Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 17 avril 2025, N° 2025;25/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
25 avril 2025
Dossier N°
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JE4J
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[L] [S]
C/
Association A.S.F.A ,
LE PREFET DES PA, CENTRE HOSPITALIER DES [7]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général, à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique,
avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 avril 2025 à 9h, l’ordonnance suivante le 25 avril 2025 ,
Avec l’assistance de Elisabeth LAUBIE , Greffier
ENTRE :
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
Actuellement au CHP de [Localité 5]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Pascal HIPPERT avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 17 Avril 2025, par le vice-président du Tribunal judiciaire de Pau,
ET :
Association A.S.F.A, curatrice de [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avisé, non comparant
CENTRE HOSPITALIER DES [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur le Directeur du centre hospitalier, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 24 avril 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelante en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
Mme [L] [S] a été hospitalisée le 24 septembre 2020 au centre hospitalier des [7] suivant un arrêté provisoire du maire de [Localité 5] confirmé par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 2020.
Elle a fait l’objet le 21 février 2025 d’une décision de réintégration au centre hospitalier de [Localité 5] en hospitalisation complète intervenue après interruption du programme de soins mis en 'uvre dans le cadre d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Sur requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 février 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 3 mars 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Mme [L] [S]. Cette décision a été confirmée suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 20 mars 2025.
A compter du 2 avril 2025, la mesure d’hospitalisation a pris la forme d’un programme de soins. Suite au constat d’une dégradation de son état de santé par le docteur [R], lequel a établi un certificat médical en ce sens le 8 avril 2025, l’autorité préfectorale a décidé à nouveau que les soins se poursuivraient sous le régime de l’hospitalisation complète.
Sur requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 avril 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 17 avril 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Mme [L] [S].
Cette décision lui a été notifiée le 17 avril 2025.
A cette même date, Mme [L] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Mme [L] [S] indique qu’elle comprend la nécessité de maintenir un suivi, auquel elle est soumise depuis 25 ans, mais que le régime de l’hospitalisation complète n’est pas justifié. Elle reconnaît s’être montrée agressive, mais uniquement verbalement. Elle admet par ailleurs avoir refusé un entretien avec le docteur [I] qu’elle n’apprécie pas.
Maître HIPPERT fait état de ce que Mme [L] [S] ne conteste pas la nécessité des soins, mais seulement le régime de l’hospitalisation complète. Sur le fond, il s’en rapporte, la décision à intervenir devant être guidée par les éléments médicaux figurant au dossier et notamment par le certificat du docteur [I] en date du 22 avril 2025.
Le Ministère public a émis son avis le 22 avril 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel, de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme [L] [S]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par Mme [L] [S] le 17 avril 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
La décision de réintégration de Mme [S] est intervenue dans le contexte suivant : alors qu’elle était suivie depuis le 24 septembre 2020 en raison d’une décompensation schizophrénique avec paranoïa, refus de soins et troubles du comportement, elle bénéficiait d’un programme de soins depuis le 6 décembre 2024. Le 21 février 2025, le docteur [K], médecin psychiatre au CMP [6], a relevé que Mme [L] [S] était absente à la consultation prévue à cette date et qu’elle faisait l’objet de plaintes de son entourage signalant d’importants troubles du comportement justifiant la demande de réintégration. Le docteur [K] précisait que les troubles nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public, raison pour laquelle il était nécessaire de mettre fin au programme de soins dont bénéficiait Mme [S]. Se fondant sur ces éléments, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté le 21 février 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
L’évolution de son état a permis la poursuite de l’hospitalisation sous le régime d’un programme de soins à compter du 2 avril 2025.
Le 8 avril 2025, le docteur [R] a établi un certificat médical aux termes duquel il demande qu’il soit mis fin au programme de soins et que les soins se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète. Il ressort de ce certificat que le CMP de rattachement de Mme [L] [S] a été alerté par les professionnels de santé intervenant auprès de son père, lesquels ont signalé un tableau associant une désorganisation idéo-comportementale, une agitation psychomotrice et une agressivité verbale, tableau évocateur d’un très probable nouvelle décompensation.
L’avis médical établi le 22 avril 2025 par le docteur [I] relève le contexte dans lequel est intervenue la ré hospitalisation complète et décrit son état au jour de l’établissement du certificat : son état semble se stabiliser mais Mme [L] [S] a régulièrement refusé les entretiens médicaux sur fond de persécution. Elle n’a aucune critique des troubles du comportement qu’elle dénie totalement et reste peu accessible en entretien. Elle refuse catégoriquement un traitement injectable retard qui permettrait une meilleure stabilité au vu de la récurrence des hospitalisations.
Au regard de ces éléments, la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre d’une réintégration quelques jours seulement après la mise en 'uvre d’un programme de soins, reste adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont elle souffre, suffisamment caractérisés par les éléments de la procédure, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient donc de confirmer la mesure d’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [L] [S] à l’encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 avril 2025,
Confirmons l’ordonnance susvisée,
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
E. LAUBIE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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