Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 24/04416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/046
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKER
[C] [B]
[U] [S] épouse [B]
C/
[I] [P] EPOUSE [B] épouse [B]
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laetitia BALDINI,
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 9] en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04416.
APPELANTS
Monsieur [C] [B],
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [S] épouse [B],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [I] [P] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3] (13)
Monsieur [F] [B],
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon bail à usage d’habitation du 1er février 2023, monsieur [F] [B] louait à monsieur [C] [B] un appartement situé à [Adresse 10].
Un jugement du 30 janvier 2023 signifié le 13 avril 2023, du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence :
— constatait que le bail du 1er février 2013 est intervenu entre [F] [B] et [C] [B],
— jugeait qu’il n’y a pas eu novation,
— constatait la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 13 avril 2021 demeuré infructueux,
— ordonnait l’expulsion de monsieur [C] [B] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— fixait le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par monsieur [C] [B] à la somme mensuelle de 500 €,
— condamnait monsieur [C] [B] à payer à monsieur [F] [B] la somme de 18 900 € au titre des loyers et indemnités d’occupation de juillet 2018 à décembre 2022,
— déclarait prescrite l’action en paiement des loyers pour la période antérieure,
— condamnait monsieur [C] [B] à payer à monsieur [F] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 €,
— condamnait monsieur [C] [B] aux dépens.
Une ordonnance d’incident du 17 avril 2024 prononçait la radiation de l’appel formé par monsieur [C] [B] et madame [U] [B] pour inexécution de la décision déférée.
Le 2 septembre 2024, monsieur [F] [B] et madame [I] [B] faisaient délivrer à la Caisse d’Epargne Ceparc, agence de [Localité 11], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [C] [B] aux fins de paiement de la somme de 21 994,77 € dont la somme de 18 900 € en principal, outre les indemnités d’occupation de février 2023 à août 2024 inclus, les frais et intérêts, sous déduction des acomptes. La saisie produisait son effet à hauteur de 1495,88 €. Elle était dénoncée, le 9 septembre 2024, à monsieur [B].
Le 9 octobre 2024, monsieur [C] [B] et madame [U] [B] faisaient assigner monsieur [F] [B] et madame [I] [B] devant le juge de l’exécution d'[Localité 8] aux fins de contester la saisie-attribution précitée.
Un jugement du 23 janvier 2025 du juge précité :
— écartait des débats les notes en délibéré des 16 et 22 janvier 2025,
— déclarait recevable la contestation des époux [B],
— rejetait la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024,
— disait n’y avoir lieu à statuer sur les 'constater',
— condamnait monsieur [C] [B] et madame [U] [B] aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à monsieur et madame [B] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 28 janvier 2025. Par déclaration du 4 février 2025, monsieur [C] [B] et madame [U] [B], formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] [B] et madame [U] [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable leur action en contestation,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— en conséquence,
— déclarer que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 septembre 2024 ne mentionne pas la signification du jugement du 30 janvier 2023,
— déclarer que leurs paiements partiels à hauteur de 150 € par mois ne sont pas mentionnés dans le décompte du procès-verbal de saisie attribution du 2 septembre 2024 représentant un total de 3 000 € au jour de la saisie,
— déclarer que le décompte de la saisie attribution du 2 septembre est erroné,
— déclarer que la saisie-attribution du 2 septembre 2024 est irrégulière et prononcer sa mainlevée,
— condamner monsieur et madame [F] [B] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils fondent leur demande de nullité de la saisie contestée sur le défaut de mention de la signification du jugement du 30 janvier 2023, fondement de la saisie, sur le procès-verbal de signification de la saisie et sa dénonce.
En outre, ils invoquent le décompte erroné de la créance aux motifs qu’une saisie-attribution du 2 juillet 2024 a eu pour effet le paiement de la somme de 8 523,15 € et que si le décompte mentionne le paiement précité, il omet un règlement mensuel de 150 € de janvier 2023 à août 2024, soit 3 000 €.
Enfin, ils font valoir que les intimés procèdent à des saisies-attributions mensuelles, lesquelles génèrent des frais, alors qu’ils ont demandé à leur conseil la communication de leur relevé d’identité bancaire. Ils concluent que le décompte erroné de la créance constitue une irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité de la saisie.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [F] [B] et madame [I] [B] demandent à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contestation de monsieur et madame [C] [B],
— déclarer irrecevable l’action en contestation de monsieur et madame [C] [B],
— à titre subsidiaire confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur et madame [C] [B] de leurs demandes tendant à voir déclarer la mesure de saisie attribution du 2 septembre 2024 irrégulière et tendant à en voir ordonner la mainlevée,
— juger que la saisie attribution contestée est régulière et bien fondée,
et en toutes hypothèses, débouter les époux [C] [B] de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [C] [B] à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [C] [B] aux entiers dépens.
Ils fondent leur appel incident sur l’irrecevabilité de la contestation au motif de l’absence de dénonce de la contestation de la saisie à l’huissier poursuivant imposée par l’article R 211-11 CPCE. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs que la saisie est fondée sur le jugement du 30 janvier 2023 régulièrement signifié le 13 avril 2023. Ils affirment que seule la mention du titre exécutoire est requise et non celle de la date de sa signification. De plus, ils considèrent que le procès-verbal de saisie portant mention d’un montant supérieur à celui du n’est pas nul mais reste valable pour le montant dû. En tout état de cause, ils rappellent que le décompte annexé à la saisie-attribution comptabilise les paiements partiels effectués pour un montant de 8 523,15 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la contestation par madame et monsieur [C] [B] de la saisie-attribution du 2 septembre 2024,
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, si madame et monsieur [C] [B] justifient avoir fait délivrer, le 9 octobre 2024, leur assignation aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 2 septembre 2024 dénoncée le 9 septembre suivant, ils ne justifient pas, en réponse à l’irrecevabilité soulevée par les intimés en cause d’appel, avoir dénoncé leur contestation à l’huissier ayant délivré la saisie. Leur contestation doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article R 211-11 CPCE précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la contestation de madame et monsieur [C] [B] de la saisie-attribution du 9 septembre 2024 sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires,
Les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux intimés une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de madame [U] [B] et de monsieur [C] [B],
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la contestation par madame [U] [B] et monsieur [C] [B] de la saisie-attribution du 2 septembre 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum madame [U] [B] et monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [U] [B] et monsieur [C] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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