Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 février 2023, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PMP CONSTRUCTION c/ S.A.S. ARC EQUIPEMENT |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/619
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00369 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGCA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Février 2023
Appelante
S.A.S.U. PMP CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ARC EQUIPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de son activité de location de matériels de chantier et d’outillage, la société Arc Equipement a donné en location à la société PMP Construction une pelle mécanique U10, à compter du 12 janvier 2022.
La société PMP Construction a signalé la casse d’une chenille sur la pelle. La société Arc Equipement lui a alors remis la pièce de rechange le 17 janvier 2022 et a mis à sa disposition à cette même date un brise-roche hydraulique (BRH).
Le 27 janvier 2022, la société PMP Construction a signalé un problème sur le bras de la pelle qui a nécessité la mise à disposition d’un engin de remplacement, pour permettre la poursuite du chantier.
La société Arc Equipement a adressé à la société PMP Construction une facture n°FAC01425 datée du 14 février 2022 d’un montant de 2.568 euros TTC, relative à la location de la pelle mécanique du 12 janvier au 11 février 2022 et à la location du BRH du 17 janvier au 11 février 2022.
Cette facture a été réglée par le locataire.
Puis par courrier recommandée du 25 février 2022, la société Arc Equipement a adressé à la société PMP Construction :
— La facture n°FAC01427 d’un montant de 6.252,88 euros TTC relative aux travaux de réparation de la pelle mécanique U10,
— La facture n°FAC01428 d’un montant de 972 euros TTC relative notamment aux frais de nettoyage de la pelle et du BRH.
La société Arc Equipement a ensuite établi la facture n°FAC01432 en date du 2 mars 2022 d’un montant de 933,24 euros TTC relative à la perte d’exploitation subie pendant toute la période d’immobilisation de la pelle mécanique en raison des travaux de réparation.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société PMP Construction a contesté la facture n°FAC01427 correspondant aux travaux de réparation sur la pelle mécanique.
Les factures n°FAC01427, n°FAC01428 et n°FAC011432 émises par la société Arc Equipement n’ont pas été réglées.
Par acte d’huissier du 3 mai 2022, la société Arc Equipement a assigné la société PMP Construction devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8.973,23, incluant une clause pénale d’un montant de 815,81 euros.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Condamné la société PMP Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Arc Equipement :
— la somme de 6.252,88 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 3 mai 2022,
— la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Arc Equipement démontre que la pelle était endommagée lors de sa restitution, et a nécessité des réparations ;
La société Arc Equipement a également apporté la preuve que la société PMP Construction avait bien connaissance qu’une facture complémentaire allait lui être adressée et n’a fait aucune contestation à titre conservatoire ;
La société Arc Equipement ne démontre pas que la société PMP Construction ait eu connaissance des conditions générales de location de la société Arc Equipement, de sorte qu’elle ne peut être tenue à la clause pénale et au paiement des pertes d’exploitation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 mars 2023, la société PMP Construction a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société PMP Construction sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Arc Equipement ;
— Condamner la société Arc Equipement à fournir les avoirs correspondants aux quatre factures dont il est indûment réclamé le paiement dans la présente instance ;
— Condamner la société Arc Equipement à lui payer la somme de 70,48 euros au titre du remboursement de la facture du 5 avril 2022 ;
— Condamner la société Arc Equipement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Arc Equipement aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de Me Paganelli, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société PMP Construction fait notamment valoir que :
La présomption de réception en bon état à défaut d’état des lieux se limite aux réparation locatives d’immeubles et non aux louage de biens meubles ;
Le seul paiement du prix convenu ne saurait valoir acquiescement à d’autres obligations et il n’existe aucun écrit ou comportement de sa part qui permettrait de conclure à une reconnaissance tacite de l’obligation de paiement des factures complémentaires ;
La société Arc Equipement échoue à démontrer que les dégâts sur les biens loués sont imputables à une faute de sa part ;
La société Arc Equipement n’apporte pas la preuve qu’elle a accepté préalablement les conditions générales.
Par dernières écritures du 26 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Arc Equipement demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry ;
En conséquence,
— Condamner la société PMP Construction à régler la somme totale de 8.973,23 euros au titre des factures impayées, outre intérêts légaux, décomposée comme suit :
— La somme de 6.252,88 euros en remboursement des réparations effectuées sur la pelle litigieuse, correspondant à la facture n°FAC01427,
— La somme de 972 euros en paiement de la facture n°FAC010428, venant en complément de la facture n°FAC01425 établie le 14/02/2022,
— La somme de 933,34 euros en paiement de la facture n°FAC01432, au titre des pertes d’exploitation pendant la durée d’immobilisation de la pelle endommagée du fait des réparations,
— La somme de 815,81 euros au titre de la clause pénale contenue dans les conditions générales de location ;
— Débouter la société PMP Construction de sa demande reconventionnelle ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Juge de désigner avec notamment pour mission de :
— Examiner le bras et la chenille litigieux de la pelle mécanique U10 Kubota, numéro de série 30047,
— Déterminer les causes de sa dégradation,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis par la société ARC Equipement,
Y ajoutant,
— Condamner la société PMP Construction à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PMP Construction aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Arc Equipement fait notamment valoir que :
Les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles ;
Elle démontre que les biens loués font l’objet de contrôles périodique si bien que l’engin litigieux était en bon état de fonctionnement lors de sa location ;
Elle entretient avec la société PMP Construction des relations anciennes, stables et cette dernière avait donc connaissances des conditions régissant lesdits contrats de location.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prise en charge de la réparation du bras de la pelle mécanique
L’article 1731 du code civil prévoit 'S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.' l’article 1732 précise 'Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.'
Il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du code civil que les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses. Spécialement, aux termes de l’article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations survenues pendant la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (1ère Civ. 22 juillet 1968 P).
Toutefois, la présomption édictée par l’article 1731 se limite aux réparations locatives d’immeubles (Com. 11 juin 1979, pourvoi n°78-11.847 P), et pour la location d’objets mobiliers, la charge de la preuve appartient au bailleur s’il entend être indemnisé d’une perte ou d’une dégradation, preuve qui pourra être apportée par un constat contradictoire établi lors de la restitution (CA [Localité 2], 10 mai 2016, RG 14/02254).
Le contrat de location pour une 'kubota U10" à compter du 12 janvier 2022 mentionne notamment le carburant, les heures compteur (1186,8), et son état 'propre'. Si les parties n’ont pas signé ce document, elles s’accordent toutefois sur le fait que ce contrat a bien reçu exécution et que la société PMP Construction a loué une pelle mécanique U10 à la société Arc Equipement et qu’un bris du bras de la pelle a été signalé le 27 janvier 2022. Une fiche sinistre a été remplie, datée du 27/01/2022 mentionnant '- chenille cassée = [W] a remis à Mr [F] une chenille de remplacement – bras pelle U10 cassée le 27/01 Devis transmis des réparations le 31/01 et livraison d’une pelle bobat en remplacement', fiche qui n’a pas été signée par le client dans la case prévue à cet effet.
Les éléments versés aux débats par la société Arc Equipements, bien qu’établis de façon non contradictoire, par M. [W] [C], titulaire de la formation 'vérificateur accessoires et/ou engins de levage', font état d’une vérification générale périodique annuelle de la mini-pelle U10-3, mise en service le 14 février 2018. Ces rapports relèvent que l’engin mini-pelle U10-3 présentait un compteur d’heures périodiques de 933,2 heures en juin 2021, 1173,1 heures en décembre 2021 et de 1360 heures en juin 2022, ce qui, à priori, ne démontre pas une usure importante.
Il n’est pas contesté que la dégradation du bras de la pelle mécanique a eu lieu pendant la période de jouissance de la société PMP Construction. Il ressort également du dossier et n’est pas contesté que la pelle Kubota U10 a été remise en état d’usage par la société Arc Equipement, et a, en outre, fonctionné sans difficulté notable, mis à part le changement d’une chenille, entre le 12 et le 27 janvier 2022, aucune
anomalie ou difficulté n’étant signalée par la locataire. Les photographies démontrent enfin que la pelle mécanique n’aurait pas pu fonctionner si la fissure avait été présente sur le bras articulé lors de la remise à la société PMP Construction.
Il ressort donc des éléments que la casse du bras de la pelle mécanique louée est survenue en cours d’utilisation par PMP Construction et n’existait pas lors de sa prise en location.
Un devis de 6.252,88 euros est fourni, et, s’il est établi par la société Arc Equipement elle-même, il ne comporte que le prix des pièces à changer et le coût de la main d’oeuvre pour 1.430 euros HT. La société PMP Construction n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause le prix des pièces et le travail à réaliser sur la pelle mécanique, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société locataire à payer la somme de 6.252,88 euros à la société Arc Equipement.
II- Sur l’application des conditions générales du contrat
La société PMP Construction, bien que n’ayant pas signé le contrat de location, ne conteste pas l’existence des relations contractuelles, non plus que la mise à disposition de la pelle mécanique Kubota à compter du 12 janvier 2022.
La société PMP Construction était en relations régulières avec la société [W] [C], qui porte le nom de son gérant, et dont la société Arc Equipement est une filiale immatriculée le 22 octobre 2021, dirigée également par [W] [C]. Ainsi, l’appelante a loué :
— le 20 août 2020 une pelle mécanique Kubota U27 à la société [W] [C], laquelle utilisait le nom commercial Arc Equipement,
— le 8 septembre 2020, la pelle mécanique Kubota U27,
— le 18 mai 2021, un groupe électra, le contrat ne portant toutefois pas de signature,
— le 31 août 2021, une machine de type U26 walker.
Les factures correspondantes ont toutes été réglées.
Il est noté, sur l’imprimé 'contrat facture de location', identique pour les locations avant et après la création de la société Arc Equipement, en bas de page 'locations soumises à nos conditions générales au verso dont le locataire a pris connaissance'. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ce contrat ne comporte aucune signature, et les contrats des 20 août, 8 septembre 2020 et du 31 août 2021 signés entre la société [W] [C] et la société PMP Construction ne peuvent permettre de retenir qu’une relation commerciale de longue durée s’est installée entre la société Arc Equipement et la société PMP Construction.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que les conditions générales de location n’étaient pas opposables à la société PMP Construction, et ne pouvaient justifier sa condamnation à payer les factures n°FAC01428 du 25 février 2022 de 972 euros 'complémentaire à la facture 1425 du 14 février 2022", et N°FAC01432 du 2 mars 2022 de 933,24 euros 'période de réparations à l’issue de la casse de la pelle U10 sur la base d’un prorata temporis du 12 février au 1er mars 2022.' En effet, aucun état des lieux contradictoire de sortie ou de fin de location n’est versé aux débats, et la facture FAC01425 incluait la location du brise-roche hydraulique (BRH), 'du 17 janvier 2022 au 11 février 2022 : 2 semaines facturées, une semaine offerte', et la société Arc Equipements ne peut modifier unilatéralement les conditions de locations convenues oralement et que la société PMP Construction a accepté.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société PMP Construction supportera les dépens de l’instance. Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande de prise en charge de 70,48 euros de frais de notification du courrier de son conseil par un huissier, dans la mesure où ce type de frais est inclus dans les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile pouvant être alloués à la partie qui obtient gain de cause et où la société PMP Construction doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article précité, et condamnée à payer la somme de 1.000 euros à son adversaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société PMP Construction à payer les dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société PMP Construction à payer à la société Arc Equipement la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
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