Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/10047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 2023, N° 22/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/233
Rôle N° RG 23/10047 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWM5
[Y] [R]
C/
URSSAF PACA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
URSSAF PACA [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 04 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01088.
APPELANTE
Madame [Y] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007229 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant demeurant et domiciliée chez Madame [C] [M] sise [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Mme [G] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] a été immatriculée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 12 juillet 2013 au 1er juillet 2018 en qualité de gérante de l’EURL « [4] ».
Par courrier recommandé adressé le 14 octobre 2022, Mme [Y] [R] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, d’une contrainte décernée le 30 septembre 2022 par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur relative aux cotisations et contributions sociales au titre du 4e trimestre 2015 pour la somme de 5722,40 '.
Le tribunal dans sa décision du 4 juillet 2023 a déclaré l’opposition recevable, condamné Mme [Y] [R] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5722,40 ' au titre de la contrainte émise le 30 septembre 2022, déclaré irrecevables les demandes de remise de dette et de délai de paiement et condamné Mme [Y] [R] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 27 juillet 2023, Mme [Y] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [Y] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 juillet 2023 et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la contrainte, à titre subsidiaire de fixer le montant de la créance à la somme de 637 euros et de l’exonérer du paiement des majorations de retard et des dépens .
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de confirmer le jugement du 4 juillet 2023, condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 5551,70 euros ainsi que la somme de 1000 ' de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure
Mme [Y] [R] fait valoir, que la contrainte vise une mise en demeure qui ne porte pas la même date que celle effectivement envoyée au préalable, ce qui ne lui permet pas de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; que les sommes mentionnées ne sont pas les mêmes ;
L’URSSAF répond, que la différence de date s’explique par l’existence de la date d’émission et de la date d’édition de la mise en demeure ; qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que la cotisante a pu avoir parfaitement connaissance de la nature, cause et montant des sommes réclamées à la lecture de la mise en demeure qu’elle a réceptionnée le 2 janvier 2016.
sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure et les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
Enfin et comme l’indique l’URSSAF dans ses écritures, une erreur de date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte n’affecte pas à elle seule la régularité de la contrainte ( Cass civ 2ème 13/02/2020, n°18-25.735).
En l’espèce, la contrainte vise une mise en demeure du 24/12/2015 alors que celle-ci a été «émise le 21/12/2015.
Cependant, le numéro de la mise en demeure est le même soit le numéro 0061626502, ce qui permettait suffisamment à la cotisante d’identifier la mise en demeure visée par la contrainte.
La mise en demeure précise les éléments suivants :
— la nature des cotisations : maladie-maternité provisionnelle- indemnités journalières provisionnelles- invalidité provisionnelle- retraite de base provisionnelle- retraite complém.Trche 1-RCI provisionnelle- allocations familiales provisionnelles- CSG-CRDS/ rev.act+cot.ob provisionnelle- majorations de retard- pénalités.
— le montant par nature de cotisations : soit un total de 7 546 euros de cotisations et 318 euros de majorations de retard
— la période concernée : 4ème trimestre 2015
— les versements effectués , soit la somme de 28 euros le 5/10/2012 et 1297 euros le 15/09/2012.
Enfin, la discordance entre la somme mentionnée sur la mise en demeure et la contrainte provient de la déduction opérée d’un versement effectué de 498 euros ramenant le solde exigé à 5 722,40 euros.
En conséquence, la mise en demeure permet à Mme [Y] [R] de connaître précisément la cause , la nature et le montant des sommes réclamées de sorte qu’il y a lieu de dire la contrainte régulière.
2- sur le bien fondé de la contrainte
Mme [Y] [R] soutient, que des incohérences subsistent malgré le tableau produit par l’URSSAF ; qu’en effet, il a été reconnu par l’URSSAF dans le cadre d’une mise en demeure du 13/10/2015 au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015 d’un montant de 7 233 euros que l’intégralité avait été réglée ainsi que les deux premiers trimestres 2015 ; qu’elle ne peut encore devoir la somme de 7228 euros pour le 4 ème trimestre 2015 alors que les 3 premiers trimestres 2015 ont été intégralement acquittés.
Elle soutient, qu’un recours avait été engagé s’agissant des cotisations de l’année 2015 et qu’une audience devait se tenir le 6 avril 2018 mais qui est devenue sans objet compte tenu du règlement des cotisations au titre du 3ème trimestre 2015 ;
Elle argue, que 5 ans après, l’URSSAF n’est plus fondée à solliciter le paiement des cotisations 2015 et que les sommes réclamées dans le cadre du présent litige incluent nécessairement le montant du 3ème trimestre 2015 acquitté par ses soins ;
L’URSSAF rappelle, que depuis 2015 les cotisations sont calculées en 3 temps en application de l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale :
à titre provisionnel dans le premier temps sur le revenu de l’année N-2,
ajustées dès que le revenu N-1 est connu,
à titre définitif, dès connaissance du revenu de l’année précédente.
Que le montant des échéances dues en 2015 est fixé définitivement à la somme de 7 860 euros selon les échéances suivantes :
1er trimestre: 0
2ème trimestre : 0
3ème trimestre : 632 euros
4ème trimestre : 7228 euros
Total : 7860 euros et compte tenu des versements , la somme ramenée à 5722,40 euros.
Elle soutient, qu’aucune cotisation n’a été appelée au titre des 1er et 2ème trimestres 2015 et seulement 635 euros au titre du 3ème trimestre qui ont été effectivement réglés et qu’il est donc tout à fait légitime que le 4ème trimestre s’élève à la somme de 7 228 euros.
Sur ce,
En vertu des articles 2228 à 2231 du code civil:
— la prescription se compte par jours et non par heures,
— elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli,
— la suspension de la prescription en arrête provisoirement le cours sans effacer le délai déjà couru,
— l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article L.244-3 du même code dispose que, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi…..
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa, doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
L’article L.244-11 du même code dispose, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l’article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D’autre part conformément au 3° du IV dudit articles, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce la mise en demeure a été émise le 21/12/2015 concernant les cotisations 2015 et notifiée par lettre recommandée le 2 janvier 2016 à la personne de Mme [R].
L’URSSAF disposait d’un délai de 5 ans pour délivrer la contrainte correspondante soit jusqu’au 2 février 2021.
Or, la contrainte litigieuse a été délivrée le 30 septembre 2022 et signifiée à personne le 5 octobre 2022 alors que l’action civile en recouvrement de l’URSSAF était prescrite ;
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du 4/07/2023 de ce chef .
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’action en recouvrement de l’URSSAF irrecevable ,
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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