Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06159 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QPKI
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon en référé N° RG 2025r1037 du 07 juillet 2025
S.A.S.U. AR TRADE
C/
ETS [Q] [W]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 18 Février 2026
APPELANTE :
La société AR TRAD, société par actions simplifiée au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 982 588 683 et dont le siège social est [Adresse 1], radiée du RCS de Lyon le 1er juillet 2025 représentée par Monsieur [C] [X] né le 8 mai 1963 à SETIF (Algérie), domicilié au [Adresse 1], ès-qualités de mandataire ad’hoc pour représenter les intérêts de la société AR TRAD pendant l’instance en cours suivant l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 10 septembre 2025
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
INTIMÉE :
La société [Q] [W], entreprise de droit algérien, dont le siège social est situé [Adresse 2] – ALGÉRIE, inscrit au Registre du Commerce algérien sous le numéro 12 A 1242791 ' 00/07
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Sofian BOUDOUMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1724
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2025, la SASU AR Trade a interjeté à l’encontre de la société [Q] [W] appel de l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 11 septembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 octobre 2026 et la clôture au 30 septembre 2026.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 28 novembre 2025, l’entreprise [Q] [W] demande au président de la chambre de :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisées par la société AR Trad représentée par M. [C] [X],
Condamner la société Ar Trad à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 1er décembre 2025, le greffe a sollicité pour au plus tard le 17 décembre 2025 les observations de l’appelant sur l’incident.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 12 décembre 2025, la société Ar Trad demande à la présidente de la chambre :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel numéro 25/03779,
Débouter la société [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Par soit-transmis du 3 février 2026, le greffe a sollicité les conseils des parties les pièces accompagnant leurs conclusions sur incident en leur précisant qu’il sera statué sans audience sauf demande expresse de leur part.
Les pièces ont été déposées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société de droit algérien [Q] [W] fait valoir qu’en cas de clôture des opérations de liquidation, un mandataire ad’hoc doit être nommé pour représenter la société, qu’il est également constant que l’appel formé par le liquidateur doit être déclaré irrecevable.
Elle soutient que par procès-verbal du 20 mai 2025 la dissolution amiable de la société AR Trade a été constatée par décision de son associé unique. M. [X], lui-même liquidateur a été déchargé de son mandat, la société ayant prononcé la clôture de la liquidation à compter du 31 octobre 2024 et la société ayant été radiée du registre du commerce le 1er juillet 2025 avec effet au 3 juillet 2025, date de sa publication.
Elle argue que le liquidateur n’avait donc plus qualité depuis la radiation pour représenter la société. Or, la déclaration d’appel mentionnait la société AR Trade représentée par M. [X] alors qu’elle a été radiée et que M. [X] ne justifiait pas d’un mandat pour représenter la société liquidée.
La SAS AR Trade soutient qu’elle n’avait aucun représentant légal lors du rendu de l’ordonnance déférée d’où sa demande de prononcé de la nullité de cette ordonnance.
Elle ajoute que cependant son conseil a saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation de son ancien dirigeant M. [X] en qualité de mandataire ad’hoc et représentant d’AR Trade pour les besoins de l’instance pendante devant la cour d’appel et qu’il y a été fait droit. Elle considère justifier ainsi d’un représentant légal ayant régularisé l’appel interjeté.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour notamment statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel ;
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 122 dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce selon l’extrait Pappers du Registre national des entreprises à jour au 26 août 2025, la société AR Trade immatriculée le 18 décembre 2023 a fait l’objet d’une radiation le 1er juillet 2025. Le liquidateur était M. [C] [X].
La société appelante produit un acte constatant les décisions de l’associé unique de la société AR Trade du 20 juin 2025 ayant notamment pris comme décision la clôture définitive de la liquidation avec quitus au liquidateur.
Elle justifie cependant avoir déposé en présence de M. [C] [X] ès-qualités de liquidateur amiable auprès du président du tribunal des activités économiques de Lyon le 3 septembre 2025, une requête en désignation d’un mandataire ad’hoc avec pour mission sa représentation dans la présente instance pendante devant la cour d’appel.
Il y a été fait droit par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon 10 novembre 2025.
En conséquence, la demande de la société intimée tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel qui a été régularisée par la société AR Trade représentée par M. [C] [X] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société [Q] [W] supportera les dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,
Rejetons la demande de la société [Q] [W] représentée par M. [C] [X],
Condamnons la société [Q] [W] aux dépens,
Rejetons toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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