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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 6 juin 2024, n° 23/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 7 novembre 2023, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03666 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJN
SI
PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON
07 novembre 2023 RG :23/00110
[M] NÉE [X]
C/
[S]
Grosse délivrée
le
à Selarl Rivière Gault
SCP Gasser Puech
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d’AVIGNON en date du 07 Novembre 2023, N°23/00110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [V] [M] NÉE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1517 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Ordonnance de caducuté partielle du 11/04/2024)
Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2019, la société Grand Delta Habitat a consenti à M. [F] [S] et Mme [V] [S] née [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel total de 693,38€ hors charges payable à terme échu.
En l’état de loyers impayés, la société Grand Delta Habitat a fait délivrer le 11 janvier 2023 à M. [O] [S] et Mme [V] [S] née [X], un commandement visant la clause résolutoire et leur enjoignant de payer la somme en principal de 1 276.89 € au titre du solde des loyers et charges non réglés, hors frais et indemnités. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par exploit délivré par commissaire de justice le 27 mars 2023, la société Grand Delta Habitat a fait assigner M. [F] [S] et Mme [V] [S] née [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— condamner ces derniers à lui payer solidairement, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2 012,94 €, décompte arrêté au 11 mars 2023 ;
— les condamner à lui payer solidairement une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 844,22 €, soit le montant du loyer augmenté des charges, jusqu’au jour du départ effectif et avec indexation;
— condamner M. [F] [S] et Mme [V] [S] née [X] à payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 janvier 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le contrat de bail du 23 octobre 2019 consenti à M. [F] [S] et Mme [V] [S] et portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2023 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 mars 2023 ;
— constaté que M. [F] [S] et Mme [V] [S] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 11 mars 2023 ;
— condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [V] [S] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 4 142,09 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à du 11 mars 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1 276,89 euros alors due, et sur le surplus à compter du 27 mars 023, date de l’assignation,
— autorisé l’expulsion de M. [F] [S] et Mme [V] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [V] [S] à payer à la SCIC Grand Delta Habitat à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 844,22 euros, charges comprises, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Et par ailleurs,
— condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 janvier 2023 pour un montant de 90,85 euros ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration reçue le 24 novembre 2023, Mme [V] [M] née [X] a interjeté appel de cette ordonnance sur l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle relative à la recevabilité de l’action.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [M] née [X], appelante, demande à la cour, de :
— réformer l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 du Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qu’elle a :
« – Déclaré recevable la demande de résiliation de Grand Delta Habitat,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11.03.2023 ainsi que la résiliation de plein droit du bail à la même date
— Condamné solidairement M. et Mme [S] à payer la somme de 4.142,09 € à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs
— Autorisé l’expulsion des époux [S] et de tout occupant de leur chef
— Condamné solidairement les époux [S] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 844,22 € charges comprises ainsi qu’aux entiers dépens »
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— débouter la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions au regard de l’échéancier mis en place et accepté par cette dernière et du fait de la diminution de l’arriéré locatif restant à devoir.
Au soutien de son appel, Mme [V] [S] née [X] fait état de sa situation personnelle et financière expliquant que des difficultés sont apparues du fait de la séparation du couple en 2022, son époux ayant quitté le logement. Elle indique qu’une procédure de divorce est engagée ayant notamment pour objet de voir fixer une contribution qui lui permettra de stabiliser ses finances, ayant la charge des trois enfants communs du couple.
Elle ajoute s’être également installée en qualité d’auto-entrepreneur et va pouvoir commencer à percevoir des ressources à ce titre, sachant que ses ressources actuelles lui permettent déjà de s’acquitter du loyer de l’appartement en cause.
Elle précise s’être rapprochée de son bailleur aux fins de trouver une solution et que les parties ont pu convenir verbalement d’un échéancier aux fins d’apurer l’arriéré de sa dette locative, lequel est parfaitement respecté puisque le montant de la dette diminue progressivement. Elle ajoute que la bailleresse n’a pris qu’un engagement verbal de ne pas exécuter l’ordonnance de référé et souhaite qu’elle soit déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du bail.
La société Grand Delta Habitat, intimée, par conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, sollicite de la cour, au visa des articles 834, 835 et 1728 du Code civil, et des articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« – Déclaré la demande de résiliation de la société Grand Delta Habitat recevable ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2023 ;
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 mars 2023 ;
— Constaté que les locataires sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 11 mars 2023 ;
— Autorisé l’expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamné solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 844.22€ charges comprises ;
— Condamné les locataires aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer ;
— Rejeté les demandes pour le surplus. »
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« – Condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 4 142.09€ à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés. »
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Mme [V] [S] et M. [F] [S] au paiement de la somme de 7 008.34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 29 Février 2024 mensualité de février incluse.
— Condamner Mme [V] [S] née [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la société Grand Delta Habitat soutient qu’elle a régulièrement fait signifier un commandement de payer suite à un arriéré locatif conséquent, commandement resté infructueux. Elle ajoute que le manquement des locataires à leur obligation de paiement n’a pas cessé puisque l’arriéré locatif a continué à augmenter jusqu’à atteindre la somme de 7 008.34 € au 29 février 2024 malgré la mise en place d’un plan d’apurement avec l’appelante le 11 décembre 2023.
Elle constate que Mme [S] a démontré son incapacité à respecter le plan puisqu’elle était dans l’impossibilité de procéder au paiement prévu pour le mois de mars 2024, seulement trois mois après la mise en place du plan d’apurement.
Elle entend préciser que le jugement de divorce des époux [S] n’ayant pas été retranscrit au livret de famille, M. [S] reste solidairement tenu de la dette.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée sauf sur le quantum de la dette locative qui doit être porté à la somme de 7 008.34 € à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés arrêtée au 29 février 2024 mois de février inclus.
Le 8 avril 2024, une ordonnance de caducité partielle a été rendue par la présidente de chambre, faute pour Mme [V] [S] née [X] d’avoir signifié sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à Monsieur [F] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
La société Grand Delta Habitat, intimée, a signifié le 6 mars 2024 des conclusions à Madame [V] [S] née [X], par lesquelles elle formalise un appel incident sur le quantum de la dette locative fixé par le premier juge, entendant voir actualiser la dette.
Dans le cadre de cette demande, elle formalise une demande de condamnation solidaire de l’appelante et de Monsieur [F] [S], son époux. Or, il n’est pas justifié, au vu des pièces transmises, de la signification de ses conclusions à Monsieur [F] [S], qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu, en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en vue de permettre la communication par la société Grand Delta Habitat de la signification de ses conclusions à Monsieur [S], les parties étant invitées à faire des observations sur la recevabilité de la demande d’actualisation de la condamnation solidaire des époux au titre de l’arriéré locatif.
Les frais et dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant-dire-droit publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société Grand Delta Habitat à justifier de la signification de ses conclusions à Monsieur [S],
Invite les parties à formaliser leurs observations sur la recevabilité de la demande d’actualisation de la condamnation solidaire des époux au titre de l’arriéré locatif, avant le 20 juin 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 juillet 2024 à 8h45,
Réserve les frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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