Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 143/2026
N° RG 25/02873 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE6M
EV/KM
Décision déférée du 15 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00084)
[P]
[U] [R]
C/
[T] [B]
IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D’APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIME
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 avril 2024.
Le 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 186 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 36 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [R] a contesté les mesures.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— fixé la mensualité de remboursement à 186 €,
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 20 août 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [R] n’a pas comparu.
M. [T] [B] a soutenu oralement en la personne de son conseil ses conclusions déposées le 31 décembre 2025, par laquelle il demande à la cour de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [R] aux dépens et à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel comme tardif. L’intimé s’en est rapporté sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’imprimé de notification du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban mentionne de façon expresse et claire que cette décision peut être frappée d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions de l’article R 713.7 du code de la consommationet que l’appel est formé par une déclaration que la partie faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Toulouse.
Le jugement a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 juillet 2025
En conséquence, le délai d’appel expirait le lundi 11 août 2025 (premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai).
L’appel, qui n’a été adressé à la cour par Mme [R] que par lettre recommandée envoyée le 20 août 2025 doit donc être déclaré irrecevable.
L’équité commande rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’intimé.
Les dépens du présent appel demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [U] [R] ,
Dit que les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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