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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 11 sept. 2025, n° 17/20748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 octobre 2017, N° F16/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 17/20748 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBP25
[C] [W]
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
— Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
— Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00114.
APPELANTE
Madame [C] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/013034 du 24/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [K], demeurant Décédée le 17/10/2020 -
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [W] a été engagée par les époux [K], le 1er septembre 2013, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’auxiliaire de vie aide aux personnes âgées
Son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de trente-cinq heures et un salaire de
15,00 € nets par heure.
Le 12 juillet 2014, la salariée a été victime d’un accident du travail à la suite duquel son contrat a été suspendu.
Soutenant que ses salaires n’ont pas été réglés, par requête reçue le 1er février 2016, Madame [C] [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nice, qui par jugement en date du 3 octobre 2017 a:
Dit et jugé que Madame [C] [W] a été remplie de ses droits.
Débouté Madame [C] [W] de sa demande de résiliation judiciaire.
Débouté les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.
Condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 novembre 2017, [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
Une première clôture a été prononcée le 26 décembre 2019.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel a:
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2019,
— sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie du recours formé par la [3] à l’encontre du
jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans l’affaire enrôlée au répertoire
de la cour d’appel sous la référence 19/18361,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par courrier du 18 mars 2021, le conseil de Mme [K] a informé la cour du décès de
l’intimée, survenu le 17 octobre 2020.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
Par arrêt en date du 4 juillet 2024, la cour a:
Constaté l’interruption de l’instance par le décès de l’appelante ( en réalité l’intimée),
Dit que les parties doivent justifier de leurs diligences en vue de reprendre l’instance avant le
20 décembre 2024 et qu’à défaut, l’affaire sera radiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 .
MOTIVATION
La cour dans son précédent arrêt a:
Constaté l’interruption de l’instance par le décès de l’appelante,
Dit que les parties doivent justifier de leurs diligences en vue de reprendre l’instance avant le
20 décembre 2024 et qu’à défaut, l’affaire sera radiée.
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Il est rappelé que:
— la notification du décès d’une partie au litige ne produit d’effet interruptif en procédure écrite que lorsqu’elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice,
— elle doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l’interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée à qui l’interruption bénéficie, et non par l’avocat de la personne décédée, qui, du fait de ce décès, n’a plus de mandat.
Au cas d’espèce, l’information sur le décès de l’intimée a été effectuée par RPVA à l’avocat et non par voie de signification au sens de l’article 370 susvisé, par Me TARLET, avocat de la personne décédée, et non par les ayants-droits de celle-ci (ou leur avocat), lesquels sont au demeurant, au vu des éléments portés à la connaissance de la cour, ignorés à ce jour, s’il y en a.
Depuis lors et l’arrêt de la cour en date du 4 juillet 2024, il n’est justifié d’aucune démarche de signification du décès de Mme [K] à toutes les parties, ni d’aucune régularisation de la procédure d’appel par les ayants-droits de celle-ci.
Dans l’attente d’une part de la notification régulière du décès de l’appelant sauf si cette notification a eu lieu, conformément à l’article 370 du code de procédure civile entraînant l’interruption de l’instance, et d’autre part, d’une reprise éventuelle de l’action engagée par les héritiers de Madame [K], et en l’état de ce défaut de diligences, il convient de prononcer la radiation de l’ affaire, en application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° 17/20748,
Dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement par l’une ou l’autre des parties des diligences requises :
— signification par les ayants-droits de Mme [K] du décès de celle-ci à toutes les parties, sauf si cette signification a déjà eu lieu,
— régularisation de la procédure d’appel par ses ayants-droits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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