, indépendamment de la qualité de leur auteur,
elle propose un plan de redressement sur la base de sa capacité de remboursement calculée à partir des résultats réalisés et de différents prévisionnels,
le résultat net prévisionnel couplé aux perspectives de croissance et de rentabilité permet un remboursement progressif des créanciers dans un cadre maîtrisé avec un remboursement de la totalité du passif de 100.872,29 euros en 10 ans,
les conditions légales d’adoption d’un plan de redressement sont réunies.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, fait valoir que :
à titre liminaire, elle a toujours considéré que seule une liquidation judiciaire était envisageable, comme le démontrent ses rapports des 29 octobre 2024 et 6 mars 2025,
elle avait déposé une première requête en conversion le 29 octobre 2024 avant de se rétracter en raison du passif limité à l’époque et d’une trésorerie positive,
la requête du 6 mars 2025 a été déposée après avoir constaté l’absence persistante de documentation bancaire et comptable en dépit de ses relances, outre l’existence de dettes nouvelles postérieures au jugement d’ouverture, portant sur un passif de TVA de 690 euros au titre de l’année 2024,
les premiers juges ont prononcé à juste titre une liquidation judiciaire en raison du décalage entre le passif déclaré par le dirigeant (2.449 euros) et le passif déclaré par les créanciers (120.729,62 euros), de l’insuffisance des documents comptables produits la veille de l’audience et non certifiés par un expert-comptable, sans compter un bénéfice insuffisant de 5.000 euros pendant la période d’observation,
les documents produits durant la procédure d’appel, le 1er août 2025, révèlent une situation financière nouvelle puisque l’appelante a dégagé un résultat net réel de 23.408 euros sur un chiffre d’affaires de 116.317 euros au 31 décembre 2024,
le passif a été réduit car les créances prévisionnelles sont définitivement fixées à la somme de 21.979 euros au lieu de 95.859 euros s’agissant de la créance fiscale, ce qui limite celui-ci à la somme de 41.097,51 euros, et permet d’envisager la mise en 'uvre d’un plan de continuation dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L.626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Il convient de rappeler que l’article L.640-1 du même code dispose que lorsque le redressement d’une société est manifestement impossible, une mesure de liquidation judiciaire doit être prononcée.
Les documents communiqués à hauteur d’appel permettent d’envisager la situation financière de la société Garage Plus sous un angle différent.
Tout d’abord, le liquidateur judiciaire indique que le passif a été définitivement fixé à la somme de 41.097,51 euros, suite à la réduction des créances provisionnelles déclarées.
Par ailleurs, la société Garage Plus a versé aux débats des documents justifiant de changements intervenus dans sa situation financière, notamment l’avis d’imposition sur les revenus 2024, tenant compte de la reprise du fonds par un nouveau dirigeant, qui montre une évolution favorable de la situation concernant le chiffre d’affaires et l’existence d’un résultat net positif.
Le liquidateur judiciaire confirme l’existence d’une situation favorable de la société depuis le dépôt du prévisionnel en première instance et indique dans ses écritures que, sur les derniers mois, le chiffre d’affaires a continué à augmenter, l’existence de résultats positifs permettant d’envisager un apurement des dettes dont le montant a diminué.
Il doit être souligné que le dirigeant de l’appelante a repris le fonds de commerce sans avoir connaissance des procédures pénales existant à l’encontre de l’ancien gérant, mais aussi de la nécessité de trouver de nouveaux locaux pour exercer son activité.
Il est démontré que le nécessaire a été fait pendant la procédure d’appel pour que l’activité soit installée de manière fixe dans de nouveaux locaux tout en limitant les coûts. Par ailleurs, la société Garage Plus démontre disposer des fonds nécessaires pour financer une période d’observation et envisager la mise en 'uvre d’un plan de redressement pour régler les dettes, la fixation du passif définitif à la somme de 41.097,51 euros permettant d’envisager la mise en place d’un plan.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Garage Plus et d’ordonner le maintien de la procédure de redressement judiciaire avec la mise en 'uvre d’une nouvelle période d’observation de six mois à compter de la date de l’arrêt, aux fins d’établissement d’un plan de redressement par continuation d’activité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 12 mars 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le maintien de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Garage Plus 01,
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de six mois à compter de la mise à disposition de la présente disposition aux fins de présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Maintient dans ses fonctions de juge-commissaire Mme [O] [I] ainsi que le juge-commissaire suppléant,
Maintient la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], [Adresse 3] dans ses fonctions de mandataire judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Dit que les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Garage Plus 01.
La greffière La présidente
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