Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 janv. 2023, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERVICLEAN ATLANTIQUE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00179 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GI4S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2020 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. SERVICLEAN ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [V] épouse [U]
née le 02 Août 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [U] a été engagée à compter du 18 juin 2012 par la S.A.S. Serviclean Atlantique en qualité de chef d’équipe échelon 3.
Selon avenant du 18 mars 2013, Mme [U] a été nommée responsable de sites, statut agent de maîtrise, échelon 1.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 25 septembre 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 12 juillet 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi qu’au paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 21 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a placé Mme [U] en invalidité catégorie 2.
Le 28 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a considéré que l’état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement.
Le 27 octobre 2020, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ;
— condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 4 853,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ;
— 3 690,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2021, la SAS Serviclean Atlantique a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 août 2021, la présente juridiction a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné l’association Oval’ Médiation pour y procéder.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, la présente juridiction a prolongé de trois mois la durée de la médiation.
Le 25 mars 2022, l’association Oval’ Médiation a adressé un courrier dans lequel elle indique que la médiation ordonnée s’est achevée par un constat d’échec.
Par ordonnance du 4 mai 2022, la présente juridiction a mis fin à la mesure de médiation et renvoyé l’affaire à la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Serviclean Atlantique demande à la Cour de :
A titre principal :
' dire et juger que la société Serviclean atlantique n’a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de travail de Mme [U] ;
' dire et juger que Mme [U] n’a subi aucun harcèlement moral ;
' dire et juger que Mme [U] n’a accompli aucune heure supplémentaire non payée ;
En conséquence :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de BLOIS du 17 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] et condamné la société à verser la somme de 16 997,04 euros à Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en sus du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois du 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 5 000 euros à Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de BLOIS du 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 35 672 euros à Mme [U] au titre des heures supplémentaires ;
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois du 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 1 500 euros à Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' Minorer le quantum des dommages et intérêts à un maximum de 7 280,16 €, soit l’équivalent de 3 mois de salaire dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail serait retenue ;
En tout état de cause :
' Condamner Mme [U] à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [U] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à voir porter le montant dû au titre des heures supplémentaires à Mme [U] à la somme de 42 154 €, en conséquence, condamner la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— Heures supplémentaires : 42 154 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 853,44€
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,34€
— Indemnité de licenciement : 3 690,63 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 997,04€
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000€
Condamner la société Serviclean Atlantique à remettre à Mme [U] :
— une attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50€ par jour de retard
— un certificat de travail sous astreinte journalière de 50€ par jour de retard
— ses bulletins de paie sous astreintes de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la société Serviclean Atlantique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Serviclean Atlantique aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle elle a été évoquée.
Le 2 janvier 2023, en application de l’article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur le moyen suivant, susceptible d’être relevé d’office par la cour :
« Mme [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant deux manquements de son employeur :
— Absence de paiement des heures supplémentaires ;
— harcèlement moral.
Elle soutient que le « barème limitatif des indemnités de licenciement n’est pas applicable aux cas de harcèlement moral ».
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la salariée a été victime de harcèlement moral et prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail, y aurait-il lieu de considérer que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul (en ce sens, Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47 et, sur la possibilité d’invoquer pour la première fois devant la cour d’appel la nullité du licenciement (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, FP, B) '
Par note en délibéré du 6 janvier 2023, Mme [U] demande qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail et sollicite que la résiliation du contrat de travail au motif de harcèlement moral produise les effets d’un licenciement nul permettant d’écarter le barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle sollicite que lui soit octroyée une indemnité suite à la résiliation de son contrat de travail qui emporte les effets d’un licenciement nul, maintenant pour le surplus de ses demandes ses précédentes écritures.
La S.A.S. Serviclean Atlantique n’a communiqué aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au soutien de sa demande, Mme [U] verse aux débats un décompte des horaires qu’elle prétend avoir accomplis chaque jour entre janvier 2015 et septembre 2017 (pièce n°15). Ce décompte mentionne l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le temps de la pause méridienne et le nombre total d’heures effectuées par jour.
Elle produit également ses agendas pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que diverses attestations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments. A cet égard, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la salariée forme devant la cour d’appel une demande de rappel d’heures supplémentaires – 42 154 euros – supérieure à celle formée devant le conseil de prud’hommes – 35 672 euros selon les énonciations du jugement. Il importe également peu de déterminer si les pièces produites par la salariée devant la cour d’appel – notamment ses agendas – sont ou non identiques à celles soumises au conseil de prud’hommes.
Il convient de relever que les agendas produits par la salariée mentionnent de manière précise les tâches qu’elle dit avoir accomplies et le temps qu’elle y a consacré.
La S.A.S. Serviclean Atlantique ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail de Mme [U], à l’exception de quelques «feuilles de pointage» (pièce n° 25). Elle justifie que certaines heures supplémentaires sont mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée et ont été réglées à celle-ci.
La S.A.S. Serviclean Atlantique fait observer que, la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 12 juillet 2018, les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 12 juillet 2015 sont prescrites et partant irrecevables en application de l’article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, elle ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Elle fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires de Mme [U] (pièce n° 15) est présenté mois par mois et non par semaine civile alors, qu’en application des articles L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
L’employeur relève, avec raison, certaines incohérences du décompte : par exemple, sur l’agenda 2015, la mention «CP» apparaît sur les pages relatives à la période du 4 au 27 septembre et aucune activité n’y est recensée, sauf pour la journée du samedi 12 septembre 2015. Sur le décompte, la salariée indique avoir accompli sept heures de travail la plupart des journées de cette période, toute en mentionnant qu’elle était en congés payés. Cette erreur a une incidence sur le calcul des heures supplémentaires pour la semaine du lundi 31 août au dimanche 6 septembre, aucune heure de travail n’ayant été accomplie la journée du vendredi 4 septembre.
C’est également de manière fondée que l’employeur pointe les différences entre le nombre d’heures de travail par mois revendiquées par la salariée dans son décompte et le nombre total d’heures reporté dans les agendas.
Il ressort de l’attestation de Mme [P], engagée par Mme [U] en mai 2017 en qualité de chef d’équipe, qu’elle et Mme [U] ont accompli un grand nombre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, l’employeur leur demandant une grande disponibilité.
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de fixer à 26000 euros brut la créance de rappel d’heures supplémentaires et de condamner la S.A.S. Serviclean Atlantique au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [U] invoque « une surcharge du travail ingérable mettant en péril sa santé » (conclusions, p. 11).
Elle verse notamment aux débats :
— un courriel adressé le 29 juin 2016 à M. [O] [G], président directeur général de la S.A.S. Serviclean Atlantique et rédigé comme suit :
« J’ai encore une qui veut arrêter, il faut absolument que l’on ait un rendez-vous avec le patron, ce n’est plus possible de travailler dans ces conditions, si j’y vais toute seule je pense que j’aurai des paroles malheureuses, de toute façon j’en peux plus, je suis à bout, cela fait un mois que je n’ai pas un jour de repos, vous pensez que c’est normal ' ».
— un courriel adressé le 3 août 2017 à M. [O] [G], président directeur général de la S.A.S. Serviclean Atlantique et rédigé comme suit :
« Je viens encore d’avoir des réclamations sur les heures payées et les heures réellement faites, exemple [E] sur IBIS [Localité 11] : payée 51,67 heures – fait 74,75 heures, juin payé 95,83 heures – fait 130 heures […]
A part quelques agents qui exagèrent vraiment, l’hôtellerie c’est de l’esclavagisme. Désolée mais je n’en peux plus, c’est pourquoi par la présente je vous demande une rupture conventionnelle de mon contrat car on peut avoir 2, 3 voire 4 personnes à gérer l’hôtellerie ça ne changera rien et plus le secteur de [Localité 7] et Région Parisienne trop difficile à gérer de loin, secteur trop grand, je pense pas que je sois quelqu’un qui rechigne au boulot mais là trop c’est trop ».
— une attestation de Mme [F] [J], qui indique être la belle-fille de Mme [U] et avoir vécu environ un an avec elle à son domicile, et qui relate : « J’ai observé que la santé de [Y] se dégradait au quotidien. [Y] recevait des appels tous les
jours de la semaine y compris le week end et les jours fériés, le matin de bonne heure au soir tard. […] Elle était même sollicitée durant ses congés ['] Elle gérait beaucoup trop d’hôtels et de magasins. […] Cette organisation quotidienne lui pesait énormément, elle devenait de plus en plus épuisée ['] [Y] partait le matin tôt et rentrait parfois très tard. […] [Y] se trouvait constamment sur la route, elle allait à [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 8]. Son patron lui a aussi confié des structures à [Localité 7]. A plusieurs reprises elle a expliqué à son patron et à moi-même que c’était trop, chaque semaine elle devait se rendre dans toutes ces structures sauf que cela était impossible. Elle partait même en déplacement pendant plusieurs jours sans que cela soit prévu ['] [Y] se donnait à fond dans son travail, elle essayait que tout se passe bien malgré ces mauvaises conditions qui l’ont épuisée ['] Toutes ses causes ont amené [Y] à mettre sa santé en danger ». Cette attestation emporte la conviction de la cour, étant précisé que son auteur ne se borne pas à reproduire des doléances de la salariée mais relate des faits qu’elle a constatés ;
— une attestation de Mme [B] [P], qui indique avoir été engagée en mai 2017 comme chef d’équipe par Mme [U], et qui relate :
« Mme [U] et moi-même travaillons tous les jours y compris les week ends sans aucun jour de repos. Nous devions même répondre au téléphone pratiquement tous les jours. Nous n’avons plus de vie privée et recevions même des messages la nuit des employés, tous les week ends et même en semaine. Il manquait du personnel. Donc nous devions remplacer ces employés. Exemple : être appelé le dimanche matin à 10 heures pour nous dire qu’une fille ne venait pas donc on devait y aller que ce soit [Localité 11], [Localité 9], [Localité 2] ou [Localité 6] (hôtels). Nous faisions énormément d’heures supplémentaires et nous n’étions pas payées. J’ai vu Mme [U] pleurer plusieurs fois après avoir raccroché avec M. [G] et il en demandait toujours plus […] J’ai démissionné en avril 2018 pour ne pas finir comme Mme [U], à bout de force » ;
— une lettre recommandée du 8 février 2018 par laquelle, à l’issue de la visite de pré-reprise, le docteur [X], médecin du travail alerte l’employeur sur la charge et les conditions de travail de la salariée « qui semblent fortement impacter sa santé » ;
— divers éléments médicaux,
dont un certificat du 14 mai 2019 du docteur [S], psychiatre, qui certifie recevoir en consultation régulière Mme [U] depuis le 19 octobre 2017 pour le traitement d’un état dépressif sévère réactionnel et précise que le traitement a nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé du 30 novembre au 21 décembre 2017,
ainsi qu’un écrit du 26 septembre 2018 du docteur [W] du centre de consultation de pathologie professionnelle du CHRU de [Localité 9], qui conclut à une « pathologie de surcharge qui résulte de l’intensification d’un travail générant un excès ingérable de sollicitations gestuelles, cognitives ou émotionnelles, effondrant le soutien social. Hyperactivité professionnelle qui bascule en activisme » et à une « décompensation psychopathologique en lien avec les éléments ci-dessus marqués par des manifestations graves telles que des crises d’angoisses à répétition depuis septembre 2017. 6 prises en charge par le SAMU, aboutissant à des troubles de mémoires, des troubles de l’écriture, des troubles du sommeil, des cauchemars et des rachialgies et perdre la capacité de prendre soin de sa santé ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer ou supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En effet, une dégradation des conditions de travail liée à une surcharge de travail est susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral (en ce sens, Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.866).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune corrélation n’est établie entre le licenciement pour faute grave de M. [C] [U], fils de la salariée, intervenu le 18 décembre 2017 après qu’il a été convoqué le 30 novembre 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et l’état de santé de l’intéressée, celle-ci étant placée en arrêt de travail le 25 septembre 2017.
Il apparaît qu’il a été imposé à Mme [U] une charge de travail très importante entraînant une dégradation de ses conditions de travail, particulièrement à compter de février 2017 consécutivement à l’acquisition par la S.A.S. Serviclean Atlantique d’un portefeuille de 39 clients dans le secteur de l’hôtellerie en région parisienne, ces sites ayant été confiés à Mme [U]. Il apparaît que les recrutements de salariés opérés par l’employeur n’ont pas contribué significativement à réduire la charge de travail de Mme [U].
A cet égard, il ressort des attestations dont les termes sont reproduits ci-dessus que Mme [U] a été soumise pendant plusieurs mois à un rythme de travail très important et à de multiples sollicitations, notamment en soirée et le week end, l’empêchant de bénéficier des repos auxquels elle avait droit. Si les messages et courriels produits par l’employeur révèlent des échanges cordiaux voire amicaux entre Mme [U] et ses supérieurs hiérarchiques, il n’en demeure pas moins que la société a fait reposer sur la salariée d’importantes contraintes professionnelles qui ont dégradé ces conditions de travail, ce qui l’a conduite à un épuisement. Il apparaît que l’employeur n’a pas réagi de manière appropriée au courriel d’alerte du 29 juin 2016. A cet égard, le nombre conséquent d’heures supplémentaires retenu par la présente juridiction est révélateur de l’amplitude de l’horaire de travail de la salariée.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail le 25 septembre 2017 et n’a pas repris son activité. Le 21 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a considéré qu’elle était en situation d’invalidité catégorie 2.
Les éléments médicaux versés aux débats permettent d’établir une détérioration de l’état de santé de Mme [U] en lien avec les conditions de travail qui lui ont été imposées.
Par conséquent, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de considérer que Mme [U] a été victime de harcèlement moral. Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Serviclean Atlantique à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’employeur a manqué à ses obligations en ne rémunérant pas l’intégralité des heures supplémentaires et en faisant peser sur la salariée des contraintes professionnelles telles qu’elles ont dégradé les conditions de travail de l’intéressée.
Chacun de ces manquements est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La demande de la salariée est fondée.
Mme [U] a été victime de harcèlement moral. Il y a lieu de retenir, les observations des parties ayant été sollicitées sur ce point, que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul (en ce sens, Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47). La date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 27 octobre 2020, date du licenciement.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont il y a lieu de fixer le montant en considération de la rémunération qu’elle aurait perçu s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Serviclean Atlantique à lui verser à ce titre la somme de 4 853,44 euros brut outre 485,34 euros brut de congés payés afférents.
La salariée a perçu une indemnité de licenciement de 6 224,46 euros. Compte tenu de la reprise d’ancienneté au 23 novembre 2011 mentionnée sur le certificat de travail et des heures supplémentaires retenues, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement de 2'817,14 euros net. Le jugement est infirmé de ce chef.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa situation, il y a lieu de condamner la S.A.S. Serviclean Atlantique à payer à Mme [U] une indemnité de 16 997,04 euros net au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la S.A.S. Serviclean Atlantique de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [U], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.S. Serviclean Atlantique de remettre à Mme [U] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la S.A.S. Serviclean Atlantique, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois le 19 juin 2014 mais seulement ce qu’il a condamné la S.A.S. Serviclean Atlantique à payer à Mme [U] les sommes de 35 672 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 690,63 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul au 27 octobre 2020 ;
Condamne la S.A.S. Serviclean Atlantique à payer à Mme [Y] [U] les sommes de :
— 26 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2'817,14 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 997,04 euros net au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ;
Ordonne à la S.A.S. Serviclean Atlantique de remettre à Mme [Y] [U] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Ordonne à la S.A.S. Serviclean Atlantique de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] [U], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la S.A.S. Serviclean Atlantique à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et déboute l’employeur de ce chef de prétention ;
Condamne la S.A.S. Serviclean Atlantique aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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