Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKOC
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1] rendue le 14 février 2025
RG N° 23/00043
APPELANTE
INTIMES
Mme [U] [J]
assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [X] [N] [J]
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [Z] [P] [J]
Mme [L] [X] [N]
Mme [G] [H] [J]
assistée de Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Appel d’une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1] rendue le
14 février 2025
RG N° 23/00043
Copie délivrée aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, qui a :
Déclaré irrecevables les demande en partage, désignation d’un notaire, et d’un expert,
Déclaré irrecevables les demandes de constat d’un recel successoral et de dommages et intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 14 mars 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs sur la nullité du testament,
Réservé les dépens.
Vu que, par déclaration du 27 février 2025, Mme [U] [J] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [L] [N] et Mme [G] [J]. La procédure a été inscrite sous le numéro RG25/00136.
Le 9 septembre 2025, M. [U] [J] a de nouveau interjeté appel de cette ordonnance, indiquant cette fois comme intimés M. [Z] [J], Mme [L] [N] et Mme [G] [J]. La procédure a été inscrite sous le numéro RG25/00488.
M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, Mme [G] [J] sollicite de la magistrate désignée par la première présidente de :
Déclarer Mme [K] [U] [J] irrecevable en son appel,
Confirmer l’ordonnance dont appel,
Condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Mme [L] [N] sollicite de la la magistrate désignée par la première présidente de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
Condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, Mme [U] [J] demande en réponse à la magistrate désignée par la première présidente de :
Rejeter l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’appel numéro 25/00488 ayant intimé la partie à l’instance déférée et toutes celles parties à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14/02/2025,
Juger l’existence de l’attestation circonstanciée du Notaire rédigée avant la délivrance de l’exploit démontrant l’impossibilité de chiffrer l’actif et l’existence de rapport conflictuel entre les parties au partage,
Retenir l’impossibilité pour Mme [U] [J] et M. [Z] [J] de formuler une proposition d’affectation de la masse active,
Retenir la conformité à l’exigence de l’article 1360 du code de procédure civile de l’exploit délivré le 06/01/20218,
Retenir en tant que de besoin l’existence d’un faisceau de preuves démontrant des tentatives amiables de règlement avant délivrance de l’exploit,
Juger qu’il peut exister un sursis à statuer formulé dans le présent dispositif à titre d’incident avant toutes défenses au fond,
Aussi :
Le déclarer recevable comme nécessaire à la sauvegarde des droits des parties,
Ordonner jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia opposant les présentes parties au Groupe Rocca RG 21/00824,
Instance qui chiffrera une part importante de l’actif de la succession en cause,
En tout état de cause :
Juger nécessaire l’octroi de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile quelle que soit la décision du juge de la mise en état à intervenir.
Lors de l’audience incident du 12 novembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 25/00136.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience sur incident du 13 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
La demanderesse à l’incident, soutenue par Mme [G] [J] dans ses moyens, expose que lors de son appel, le 27 février 2025, l’appelante n’a pas intimé M. [Z] [P] [J], pourtant partie à la procédure ayant mené à l’ordonnance attaquée. S’agissant d’une action en annulation de testament, subsidiairement en ouverture des opérations de partage entre les ayants-droit d'[Z] [O] [J], elle affirme que l’action est indivisible à tous les ayants-droit. En vertu des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Mme [G] [J] ajoute à ces moyens que le second appel, interjeté le 9 septembre 2025 par Mme [U] [J] à l’égard de l’ensemble des parties présentes en première instance, n’a pu régulariser le premier appel, n’ayant pas été formé dans les délais légaux prescrits par les articles 906-2 et 908 du code de procédure civile pour conclure.
En réponse, Mme [U] [J] expose que l’ordonnance attaquée n’ayant pas été signifiée, le second appel interjeté le 9 septembre 2025 a permis de régulariser le premier, M. [Z] [J] étant visé comme intimé.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour ».
L’article 553 du même code dispose que, « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Par ailleurs, aux termes de l’article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La cour de cassation a rappelé qu’une déclaration d’appel irrégulière n’interdit pas à son auteur de former un second appel sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (Cass. Civ 2, 22-20.064, 30 avril 2025).
Or, en l’espèce, l’appelante indique ne jamais avoir reçu signification de l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état et n’est pas contredite par les intimées sur ce point. Dès lors, le 9 septembre 2025, jour de la seconde déclaration d’appel, le délai d’appel n’était pas expiré. Par ailleurs, la magistrate désignée par la première présidente n’avait pas encore statué sur l’irrecevabilité du premier appel. Dès lors, le second appel interjeté a régularisé l’irrecevabilité encourue par le premier.
Il convient donc de débouter Mme [L] [N] et Mme [G] [J] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [A] [J].
Cela étant décidé, il est noté que dans le cadre de l’instance RG25/00488, qui a fait suite à l’appel du 9 septembre 2025, l’appelante a reçu le 13 octobre 2025 un avis d’avoir à signifier, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, qui prévoit notamment que « (') En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (') ».
En effet, M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat depuis cette déclaration d’appel. Or aucune signification n’a, depuis, été transmise par l’appelante.
Il y a donc lieu d’ouvrir de nouveau les débats afin de recueillir les observations des parties sur la caducité encourue par la seconde déclaration d’appel.
Sur les autres demandes des parties
Dans cette attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
DEBOUTONS Mme [L] [N] et Mme [G] [J] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 27 février 2025 et de l’appel interjeté le 9 septembre 2025 par Mme [U] [J],
DECLARONS recevable l’appel interjeté le 9 septembre 2025, qui régularise ainsi l’appel interjeté le 27 février 2025,
Y ajoutant,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience incident du 14 avril 2026 à 14h00 pour observations ou conclusions des parties sur la caducité encourue par la déclaration d’appel du 9 septembre 2025 faute pour l’appelante d’avoir signifié sa déclaration à M. [Z] [J], intimé défaillant depuis l’avis du greffe du 13 octobre 2025,
RESERVONS les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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