Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 21/04651
CA Montpellier
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réception expresse ou tacite des travaux

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve une prise de possession des lieux ou un paiement intégral, ce qui contredit la volonté de réception.

  • Rejeté
    Caractère décennal des désordres

    La cour a jugé que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, car ils ne compromettent pas l'étanchéité ou la solidité de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité des assureurs

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de réception des travaux et de la non-qualification des désordres comme décennaux.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a jugé que le GFA n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice financier lié à ce préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Préjudice commercial subi par le GFA

    La cour a estimé que le GFA n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ce préjudice commercial.

  • Rejeté
    Frais engagés en appel

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales du GFA.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 21/04651
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04651
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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