Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC2W
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 05 Août 2025 à 16h02.
APPELANT
Monsieur [G] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 26 Juin 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
représentée par Madame [D] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 12h30
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Août 2025 à 15h09 par Monsieur [G] [S] ;
Monsieur [G] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare en substance : j’étais marié à une française. Je suis veuf. Je vous un psychiatre. Je prends ma vie en main, et je fais tout pour avoir des papiers en règle. Je m’excuse pour toutes les bêtises que j’ai faites. Je suis désolé. Je n’ai plus de ressources.
Son avocate a été régulièrement entendue et s’en rapporte à l’acte d’appel en soulignant l’insuffisance des diligences de l’administration au regard de l’accord franco-tunisien de 2008 et les garanties de représentation dont dispose M.[S]
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs essentiellement que les diligences requises ont été effectuées avant même le placement en rétention administrative de l’intéressé, désormais démuni de titre de séjour et de passeport et qui ne dispose pas de garantie de représentation et a démontré sa volonté de demeurer en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[S], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 1er août 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2025 notifiée le même jour ;
Par ordonnance du 5 août 2025, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a prolongé cette rétention pour une durée vingt-six jours ;
Au soutien de son appel M.[S] invoque l’absence de diligences suffisantes de l’administration en vue de son éloignement, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) selon lequel « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de ce texte de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
En l’espèce il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 29 juillet 2025, lors de l’incarcération de M.[S], soit avant même son placement en rétention administrative qui a suivi la levée d’écrou de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration, sans pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités étrangères;
D’autre part et s’agissant des garanties de représentation alléguées par l’appelant, les pièces communiquées par la préfecture établissent que M.[S], dont le casier judiciaire délivré il y a deux ans, porte mention de huit condamnations pour faits de vols et/ou violences, s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire national depuis le 19 janvier 2025 date de fin de validité de son autorisation provisoire au séjour et qu’il ne justifie pas de garantie effective de représentation de nature à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [S]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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