Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02294 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] – N° RG 19/01680
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [J], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
INTIMEE :
Madame [U] [T]
née le 18 août 1957
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [H] ([12]) en vertu d’un pouvoir général
Représentée sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [T], employé comme agent de service par la SARL [11], a été victime d’un accident à [Localité 14] ( 34 ) le 13 mars 2017, qui a occasionné un ' traumatisme épaule, coude et genou droits suite chute au travail ' , selon certificat médical initial du 14 mars 2017, et qui a été pris en charge le 11 avril 2017 par la [5] ( [7] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de madame [T] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 13 septembre 2018. Par décision notifiée à madame [T] le 6 septembre 2018, la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 2 %, pour les séquelles suivantes : ' discrète limitation douloureuse à 110 ° en actif et passif de l’épaule droite dominante. '.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2018, reçu au greffe le 22 octobre 2022, madame [U] [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 28 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [C], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 2 mars 2021 :
— en la forme, reçu le recours de madame [U] [T] et l’a déclaré bien fondé
— réformé la décision de la [9] en date du 6 septembre 2018
— fixé à 11 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [T] à la date de consolidation des lésions, le 3 septembre 2018, résultant de l’ accident du travail du 13 mars 2017.
Par courrier recommandé reçue au greffe le 6 avril 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions responsives en date du 7 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 2 mars 2021 en ce qu’il a fixé un taux de 11 % dont 2 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [T] à la date de consolidation des lésions le 3 septembre 2018, résultant de l’accident du travail du 13 mars 2017
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié le taux d’incapacité permanente de 2 % à madame [U] [T]
— de confirmer la décision rendue fixant à 2 % le taux d’incapacité permanente au 3 septembre 2018 date de la consolidation
— de constater que madame [U] [T] n’apporte aucune preuve directe et certaine justifiant l’attribution d’un taux professionnel
— de débouter madame [U] [T] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Suivant ses conclusions d’intimé en date du 6 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son avocat, madame [U] [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 2 mars 2021 en toutes ses dispositions
— de constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mars 2017 justifiant la fixation d’un taux d’IPP global de 11 %
— de la renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits
— de débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
La [9] fait valoir que son médecin conseil a, lors de l’examen clinique de madame [T] réalisé le 27 août 2018, constaté l’existence d’un état antérieur éventuel interférant, à savoir un traumatisme de la cheville droite ( accident du travail du 9 avril 2004 ), consolidé le 27 novembre 2004 avec un taux d’incapacité permanente de 5 % pour une discrète gêne fonctionnelle de la cheville droite, et un arrachement osseux tarsien et de malléole externe droite compliquée d’AGND ( accident du travail du 24 juin 2014 ), non encore consolidé au jour de l’examen clinique. Il a également noté l’existence d’un accident intercurrent postérieur à l’accident du travail du 13 mars 2017 ( chute sur le côté gauche avec fracture non déplacée glénoïdienne en septembre 2017 ). Le médecin conseil a indiqué qu’il n’existait ' aucune limitation du coude et du genou droit, qu’il persistait une clinique discordante de l’épaule droite par rapport à la gauche où il avait été diagnostiqué une fracture glénoïdienne, avec une mobilité correcte en rotation et une discrète limitation en abduction ( 110 ° ) '. Selon la caisse, l’examen clinique de madame [T] réalisé par le docteur [C], médecin consultant expert, le 28 janvier 2021 est similaire dans ses conclusions, à l’examen clinique réalisé par son médecin conseil le 27 août 2018. L’élévation du taux d’incapacité permanente retenu de 2 % à 7 % par le médecin consultant expert n’est donc pas justifiée.
S’agissant du taux professionnel de 2 % retenu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la [9] fait valoir que madame [T], qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2006, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice économique ou professionnel à la date de la consolidation en lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail du 13 mars 2017, pas plus que d’un licenciement ou d’un avis d’inaptitude en lien avec cet accident du travail.
Madame [U] [T] demande à la cour de confirmer le taux d’incapacité permanente strictement médical fixé à 9 % par le premier juge et par le médecin expert consultant, compte tenu du barême indicatif d’invalidité. Elle fait valoir que depuis la consolidation, il persiste des séquelles à type de limitations fonctionnelles et douleurs chroniques. Elle ajoute que l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 % par le premier juge est justifié, car ses séquelles fonctionnelles ont eu un impact sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pas pu reprendre son activité professionnelle d’aide ménagère avant sa retraite en septembre 2022, compte tenu de son impossibilité de solliciter ses membres inférieurs, de se mouvoir et de porter du poids. Elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales ( IRM du coude droit du 6 juillet 2017, certificat médical de monsieur [Y] [D], masseur kinésithérapeute, du 18 octobre 2017, certificat médical du Docteur [A] du 14 septembre 2018, certificat médical du docteur [G] du 25 septembre 2018 ).
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, tant le médecin conseil de la [7], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 27 août 2018, que le docteur [C], médecin expert consultant, ont constaté lors de l’examen clinique de madame [T], que les séquelles de l’accident du travail du 13 mars 2017 à la date de consolidation du 3 septembre 2018, consistaient en une discrète limitation en abduction ( 110 ° ) de l’épaule droite dominante, aucune limitation fonctionnelle du coude et du genou droit n’étant relevée. Le barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail préconisant de retenir, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 %, c’est à juste titre que la [9] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % pour des séquelles qui ne concernent qu 'une limitation légère du seul mouvement en abduction ( 110 ° au lieu de 140 ° ) de l’épaule droite dominante. En conséquence, il convient de fixer à 2 % le taux d’incapacité permanente médical attribué à madame [U] [T] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 13 mars 2017 à la date de consolidation du 13 septembre 2018.
S’agissant du coefficient professionnel, madame [T] affirme qu’elle n’a plus pu exercer son métier d’aide ménagère en raison des douleurs ressenties et qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle jusqu’à sa retraite en septembre 2022. Elle ne produit toutefois aux débats aucun justificatif de cette incapacité à exercer sa profession en lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail du 13 mars 2017 ou d’un éventuel licenciement pour inaptitude du fait de ces séquelles. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande sur ce point et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 11 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [T] à la date de consolidation des lésions, le 13 septembre 2018, résultant de l’ accident du travail du 13 mars 2017.
Sur les dépens :
Succombante, madame [U] [T] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 19/01680 rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE madame [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la [9] notifiée à madame [U] [T] le 6 septembre 2018
FIXE à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à madame [U] [T] des suites de son accident du travail du 13 mars 2017, à la date de consolidation du 13 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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