Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 23/08546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 novembre 2023, N° 21/01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELSAN SAS, la société groupe C2S c/ La société ALBINGIA, La CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE - GROUPAMA |
Texte intégral
N° RG 23/08546 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJNF
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 08 novembre 2023
RG : 21/01459
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
La société ELSAN SAS venant aux droits de la société groupe C2S
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocats plaidants Me Emmanuele LUTFALLA et Me Deborah AZERRAF, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
La CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE – GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe C2S, aux droits de laquelle vient la société Elsan (la société), est une société holding regroupant 14 établissements privés hospitaliers.
Le 27 décembre 2019, elle a souscrit par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances Marsh, pour son compte et celui de ses filiales et sous-filiales, un contrat d’assurance « tous dommages sauf et pertes d’exploitation », à effet au 1er janvier 2019, auprès de la société Groupama Rhône Alpes-Auvergne, en co-assurance avec la société Albingia (les assureurs).
La contrat d’assurance est composé :
— d’une partie intitulée « Dispositions générales – Dommages aux biens et pertes financières »,
— d’une partie dénommée « intercalaire Marsh »,
— des conditions particulières du contrat.
Le 27 mars 2020, la société a procédé à une déclaration de sinistre afin d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la déprogrammation de toutes les activités chirurgicales ou médicales non urgentes à la suite de la demande de la direction générale de la santé des 13 et 14 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Les assureurs ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société les a assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation de mars à juin 2020.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal :
— a débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer aux assureurs la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les assureurs de leur demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la société a relevé appel du jugement
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— la déboute de ses demandes tenant à la mobilisation de l’extension de garantie « fermeture administrative » de la police « tous dommages sauf et pertes d’exploitation »,
— la condamne au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
— faire application de l’extension de garantie « fermeture administrative » de la police « tous dommages sauf et pertes d’exploitation »,
— en conséquence, condamner les assureurs à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation d’un montant de 2 000 000 euros,
— débouter les assureurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les assureurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, les assureurs demandent à la cour de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner la société à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur la mise en oeuvre de la garantie
La société fait valoir essentiellement que :
— l’épidémie est un risque assurable et la police d’assurance « tous dommages sauf et pertes d’exploitation » qu’elle a souscrite garantit les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie ;
— aucune des exclusions de garantie figurant aux conditions générales ou particulières du contrat ne peut lui être opposée, dès lors que ces exclusions ont fait l’objet d’un rachat par la souscription de l’extension « Fermeture administrative » dont elle demande l’application ou contreviennent aux conditions particulières, lesquelles priment sur les conditions générales car elles sont favorables à l’assuré ;
— la garantie des pertes d’exploitation sans dommage direct est un risque assurable ;
— le deuxième alinéa de la garantie « Fermeture administrative » a vocation à être mobilisé car elle remplit les deux seules conditions de la garantie : elle a subi des pertes d’exploitation qui sont consécutives à une épidémie et/ou une maladie contagieuse à l’organisme humain;
— en application des dispositions légales et de la théorie de l’équivalence des conditions, le lien de causalité est établi ;
— il n’est pas exigé que la maladie contagieuse ou l’épidémie se soit développée au sein de l’établissement ni qu’elle présente un caractère fortuit ou accidentel ; au demeurant, ce dernier caractère est réuni ;
— il n’est pas non plus exigé la fermeture de l’établissement assuré ; en l’espèce, le « plan blanc » a imposé la déprogrammation des opérations non urgentes, ce qui a eu pour effet de restreindre considérablement l’activité normale des établissements assurés.
Les assureurs répliquent essentiellement que :
— la garantie « Fermeture administrative » n’est pas mobilisable ;
— en effet, l’interruption d’activité n’est pas directement consécutive à une épidémie mais au message d’alerte du ministère de la santé ; il n’existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre les pertes d’exploitation alléguées et l’épidémie ;
— en outre, l’article exige que la maladie ou l’épidémie présente un caractère fortuit ou accidentel ; or, l’épidémie de Covid-19 n’était pas imprévisible à la date du 13 mars 2020 ;
— l’objet de la garantie est de couvrir les pertes résultant de la fermeture d’un service en raison de la présence de maladies contagieuses dans ses locaux ou du constat de la présence du virus dans l’établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la société ne prouve pas que les pertes alléguées seraient consécutives à l’épidémie survenue à compter de mars 2020 et résulteraient de la déprogrammation d’interventions non urgentes ;
— les dommages résultant de mesures sanitaires sont exclus par l’article 3 des dispositions générales ; cette exclusion est applicable car elle n’est pas contradictoire avec la clause de garantie et l’exclusion prévues à l’intercalaire Marsh ;
— les différentes clauses d’exclusion de garantie du contrat forment un ensemble cohérent qui prévoit que les dommages résultant d’une fermeture administrative ou de mesures sanitaires ne sont jamais couverts ; par extension à la garantie « pertes d’exploitation » de base, les pertes financières résultant d’une fermeture administrative suite à une épidémie sont couvertes, sauf si elles résultent d’une fermeture collective sur le plan national ou régional;
— cette exclusion n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance ;
— l’exclusion figurant à l’article 3 des dispositions générales n’a pas fait l’objet d’un rachat au titre de l’extension « Fermeture administrative ».
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Encore, aux termes des articles 1189, alinéa 1er, 1190 et 1192 du code précité :
— toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ;
— dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ;
— on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la société se prévaut de l’extension de garantie 3 intitulée « Fermeture administrative », insérée dans le chapitre II intitulé « Garantie des pertes d’exploitation », qui stipule, en son alinéa 2 : « Sont également garanties les pertes d’exploitation subies par l’assuré consécutives à des maladies contagieuses à l’organisme humain, meurtres, suicide, épidémies ou intoxications présentant un caractère fortuit ou accidentel.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le caractère fortuit ou accidentel ne s’attache qu’aux intoxications et non à l’ensemble des événements déclenchant la garantie, compte tenu de la syntaxe claire de la phrase et de l’absence de pertinence d’exiger un tel caractère du meurtre ou du suicide, tout comme des maladies contagieuses et des épidémies.
C’est en revanche à tort qu’ils ont considéré que l’objet de la garantie porte sur les pertes d’exploitation résultant de la fermeture de service ou d’établissement ou de la réduction d’activité en raison d’une épidémie au sein de l’établissement, alors que l’article ne prévoit pas cette limitation géographique et n’énonce nullement que l’épidémie doit se produire au sein de l’établissement.
Par ailleurs, dès lors que la déprogrammation des activités chirurgicales ou médicales non urgentes a été imposée par la direction générale de la santé aux établissements de santé publics et privés pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et, notamment, permettre l’accueil et le traitement prioritaires des patients atteints par la maladie, la société est bien fondée à soutenir que les pertes d’exploitation qu’elle allègue sont consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse à l’organisme humain et que le lien de causalité est établi.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la garantie énoncées à l’article 3, alinéa 2, du chapitre II de l’intercalaire Marsh de la police d’assurance sont réunies.
Les assureurs invoquent l’exclusion de garantie prévue à l’article 3 des dispositions générales du contrat, lequel stipule que : « Outre les exclusions de garanties prévues aux conventions spéciales et aux conventions particulières, l’assureur ne garantit pas : […] Les dommages résultant de mesures sanitaires, en raison d’enzootie, épizootie, maladies contagieuses, épidémies, pandémies, intoxications ».
Toutefois, cette exclusion de garantie ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où l’alinéa 3 de l’article 3 de l’intercalaire Marsh, qui dispose que « Demeurent exclues les conséquences financières résultant d’une fermeture collective de plusieurs établissements dans une même région ou sur le plan national », est plus favorable à la société que l’exclusion prévue à l’article 3 des dispositions générales, alors qu’il résulte de l’exposé général de cet intercalaire que les conditions particulières de celui-ci « prévalent sur les conditions générales et les dispositions du code des assurances partout où elles sont plus favorables aux assurés ».
1.2. Sur le dommage allégué
La société fait valoir que :
— les pertes d’exploitation subies résultent de la déprogrammation des opérations non urgentes à compter du 13 mars 2020 ;
— seule doit être prise en compte la perte subie sur la période pendant laquelle les résultats sont affectés, soit celle déclarée sur quatre mois entre mars et juin 2020, de sorte que la question de savoir si son chiffre d’affaires est revenu à meilleure fortune postérieurement au sinistre importe peu ;
— pour évaluer ses pertes d’exploitation, la société Marsh a tenu compte des subventions versées par l’État, des économies de charges et de la tendance générale ;
— les conséquences de l’épidémie ne peuvent être considérées comme des facteurs extérieurs et ne peuvent donc être pris en compte dans l’évaluation des pertes d’exploitation.
Les assureurs répliquent que :
— il appartient à la société de faire la preuve des pertes alléguées, conformément à l’article 12 des dispositions générales du contrat ;
— les pièces communiquées ne démontrent pas la réalité des pertes alléguées ; les pièces justificatives sollicitées n’ont été que très partiellement communiquées ;
— la société a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires global et un résultat d’exploitation supérieurs à ceux de 2019 ;
— l’évaluation faite par la société ne permet pas de calculer la tendance et ne tient pas compte des facteurs internes et externes ayant affecté les résultats ;
— il doit être tenu compte des facteurs ayant modifié les résultats avant ou après sinistre ; contrairement à d’autres activités, comme la restauration, les pertes d’exploitation peuvent se déporter dans la durée et les opérations déprogrammées ont pu être reprogrammées plus tard.
Réponse de la cour
Il appartient à la société de démontrer qu’elle a effectivement subi une perte d’exploitation consécutive à la pandémie de Covic-19.
Sur ce point, l’article 12 des dispositions générales du contrat énonce que « l’assuré est tenu de […] justifier de la réalité et de l’importance du dommage ».
S’il est exact, ainsi que le fait valoir la société, que la période d’indemnisation s’entend, selon la définition énoncée à la section D du chapitre II de l’intercalaire Marsh, de la « période commençant le jour du sinistre et durant laquelle les résultats des assurés sont affectés par le sinistre » et que seule doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice la perte subie sur cette période, soit en l’espèce de mars à juin 2020, il appartient néanmoins à la société de démontrer la réalité de la perte d’exploitation qu’elle allègue et, partant, que les activités chirurgicales ou médicales non urgentes déprogrammées sur cette période n’ont pas été reprogrammées ultérieurement, en même temps que d’autres interventions programmées, entraînant ainsi un simple report du chiffre d’affaires.
Or, force est de relever que la société ne rapporte pas cette preuve, alors, d’une part, qu’il ressort de l’analyse des pièces financières qu’elle verse aux débats que son chiffre d’affaires global et ses résultats d’exploitation de 2020 sont supérieurs à ceux de 2019 et, d’autre part, que l’analyse de son tableau comparatif intitulé « Evolution du nombre de patients entre mars/août 2020 vs. mars/août 2019 » (sa pièce n° 46) permet de constater que le nombre de patients accueillis dans ses établissements en juillet et août 2020 était supérieur à celui des mêmes mois de l’année précédente, mettant ainsi en évidence, sur ses deux mois, une activité plus soutenue que l’année antérieure de nature à confirmer l’hypothèse d’un report des interventions déprogrammées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des pertes d’exploitation qu’elle allègue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déboute la société de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux assureurs la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Elsan à payer à la société Groupama Rhône Alpes-Auvergne et la société Albingia la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elsan aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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