Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01134
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWOB
Décision attaquée :
du 25 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [L] [W]
C/
S.A.R.L. [9] [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [7]
SCP [R] [U]
[11][Localité 14] ([6])
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
13 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
S.A.R.L. [9] [Localité 10]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, du barreau de MACON/CHAROLLES
S.E.L.A.R.L. [7] ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la SARL [9] [Localité 10]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, du barreau de MACON/CHAROLLES
SCP [R] [U]
[Adresse 5]
Non représentée
[11][Localité 14] ([6])
[Adresse 1]
Non représenté
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [N], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [9] [Localité 10] intervient dans le secteur du déménagement et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [L] [W], né le 10 octobre 2000, a été engagé par cette société à compter de janvier 2020 en qualité d’aide déménageur dans le cadre de contrats de travail journaliers.
Suivant contrat saisonnier en date du 1er juillet 2020, il a de nouveau été engagé en cette même qualité par la société [9] [Localité 10], à compter de cette date et jusqu’au 28 août suivant, moyennant un salaire brut horaire de 10,15 euros contre 152 heures de travail par mois.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2021, M. [W] occupant toujours un emploi d’aide-déménageur, coefficient 1ADEMDCO0 selon la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 571,68 euros contre 152 heures de travail par mois.
En dernier lieu et depuis le 31 décembre 2022, M. [W] occupait un emploi de déménageur. Il percevait un salaire mensuel de base de 1 804,24 euros bruts.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation de travail.
M. [W] a notifié sa démission à son employeur par courrier en date du 6 septembre 2023. La relation de travail a pris fin, au terme du préavis, le 20 septembre 2023.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
Par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 8 décembre 2023, la société [9] Bourges a été placée en redressement judiciaire, la SCP [R] [U] et la Selarl [7] ayant été respectivement désignées en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaire.
Réclamant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoquant la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de la relation contractuelle, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, le 25 mars 2024, aux fins de fixation de diverses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [W] au passif de la société [9] [Localité 10] à la somme de 360 euros,
— ordonné la remise d’une attestation [12] rectifiée et d’un bulletin de salaire, comportant la somme de 360 euros,
— condamné M. [W] à payer à la société [9] [Localité 10] la somme de 451,06 euros à titre d’indemnité de préavis,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit le jugement rendu opposable au [11][Localité 14],
— dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Le 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourges a arrêté un plan de redressement de la société [9] Bourges et a nommé la SELARL [7], prise en la personne de Me [Y] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 22 décembre 2024, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, aux termes desquelles M. [W] poursuit l’infirmation du jugement déféré, sauf 'en ce qu’il a condamné la société [9] [Localité 10] à lui payer la somme de 360 euros au titre des
amendes'.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail et dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 148,26 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ou à titre subsidiaire
une somme de 2 466,62 euros, outre 514,82 euros au titre des congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 244,66 euros,
— 1 225,41 euros à titre de rappel de salaire pour des absences déduites à tort, outre 122,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 367 euros à titre de remboursement de frais de gazole,
— 6 990,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 227,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 994,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 399,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] [Localité 10] à lui remettre une attestation [12] conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— juger que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la société [9] [Localité 10] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, aux termes desquelles la société [9] [Localité 10] et la Selarl [7], prise en la personne de Me [Y] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, poursuivent la confirmation du jugement déféré sauf 'en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 360 euros au titre des amendes', a ordonné la remise d’une attestation [12] rectifiée et d’un bulletin de salaire comportant la somme de 360 euros et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elles demandent par ailleurs à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant de :
— rejeter la demande en paiement de la somme de 360 euros au titre de la retenue pour amendes,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [W],
— rejeter la demande de M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association pour la [13] ([6]), agissant par le [11]Orléans et la SCP [R] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société intimée, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En vertu de l’article D. 3121-23 du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, M. [W] soutient qu’il effectuait très régulièrement des heures supplémentaires mais qu’il n’a jamais bénéficié de contrepartie en repos au titre de celles qu’il a réalisées au-delà du contingent annuel, fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire auquel il dit appartenir, reprochant ainsi aux premiers juges d’avoir considéré qu’il appartenait au personnel roulant au
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
regard de l’accord du 23 août 2000, relatif à l’aménagement du temps de travail des personnels de transport de déménagement.
Il réclame ainsi, à titre principal, une indemnité d’un montant de 1 215,46 euros au titre des 119,75 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent en 2020, de 2 381,28 euros au titre des 225,50 heures réalisées en 2021, de 953,03 euros au titre des 83,95 heures réalisées en 2022 et de 598,49 euros au titre des 50,42 heures réalisées en 2023, soit une somme totale de 5 148,26 euros, outre 514,82 euros de congés payés afférents, au titre de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sur les années 2020 à 2023.
À titre subsidiaire, en cas d’application du statut de personnel roulant prévu par la convention collective, qu’il estime toutefois ne pas lui être applicable, il sollicite le paiement de la somme de 2 466,62 euros, outre 246,66 euros au titre des congés payés afférents.
Alors qu’il revendique l’application du régime légal et conventionnel propre au personnel sédentaire de l’entreprise, M. [W] estime ne pas relever de celui des heures d’équivalence dont l’employeur se prévaut pour s’opposer à sa demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Il ajoute par ailleurs que l’employeur ne produit pas de décompte précis des heures rémunérées au titre des heures d’équivalence et ne justifie pas des conditions d’application des dispositions de l’article R. 3312-44 du code des transports.
Pour s’opposer à la demande présentée, et solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande du salarié, la société [9] [Localité 10] se prévaut de l’accord-cadre du 23 août 2000 précité qui fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 195 heures, pour tout salarié ayant le statut de personnel non sédentaire, ainsi que c’est le cas, selon elle, de M. [W]. Elle conteste ainsi tant le volume d’heures supplémentaires allégué que le dépassement du contingent annuel.
Elle reproche au salarié d’intégrer des temps d’accompagnement dans le volume d’heures supplémentaires sur la base duquel il sollicite la valorisation de la contrepartie obligatoire en repos dont il prétend ne pas avoir bénéficié, alors même que ces temps de travail relèvent, selon elle, du régime spécifique des heures d’équivalence qui n’ont pas vocation à s’imputer sur le contingent conventionnel annuel.
Elle considère également que M. [W] ne saurait solliciter le bénéfice de contreparties obligatoires en repos pour l’année 2020, dès lors qu’elles supposent le dépassement d’un contingent annuel, et alors même qu’il a été engagé dans le cadre de contrats temporaires qui ne couvraient pas l’ensemble de l’année.
Bien que soutenant que le régime spécifique et dérogatoire de décompte du temps de travail propre aux entreprises de transports de déménagement ne lui est pas applicable, M. [W] ne conteste pas l’existence d’un régime d’heures d’équivalence applicable au personnel roulant, qui prévoit une majoration de la rémunération de ces heures mais exclut leur imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que la pièce n°28 de l’employeur le détaille.
Ces heures d’équivalence s’appliquent entre la 36ème et la 39ème heure de service s’agissant des salariés 'courte distance’ et entre la 36ème et la 43eme heure de service pour les salariés 'longue distance'.
L’accord-cadre du 23 août 2000, déjà cité et versé en procédure, auquel l’employeur se réfère, précise que 'par personnels roulants, il convient d’entendre les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule'.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
Or, les contrats de travail de M. [W], qu’il s’agisse du contrat saisonnier initial ou du contrat à durée indéterminée qui a suivi, stipulent que 'dans le cadre de ce contrat, le salarié reconnaît qu’il pourra être affecté, pour l’exécution de ses fonctions, indifféremment à l’exécution de déménagements 'longue distance’ ou 'courte distance’ et sera considéré comme déménageur 'grand routier’ dès lors qu’il effectue au moins 40 découchers dans l’année'.
Il est par suite indifférent, ainsi que l’employeur le relève, que M. [W] n’ait pas été embauché en qualité de chauffeur, ou que l’activité de conduite n’était pas son activité principale ainsi que le salarié l’invoque, alors même que la notion de personnel roulant ne se limite pas aux personnels de conduite, et comprend également les autres personnels de déménagement à bord du véhicule.
De même, c’est à raison que l’employeur note que l’attribution à M. [W] d’un coefficient 1ADEMDC0 puis 1BDEMC0, tel qu’il figure sur les bulletins de paie produits, en application d’une nouvelle classification des emplois décrite par la pièce n°30 de l’employeur, suppose l’occupation d’un emploi d’ouvrier en déménagement titulaire du permis de conduire de catégorie B recruté en tant que conducteur de véhicule utilitaire léger. Or, aucune pièce soumise à la cour ne vient remettre en cause l’attribution de cette qualification conventionnelle que M. [W] ne conteste pas.
Enfin, les relevés hebdomadaires produits en pièce 26 et les bulletins de salaire qui mentionnent le nombre de nuitées au titre desquelles M. [W] a été défrayé concordent pour établir la réalisation de déplacements réguliers de courte ou longue distance et son appartenance à la catégorie du personnel roulant de l’entreprise, à l’égard duquel il n’est pas discuté que la convention collective applicable, et plus particulièrement son article 12, a fixé à 195 heures le contingent d’heures supplémentaires.
M. [W] ne saurait en outre se contenter d’affirmer qu’il n’était pas soumis au régime des heures d’équivalence, alors même que ses contrats de travail mentionnent clairement la soumission à ce régime spécifique de décompte du temps de travail effectif, qui résulte notamment de l’application de l’article R. 3312-44 du code du transport dont l’employeur se prévaut, et de la convention collective applicable et qui concerne tout membre du personnel roulant d’une entreprise intervenant dans le transport routier de déménagement.
Par ailleurs, les bulletins de paie de M. [W] concernant l’ensemble de la période d’emploi, versés aux débats, détaillent les sommes qui lui ont été versées au titre du salaire mensuel, d’heures rémunérées au taux normal, d’heures d’équivalence majorées à 25% et enfin d’heures supplémentaires.
L’employeur justifie donc du décompte de ces heures et des conditions de leur rémunération contrairement à ce que soutient l’appelant, et établit par ailleurs avoir remis à M. [W], qui l’a paraphée, une note d’information quant au remplissage par les salariés concernés des feuilles d’heures, utilisées comme base pour la comptabilisation de leur temps de travail et des temps d’accompagnement et d’avoir régulièrement réclamé ses documents au salarié.
M. [W] qui n’invoque ni l’existence d’heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, ni celle d’heures supplémentaires qui auraient été indument décomptées et rémunérées au titre des heures d’équivalence, n’apporte aucun élément de fait ou de preuve remettant en cause la répartition des horaires telle qu’elle résulte des bulletins de paie précités.
Il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment des bulletins de paie précités, que M. [W] a réalisé 155,25 heures supplémentaires en 2020, 65,25 en 2021, 14,25 en 2022 et 28,50 heures en 2023.
Si le fait que le salarié n’ait pas travaillé sur l’intégralité de l’année 2020 est indifférent, contrairement à ce que soutient l’employeur, dans la mesure où la période travaillée aurait pu
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générer un volume d’heures supplémentaires suffisant pour conduire à un dépassement du contingent annuel, tel n’est toutefois pas le cas, ni même pour les années suivantes entre 2021 à 2023. Le dépassement allégué du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable n’est dès lors pas établi.
Par suite, la prétention de M. [W] n’est pas fondée, de sorte que la décision déférée qui l’a rejetée est confirmée de ce chef.
2) Sur la demande de remboursement des frais de carburant :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [W] sollicite le remboursement de la somme de 367 euros à titre de remboursement de frais de gazole qu’il dit avoir engagés pour le compte de l’entreprise, et dont il estime n’avoir pas été remboursé.
L’employeur s’oppose à la prétention formulée en soutenant avoir réglé la somme due s’élevant selon lui à 331,17 euros dès le 26 janvier 2023, après remise tardive par M. [W] des tickets permettant la comptabilisation de la dépense. Il réfute toute mauvaise foi de sa part en soulignant les carences répétées du salarié dans la transmission des justificatifs nécessaires à la finalisation des paies ou des remboursements de frais.
M. [W] fonde sa demande sur un courriel qu’il a adressé à l’employeur le 26 décembre 2022 aux termes duquel il se borne à constater que les bulletins de paie de novembre et décembre ne mentionnent pas 'de remboursement de 367 euros'. Il produit également un mail du 25 janvier 2023 à l’occasion duquel il interroge l’employeur quant au 'remboursement des tickets Essence', sans plus de précision.
Le salarié produit lui-même le mail adressé en réponse par la société [9] [Localité 10] le 25 janvier 2023 aux termes duquel l’employeur accuse réception de tickets manquants au titre des mois de juillet et août 2022, remis le 12 janvier 2023, et annonce un remboursement au début de la semaine suivante.
À ce titre, l’employeur se prévaut d’un versement de la somme de 331,17 euros qui figure, à la date du 26 janvier 2023, sur la liste des paiements reçus par M. [W] au cours de la relation contractuelle que ce dernier a dressée et produite.
L’analyse de cette liste et des bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023 montrent que les salaires correspondant à cette période ont été réglés les 16 janvier et 17 février 2023, de sorte que les 331,17 euros versés le 26 janvier 2023 ne correspondent pas à une créance salariale mais bien au remboursement de frais professionnels, et plus particulièrement au remboursement des frais de carburant annoncé par le mail du 25 janvier 2023.
Au regard des éléments soumis à la cour, il est ainsi établi que le versement d’une somme de 331,17 euros est intervenu le 26 janvier 2023 au titre de frais de carburant, sans que M. [W] n’établisse qu’il n’a pas été, à ce titre, rempli de l’intégralité de ses droits.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 367 euros à titre de remboursement de frais de gazole.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 8
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire, et de congés payés afférents, au titre d’absences déduites à tort :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par suite, l’employeur qui est tenu d’une obligation de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, il ne peut être dispensé de lui verser une rémunération qu’à la condition de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, M. [W] soutient avoir fait l’objet de retenues sur salaire au titre d’absences injustifiées, alors même qu’il s’agissait selon lui de journées où l’employeur ne pouvait lui fournir du travail et qu’il s’est pourtant tenu à sa disposition.
Il sollicite ainsi le versement de 1 225,41 euros à titre de rappel de salaire, outre 122,54 euros au titre des congés payés afférents s’agissant des retenues opérées au titre des mois d’avril 2021, avril, juillet, octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023.
L’employeur réplique que les retenues sur salaire correspondent à des journées d’absence du salarié qui n’étaient pas justifiées. Il précise ainsi que M. [W] a été absent les 16 août 2021, 8 et 11 avril, 11 juillet, 4 et 7 octobre, 21 novembre, du 26 au 30 décembre 2022 et du 2 au 4 janvier 2023, dates au titre desquelles des retenues ont été opérées.
À cet égard, la société [9] [Localité 10] produit un courrier adressé au salarié en date du 20 février 2023 aux termes duquel l’employeur listait auprès de ce dernier ses absences injustifiées des 8 et 11 avril, 11 juillet, 21 novembre et encore du 26 au 30 décembre 2022.
Le salarié n’allègue pas, ni a fortiori ne justifie avoir contesté cet écrit de l’employeur qui est par ailleurs corroboré par les mentions portées sur les bulletins de salaire qui font état de ces absences, à l’exception du 4 octobre 2022, date mentionnée par l’employeur dans ses écritures mais qui n’apparaît pas sur le bulletin de salaire produit, sur lequel figure en revanche une absence du 5 octobre 2022.
L’écrit de l’employeur concorde également avec le mail qu’il a adressé le 26 décembre 2022 à M. [W] afin de solliciter des explications quant à son absence du jour.
L’employeur produit également les plannings des équipes, que ce dernier ne remet pas en cause, qui détaillent leur organisation et leur répartition sur les chantiers pour les journées du 16 août 2021, 8 avril, 11 avril, 11 juillet, 21 novembre, entre le 26 et 30 décembre 2022 et entre le 2 et le 4 janvier 2023, chacun des documents ainsi produits mentionnant précisément l’absence de M. [W].
La production de ces plannings contredit par ailleurs les allégations du salarié quant à l’absence ou la réduction d’activité sur les journées concernées par ses absences, qu’il dit être à l’origine de la décision de l’employeur de le renvoyer chez lui, alors même que les salariés présents sur ces journées ont été affectés sur un ou plusieurs chantiers.
Par ailleurs, le salarié ne saurait soutenir que ces absences étaient la conséquence d’une situation financière rendue particulièrement tendue du fait des carences de l’employeur s’agissant du remboursement des frais professionnels engagés, alors même que les courriels de l’employeur des 6 février et 7 juin 2023 et ses courriers des 17 août 2022 et 20 février 2023, confirment les rappels à l’ordre réguliers adressés au salarié pour obtenir la remise des justificatifs attendus pour permettre le calcul et le paiement des rémunérations dues et le remboursement des frais professionnels engagés.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 9
Le salarié est d’autant moins fondé à justifier ses absences du 26 au 30 décembre 2022 par un défaut de remboursement des frais de carburant par l’employeur qu’il ne remet pas en cause le courriel du 25 janvier 2023, par lequel l’employeur précise que bien que les tickets dont le salarié réclame remboursement concernent les mois de juillet et août 2022, ces derniers ne lui ont été remis que le 12 janvier 2023.
Aussi, seules les absences des 4 et 7 octobre 2022 ne sont visées ni par le courrier de l’employeur du 20 février 2023, qui se voulait pourtant exhaustif et didactique quant aux absences du salarié, ni par les plannings produits.
Par suite, l’employeur justifie des journées d’absences de M. [W] au titre desquelles il a procédé à une retenue de salaire, à l’exception des journées des 4 et 7 octobre 2022, et établit, pour les seules journées ainsi retenues, que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition, contrairement à ce que ce dernier prétend.
S’agissant des deux journées pour lesquelles la cour retient le défaut de justification de l’absence du salarié, la prétention de ce dernier est fondée dans la limite de la somme retenue, soit un rappel de salaire de 159,60 euros, outre 15,96 euros au titre des congés payés afférents, de sorte que la société [9] [Localité 10] sera condamnée au paiement de ces sommes, par voie d’infirmation de la décision déférée.
4) Sur la demande en remboursement de la somme prélevée au titre d’amendes :
a) Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En l’espèce, les premiers juges ont fixé la créance de M. [W] au passif de la société [9] [Localité 10] à la somme de 360 euros, en estimant que la retenue de cette somme représentait une sanction financière proscrite.
Compte tenu de la procédure collective en cours au jour de leur décision et des demandes dont ils étaient saisis, les premiers juges n’ont pas condamné la société [9] Bourges à payer cette somme au salarié, contrairement à ce que M. [W] mentionne au dispositif de ses conclusions, en ce qu’il sollicite de la cour qu’elle confirme 'le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL [8] BOURGES à rembourser à Monsieur [W] la somme de 360 euros au titre des amendes'.
En cours de procédure, et antérieurement à la déclaration d’appel et aux premières conclusions de M. [W], le tribunal de commerce de Bourges a arrêté un plan de redressement de la société [9] Bourges.
Pour autant, M. [W] n’a formulé aucune demande de condamnation de la société [9] [Localité 10] au paiement de cette somme, l’employeur s’y opposant dans le cadre d’un appel incident.
La cour statuera dès lors dans la stricte limite de sa saisine.
b) Sur le fond :
En vertu de l’article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
L’employeur déclare que la pratique au sein de l’entreprise en cas de difficulté de paiement d’un péage était de solliciter un ticket de constatation de non-paiement du péage, qui permettait le paiement des sommes dues dans un délai de 10 jours de son émission. Il ajoute qu’en cas de non-
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 10
paiement dans ce délai, la société d’autoroute émet un avis de paiement comportant le coût du péage et une majoration forfaitaire de 90 euros.
La société [9] [Localité 10] souligne que M. [W] ne lui a pas remis les tickets de constatation de non-paiement du péage, ce qui a généré l’application de majorations forfaitaires pour quatre péages non réglés dans les délais, dont elle s’estime légitime à obtenir le remboursement.
M. [W] soutient pour sa part que l’employeur qui n’a pas réglé lesdites amendes s’est vu appliquer des majorations, qu’il a ensuite déduites de son salaire. Il fait valoir qu’une telle pratique constitue une sanction financière interdite, de sorte que la somme retenue doit lui être remboursée.
En opérant ce qu’elle dit être une stricte compensation du montant mis à sa charge du fait de l’inaction de son salarié dans l’utilisation du véhicule professionnel mis à sa disposition, la société [9] [Localité 10] lui a, en réalité, imposé une sanction financière bien qu’elle s’en défende, et a contrevenu aux dispositions précitées de l’article L. 1331-2 du code du travail interdisant ce type de sanctions.
M. [W] étant fondé à obtenir le remboursement des sommes indument déduites de son salaire, et compte tenu des seules prétentions dont la cour est saisie, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de M. [W] au passif de la société [9] [Localité 10] à la somme de 360 euros.
5) Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que son salaire a été, très régulièrement, réglé en retard par la société [9] [Localité 10] ou en plusieurs fois. Il souligne que l’absence de périodicité et les retards récurrents dans le paiement de son salaire lui ont accasionné des problèmes bancaires et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
L’employeur réfute tout manquement dans l’exécution du contrat de travail et souligne que le salarié ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Arguant du fait que les dispositions du code du travail ne prescrivent pas de date de paiement des salaires, il souligne que ceux-ci étaient réglés le 15 de chaque mois, après prise en compte des documents remis par les salariés, qu’un acompte était cependant versé en début de mois aux salariés qui le souhaitaient et qu’un autre l’était en cas de frais de déplacement.
Il relève toutefois que M. [W] remettait régulièrement ses feuilles d’heures et ses tickets pour remboursement au-delà de la date limite, voire omettait de les transmettre, de sorte que la détermination du montant de son salaire était plus délicate.
Enfin, il prétend que les versements réalisés en espèces l’ont été à la demande du salarié.
Ainsi que la cour l’a déjà relevé, l’employeur justifie de la remise à M. [W], à l’occasion de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, de plusieurs notes de service détaillant les procédures en cours au sein de l’entreprise, et plus particulièrement une note relative à la date limite de remise de feuilles d’heures pour assurer le bon déroulement des opérations de paie et l’édition des bulletins de paie le 15 de chaque mois.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 11
Par ailleurs, la lecture croisée de la liste manuscrite, établie par le salarié, pour retracer les versements opérés par l’employeur sur son compte bancaire, et des bulletins de salaires produits, confirme les allégations de l’employeur quant à l’organisation mise en place au sein de l’entreprise s’agissant du paiement des salaires.
Ainsi, il est établi que le paiement des salaires de M. [W] intervenait sous la forme d’un acompte en début du mois, avant le versement du solde dû aux alentours du 15 du mois, jusqu’à ce que le salarié sollicite l’arrêt des versements d’acompte par courrier du 9 août 2022. L’employeur a ensuite réglé les salaires de M. [W] entre le 16 et le 17 de chaque mois entre septembre 2022 et octobre 2023.
M. [W], qui est contredit lorsqu’il fait état de paiements tardifs et irréguliers de ses salaires par la société [9] [Localité 10], échoue donc à établir la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail dont il fait état.
Sa demande indemnitaire n’est dès lors pas fondée et c’est à raison que les premiers juges l’en ont débouté.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
6) Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Même si elle est émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [W] souligne que son courrier de démission détaille les manquements qu’il attribue à son employeur de sorte qu’elle est équivoque et doit s’analyser, selon lui, en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ajoute qu’il est, dès lors, fondé à invoquer le paiement régulièrement tardif de ses salaires par la société [9] [Localité 10], dont il faisait déjà état dans sa lettre de démission, mais également le non-paiement de la contrepartie en repos, la déduction injustifiée de jours d’absences et le défaut de remboursement de frais de gazole pour fonder sa décision de rompre la relation contractuelle, dès lors que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les termes du litige.
Il estime que cette démission requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 12
L’employeur s’oppose à la requalification sollicitée dans la mesure où le salarié formule des griefs qu’il n’a pas détaillés dans sa lettre de démission, et plus encore que ces griefs ne sont pas établis.
En l’espèce, par courrier du 6 septembre 2023, M. [W] a informé son employeur qu’il démissionnait dans les termes suivants :
'Je vous informe de ma décision de démission de mon poste en tant que déménageur au sein de votre entreprise que j’occupe depuis le 01 juin 2021.
Je quitte l’entreprise car avec un forfait de 152 heures toucher 1 200 €pour les factures le gazole et autres dépenses de la vie courante, et bien à la fin du mois, il ne reste plus rien.
Etant donné que je touche ma paie le 17 ou le 18 du mois ou en plusieurs fois.
Je quitte votre entreprise car toucher une paye plus bas que le smic n’est plus possible.
Je mets fin à mon contrat le jeudi 14 septembre.'
La lecture de cette lettre conduit à retenir que M. [W] a établi un lien de causalité entre sa décision de démission, et les conditions de versement de son salaire, en milieu de mois et en plusieurs fois, de sorte qu’il s’agit d’une démission motivée.
M. [W] l’ayant assortie d’un grief à l’égard de son employeur, il n’en résulte pas une manifestation claire et non équivoque de démissionner, si bien qu’elle constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et qu’il y a lieu d’examiner si les faits invoqués par le salarié la justifient.
Or, c’est à tort que l’employeur soutient que M. [W] n’est pas fondé à invoquer des griefs dont il n’a pas fait état dans la lettre de démission, alors que celle-ci ne fixe pas les termes du litige. C’est en revanche à raison qu’il relève que le salarié ne justifie pas des manquements allégués concernant le non-paiement de la contrepartie en repos, le paiement tardif et irrégulier des salaires ou le défaut de remboursement de frais de gazole, qu’il invoque à l’appui de sa décision. En effet, la cour a ci-avant rejeté les prétentions du salarié fondées sur ces griefs qu’elle a estimé ne pas être fondés.
Par ailleurs, le grief formulé par le salarié à l’encontre de l’employeur s’agissant de la déduction injustifiée de jours d’absence n’a été retenu qu’au titre de deux journées, à savoir les 4 et 7 octobre 2022, de sorte que l’employeur a été condamné au paiement d’un rappel de salaire de 159,60 euros, outre les congés payés afférents. Or, ce seul manquement, relativement ancien, et qui concerne des sommes dont les montants sont, au demeurant, relativement limitées, ne saurait être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par suite, la preuve de manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n’étant pas rapportée, la prise d’acte de M. [W] n’est pas fondée ainsi que l’ont dit, à raison, les premiers juges. Elle s’analyse donc comme une démission, si bien que le salarié ne peut prétendre aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts qu’il réclame et que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] des demandes formulées à ce titre.
La cour relève que si, aux termes de son acte d’appel et des uniques conclusions notifiées, M. [W] demande l’infirmation du chef du jugement déféré l’ayant condamné à payer à la société [9] [Localité 10] la somme de 451,06 euros à titre d’indemnité de préavis, compte tenu de la requalification de la prise d’acte de M. [W] en démission, il ne formule toutefois aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Or, la demande d’infirmation ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes au sens de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 13
7) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation [12] et d’un bulletin de salaire est fondée, de sorte que c’est à raison que les premiers juges l’ont ordonnée, sans l’assortir d’une astreinte comme demandé. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W], succombant devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande de débouter la société [9] [Localité 10] et la Selarl [7] de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, et de congés payés afférents, au titre d’absences déduites à tort ;
STATUANT À NOUVEAU DU SEUL CHEF INFIRMÉ et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL [8] [Localité 10] à payer à M. [L] [W] une somme de 159,60 € à titre de rappel de salaire au titre d’absences déduites à tort, outre celle de 15,96€ au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE la société [8] [Localité 10] et la Selarl [7], prise en la personne de Me [Y] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens d’instance et le déboute de sa propre demande de frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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