Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 nov. 2025, n° 24/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 4 juillet 2024, N° 1124000033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°310
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05770 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXND
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[V] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/11/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [T] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2015, la SA Creatis a consenti à M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [T] [U] un prêt personnel d’un montant de 59 600 euros, au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités de 688,02 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 6,87 % (taux annuel effectif global de 8,98 %).
M. et Mme [B] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise le 1er décembre 2020 qui a décidé de mesures imposées le 18 mai 2021, prévoyant pour le remboursement de leur dette à l’égard de la société Creatis d’un montant de 17 471,29 euros, un moratoire de 14 mois, puis 45 mensualités de 394,16 euros. Ces mesures sont entrées en application le 31 août 2021.
Par actes de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, la société Creatis a assigné M. et Mme [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 17 978,95 euros au titre du prêt n°28921000117679, avec intérêts au taux contractuel de 6,87 % l’an à compter du 7 juin 2023, date de la mise en demeure et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner alors solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 17 978,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, M. [B] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a notamment :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis,
— prononcé la déchéance 'du terme’ (sic) de son droit aux intérêts conventionnels,
— condamné, en conséquence, solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Creatis les sommes suivantes :
— 11 665,16 euros, qui portera intérêts au taux légal, au titre du crédit n°28921000117679 conclu le 13 mai 2015,
— 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— autorisé M. et Mme [B] à s’acquitter du paiement de la somme de 11 665,16 euros en 23 versements de 250 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
— dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision,
— dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un nouveau plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 17 978,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,87 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 7 juin 2023,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 11 665,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. et Mme [B], intimés, demandent à la cour de :
— débouter la société Creatis de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
— actualiser et fixer la créance des débiteurs à la date la plus proche de l’arrêt,
— condamner la société Creatis au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Creatis aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que, compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
La cour relève également que le chef du jugement ayant déclaré l’action de la banque recevable n’est pas querellé par les parties, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que le contrat de prêt, signé par les emprunteurs et versé aux débats, ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable, ne permettant pas de savoir si ces derniers avaient eu la possibilité de renoncer au crédit.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis fait valoir que les intimés font une mauvaise interprétation de l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la Cour de cassation en soutenant qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même. Elle relève que dans cette décision, la Cour de cassation indique que la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) à l’emprunteur n’est pas prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur et qu’il faut la prouver par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque soutient qu’il est admis, par certaines cours d’appel, que la production de l’intégralité d’une liasse contractuelle et la remise des documents 'à renvoyer’ permet de déduire la remise d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation.
Elle indique avoir transmis à M. et Mme [B] une liasse contractuelle complète comprenant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, dont le bordereau de rétractation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver. Elle relève que les emprunteurs lui ont retourné l’exemplaire prêteur 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue, un mandat de prélèvement SEPA et des attestations. Elle en déduit qu’elle leur a bien remis un document complet comportant un bordereau de rétraction que M. et Mme [B] ont reçu dans son intégralité. Elle ajoute qu’ils ont également signé la clause selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle indique que le fait que les emprunteurs lui ont retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de ces derniers et que conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle apporte la preuve incontestable d’un échange de courriers postaux matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
M. et Mme [B], qui poursuivent la confirmation du jugement, de répliquer que nul ne peut se constituer de titre à soi-même et que l’ensemble des documents produits par la société Creatis ne permettent pas de s’assurer que les emprunteurs ont bien reçu le bordereau de rétractation, comme l’ont jugé différentes cour d’appel, ce qui ne peut résulter que d’un document signé par eux.
Ils contestent la notion 'd’ensemble cohérent dont les pages sont numérotées’ développée par la société Creatis en ce que le fait que certains documents aient été retournés signés ne permet pas de prouver que tous les documents ont bien été reçus et qu’ils étaient intègres, lisibles ou compris dans l’envoi. Ils ajoutent que ce sont des documents établis par le créancier dont on ne peut garantir qu’ils ont bien été portés à la connaissance des emprunteurs. Ils soutiennent que ce raisonnement permet à l’appelant de renverser la charge de la preuve.
Sur ce,
En application de l’article L. 311-12 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il résulte de l’article L. 311-48 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l’exemplaire de l’offre communiquée à l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l’a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère Civ. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt produit, signé par M. et Mme [B] le 13 mai 2025, comporte la clause selon laquelle les emprunteurs 'reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.'
Pour corroborer cette clause, la société Creatis ne verse pas uniquement aux débats une copie de la liasse contractuelle destinée aux emprunteurs. Cette liasse, composée de quarante pages mentionnant toutes le numéro du contrat, contient le contrat de regroupement de crédits (exemplaire à conserver) comprenant le bordereau de rétractation, et un mode d’emploi demandant aux emprunteurs de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur et de renvoyer certains de ces documents datés et signés.
Elle produit également les documents renvoyés par les emprunteurs, à savoir le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 23 et 24 / 40), la lettre d’engagement du 11 mai 2025 (page 5 / 40), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 40), les courriers 'expression des besoins du client’ (page 11 et 13 / 40), le mandat de prélèvement SEPA (page 29/40). Ces documents sont paraphés, datés et signés par M. et Mme [B].
Par ces documents, qui émanent donc des emprunteurs et non de la banque seule, la société Creatis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par les emprunteurs puisque leur signature figure à 6 endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle les emprunteurs ont indiqué avoir reçu l’exemplaire du prêt contenant le bordereau de rétractation, sans renverser la charge de la preuve.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat comprenant le bordereau de rétractation qui figure dans la liasse envoyée à M. et Mme [B] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 27 et 28 / 40.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le premier juge a jugé que la société Creatis était fondée à dénoncer le plan de surendettement, ce que les parties ne contestent pas.
L’appelante produit, à l’appui de sa demande en paiement, un décompte de la créance au 20 juin 2023 que M. et Mme [B] ne critiquent pas, leur contestation portant sur les montants versés depuis la déchéance du plan.
Il ressort de ce document que M. et Mme [B] sont redevables des sommes suivantes :
— 15 171,56 euros au titre du capital restant dû,
— 1 547,55 euros au titre des mensualités impayées,
soit 16 719,11 euros.
Il convient de déduire les versements des emprunteurs postérieurs à la déchéance du terme.
L’historique du prêt mentionne un versement de 150 euros le 1er juin 2023. Devant le premier juge, la société Creatis avait produit une note en délibéré du 20 juin 2024, mentionnant des versements effectués par les emprunteurs, depuis le prononcé de la caducité du plan, à hauteur de 2 364,43 euros.
M. et Mme [B] indiquent que le montant de la dette, après retrait des intérêts, est difficilement vérifiable dans la mesure où ce décompte a été produit en première instance par note en délibéré et qu’il n’est pas communiqué en cause d’appel, se réservant le droit de le critiquer ultérieurement. Ils affirment avoir réglé une somme totale supplémentaire de 2 500 euros depuis le mois d’avril 2024.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au contrat, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc aux intimés de justifier des sommes qu’ils soutiennent avoir réglées depuis la déchéance du plan. Cependant, ils ne versent aux débats (pièces 3, 4 et 4 bis) que des copies de lignes de virements mises à la suite les unes des autres, qui ne sont donc pas des copies de relevés de compte lesquels permettraient de s’assurer de leur effectivité. Il ne sera donc retenu que la somme de 2 364,43 euros à déduire des sommes dues par les emprunteurs.
M. et Mme [B] sont donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, au paiement de la somme de 14 354,68 euros, en deniers ou quittance pour tenir compte d’éventuels versements qui auraient été effectués par les emprunteurs et qui n’auraient pas été pris en compte par la cour, qui portera intérêts au taux contractuel de 6,87% à compter du 7 juin 2023, date de la mise en demeure.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1 335,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ces chefs.
Si la société Creatis demande l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a accordé aux emprunteurs des délais de paiement au vu de leur situation financière et de leur bonne foi découlant des versements mensuels de 250 euros par mois environ qu’ils ont effectués depuis la caducité du plan.
La société Creatis demande l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que M. et Mme [B] ne produisent aucun élément sur leur situation financière et qu’ils ont déjà bénéficié des plus larges délais. Elle ne répond pas sur les moyens de procédure soulevés par les intimés.
M. et Mme [B] font valoir que le dispositif des conclusions de l’appelante est ambigu aux motifs qu’elle demande l’infirmation du jugement en se contentant de procéder par référence aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel et ce au mépris des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’à la lecture de ses moyens, elle ne conteste pas le bien-fondé des délais accordés ni le montant des échéances et qu’en l’absence de moyens développés, toute prétention visant à infirmer ce chef du jugement ne pourra qu’être rejetée. Ils ajoutent que la société Creatis ne peut régulariser l’absence de moyens dans ses secondes conclusions puisque les premières conclusions délimitent l’objet de l’appel. Ils en déduisent que la cour n’est saisie d’aucun appel concernant le principe d’octroi des délais de paiement et qu’elle ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur le fond, ils font valoir être de bonne foi et que malgré leur endettement massif, ils respectent les délais qui leur ont été accordés.
Sur ce,
La cour relève que la déclaration d’appel étant antérieure au 1er septembre 2024, il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il résulte de la déclaration d’appel que la société Creatis a visé le chef du jugement ayant accordé à M. et Mme [B] des délais de paiement et qu’elle demande, dans ses conclusions, l’infirmation du jugement, étant rappelé qu’elle n’est pas tenue, dans le dispositif de ses conclusions, de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation (2e civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).
Il apparaît en outre qu’elle demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le rejet des demandes de M. et Mme [B].
Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux jusqu’à la clôture (2e civ., 4 juin 2015, pourvoi n°14-10.458).
Il apparaît donc que la cour est valablement saisie des demandes tendant à infirmer le chef du jugement ayant accordé aux intimés des délais de paiement et la rejeter.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats quant à la situation financière des emprunteurs qui ne démontrent donc pas être en capacité financière d’apurer leur dette dans le délai légal, au surplus au regard de son montant important, étant relevé qu’il résulte de la procédure de surendettement qu’ils ont de nombreuses autres dettes.
En outre, s’il n’est pas démontré que M. et Mme [B] n’auraient pas respecté l’échéancier accordé par le premier juge, ils n’explicitent pas de quelle manière ils pourraient solder leur dette au 24ème mois si la cour venait à faire droit à leur demande de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
Il y a donc lieu d’infirmer le chef du jugement ayant accordé aux emprunteurs des délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [B], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont donc rejetées, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté la société Creatis de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [T] [U] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [T] [U], solidairement, à payer à la société Creatis la somme de 14 354,68 euros, en deniers ou quittance, avec les intérêts au taux contractuel de 6,87% à compter du 7 juin 2023, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [T] [U] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [T] [U], in solidum, aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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