Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 5 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 juin 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4AC
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat judiciaire de [Localité 3] en date du 03 Juin 2025 à 15H51.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 15 Décembre 1981 à [Localité 3]
Comparant par téléphone depuis le CHU [Localité 4] de [Localité 3]
assistée de Maître Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office .
INTIMÉES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] A [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2],
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audition publique le 05 juin 2025 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla, greffier ,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 à 16h35
Signé par Madame Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla. Greffier
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2025 à 15H51 par le du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3], ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [D].
Vu l’appel interjeté par M. [F] [D], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 04 Juin 2025 à 16H52,
Vu les avis adressés aux parties par mail et par téléphone du greffe de la cour en date du 05 Juin 2025 à 10H03 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [F] [D] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Selon la procédure figurant au dossier, M. [F] [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 16 juillet 2015 dans l’unité Intensifs Psychiatrique du Centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 3]
Le 28 avril 2025, M. [F] [D] a été placé à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 03 Juin 2025, du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par mail du 04 Juin 2025 à 16H52, M. [F] [D] a interjeté appel.
A l’audience,
M. [F] [D] a déclaré par téléphone 'je suis à l’isolement depuis 20 jours je veux plus être à l’isolement'
Son avocat a été régulièrement entendu par téléphone ; elle indique que son client souhaite voir levée la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 03 Juin 2025à 15H51. M. [F] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour par mail du 04 Juin 2025 à 16H52. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’alinéa 2 précise que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, Monsieur [D] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état au Centre Hospitalier de [Localité 5] le 16 juillet 2015.
Par un arrêté préfectoral en date du 24 mars 2025, la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [D] a été poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Localité 5] à [Localité 3].
En raison d’un comportement instable avec passage à l’acte hétéro-agressivité, Monsieur [D] a été placé en isolement le 28 avril 2025 à 18h51.
La mesure a sans cesse été prolongéeavec des sorties quotidiennes variant entre 10 min et 2 heures.
Par décision du 27-05-2025, la poursuite de la mesure au-delà du délai des délais prévus par l’article L. 3222-5-ll du.code de la santé publique a été ordonnée ; la dite mesure a été renouvelée à titre exceptionnel par le Docteur [E] [W] le 2 juin 2025 à 10h51 ; La saisine du juge a bien été effectuée dans le délai de sept jours et le dossiers comportent bien toutes les évaluations réalisées ;
Il ressort des constatations médicales que l’état clinique du patient n’évolue pas favorablement et reste très fragile, qu’il est toujours délirant halluciné et désadapté dans son discours et son comportement, que le risque d’un passage à l’acte agressif persiste et reste élevé,
La mesure d’isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l’article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l’état de Monsieur [D] .
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer ordonnance rendue le 03 Juin 2025, du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision réputée contradictoire,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [D].
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge judiciaire de [Localité 3] en date du 03 Juin 2025.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Madame Nathalie MARTY , Conseiller et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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