Infirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 août 2025, n° 21/15532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2021, N° 19/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2025
N° 2025/ 163
Rôle N° RG 21/15532 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKU3
S.A.S. DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
25 AOUT 2025
à :
Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00537.
APPELANTE
S.A.S. DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013085 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [X] a été embauchée le 16/06/2014 par la société l’Escale Fleurie à [Localité 2] en qualité de serveuse, pour un salaire mensuel de 856,30 euros brut pour 86,67 heures de travail.
La convention collective applicable est celle des hôtel-café-restaurant des Bouches-du-Rhône.
Le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE en juin 2018 ;
Le 19 juillet 2018 la salariée a été placée en arrêt maladie pour stress professionnel jusqu’au 25 août 2018 et a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [F], cuisinier du restaurant.
L’arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2018.
Par requête en date du 17 juillet 2019 Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en provence aux fins de voir :
— dire et juger qu’il y a rupture des relations de travail à l’initiative de l’employeur,
— condamner la SASU Domaine de l’Escale Fleurie à lui payer les sommes de :
— 856,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 856,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 au code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 octobre 2021 notifié le 15 octobre 2021 à la SAS DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a:
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [X] est à l’initiative de la SASU Domaine de l’Escale Fleurie ;
Condamné la SASU Domaine de l’Escale Fleurie à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes .
— 856,30 euros au titre de l’indemnié de licenciement,
— 856,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouté Mme [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SASU Domaine de l’Escale Fleurie de l’ensemble de ses demandes
Condamnée la SASU Domaine de l’Escale Fleurie aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 novembre 2021 la SAS DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui ayant débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et enregistrées par RPVA le 3 février 2022 la société appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence (RG n°F19/00537) en ce qu’il a :
Débouté la société DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE à payer à Madame [X] une somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la société DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— CONSTATER, qu’en première instance, Madame [X] n’a pas présenté de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— CONSTATER qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être imputée à la société DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE ;
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER Madame [X] à payer à la société DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
%Qu’en première instance la salariée n’a sollicité aucune indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail.Que dès lors les demandes nouvelles étant prohibées en appel elle ne peut plus solliciter aucune indemnisation de ce chef.
%Qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, c’est au salarié qui se prétend victime d’une exécution déloyale du contrat de travail de rapporter la preuve de ses allégations (Cass.Soc., 22 novembre 2017, n°16-19.668).
— Qu’en l’espèce la salariée ne rapporte pas la preuve d’une altercation violente avec le cuisinier du restaurant ,
— que sa plainte ne fait mention d’aucun témoin ni d’aucune violence physique étant précisé qu’à l’heure de l’altercation le service était terminé et le restaurant vide; qu’elle a a été classée sans suite
— Qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la dépression qu’elle allègue
%Qu’en allouant des dommages intérêts au titre d’une inexécution déloyale du contrat de travail dont la réalité n’est pas démontrée , le conseil des prud’hommes a en réalité sanctionné un licenciement verbal et détourné les dispositions relatives à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail imposées par le barème 'Macron'.
Aux termes de ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par RPVA le 19 avril 2022 Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [X] est à l’initiative de la SASU Domaine de l’Escale Fleurie,
— Condamné la SASU Domaine de l’Escale Fleurie à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
o 856,30 euros au titre d’indemnité de licenciement,
o 856,30 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail,
Y ajoutant,
Condamner la SASU Domaine de l’Escale Fleurie à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance
Condamner la SASU Domaine de l’Escale Fleurie à payer à Madame [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
%Elle a fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 juillet 2018 dont elle rapporte la preuve
% Que l’absence d’envoi du moindre document de fin de contrat l’empêchant de pouvoir retrouver un emploi se trouvant toujours liée à SASU Domaine de l’Escale Fleurie justifie l’allocation des dommages intérêts , outre l’humiliation subie , les conséquences de l’altercation sur sa santé et la procédure de référé engagée pour obtenir le paiement des salaires.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce la cour considère que la production par l’intimée du constat d’huissier dressé le 27 septembre 2019 reproduisant le message vocal laissé le 18 juillet 2018 à 16h47 sur son répondeur téléphonique par la responsable de la gestion du restaurant établit la réalité de l’altercation alléguée, ce que conforte le dépôt de plainte déposé le lendemain et le certificat médical du même jour.
Toutefois le message transcrit se référe exclusivement à convocation de la salariée à un entretien préalable ainsi qu’à sa mise à pied conservatoire et ne manifeste pas la volonté non équivoque de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Ainsi la cour considère que le contrat de travail n’a pas été rompu le 18 juillet 2018 et que sa rupture a été prononcée par le conseil de prud’hommes, ce qui est au demeurant conforme aux motifs de la décision dont appel.
L’employeur a interjeté appel en ce que le jugement l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et a alloué à la salariée des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail toutefois ses prétentions telles que détaillées au dispositif de ses conclusions se limitent à solliciter que Mme [X] soit déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’un article 700 soit mis à sa charge et qu’elle soit condamée au dépens.
Jusqu’au prononcé de la rupture du contrat de travail il est constant que l’employeur restait tenu des obligations en découlant et notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi fixée par l’article L 1222-1 du code civil. Il appartient à la salariée qui se prévaut d’une exécution fautive du contrat d’en rapporter la preuve ;
La cour constate que si la réalité d’une altercation est établie l’intimée ne démontre pas pour autant avoir subi violences ou des faits de harcèlement pour lesquels l’employeur ne serait pas intervenu manquant ainsi à son obligations de sécurité. A cet égard sa seule plainte est insuffisante à établir la matérialité des faits de violence dont elle entend se prévaloir alors que le certificat médical dressé le 19 juillet 2018 mentionne un stress et un syndrome anxieux mais ne fait état d’aucune plainte ni d’aucune trace en rapport avec des violences ni ne mentionne l’existence d’un lien de causalité entre le stress constaté et la dénonciation d’un harcèlement moral .
Aucun justificatif de suivi médical ultérieur n’est produit aux débats pour justifier la dépression alléguée.
L’intimée ne démontre pas plus que l’altercation s’est déroulée devant des clients , ni que l’attitude de l’employeur a eu un caractère vexatoire.
La cour retient par ailleurs que l’intimée ne produit pas la décision justifiant de ce qu’elle a dû agir en référé pour obtenir le paiement de sommes dues par l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail , alors que ses bulletin de salaire mentionnent le paiement d’un complément de salaire du 27 juillet au 31 octobre 2018 soit pendant 98 jours.
Elle ne justifie du refus de l’employeur d’organiser une visite de reprise ou postérieurement à ladite visite de son refus de la réintégrer sur son poste alors que le grief tiré de l’altercation se trouvait prescrit et que la date d’expiration de l’arrêt de travail n’est pas justifiée.
Dans ces conditions la cour infirme le jugement en ce qu’il a alloué des dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du message initialement adressé à la salariée l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE à payer à Mme [X] la somme de 10.000 euros de dommages intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
et y ajoutant ;
Déboute Mme [X] ainsi que la SAS DOMAINE DE L’ESCALE FLEURIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens de l’instance d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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