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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 25 mars 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 mars 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° 2025/35
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXJ
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON
C/
[T] [S]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 5]
PREFET DU VAR
Copie délivrée :
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 25 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/266.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON, demeurant TGI [Adresse 7]
EN PRESENCE DE :
Monsieur [T] [S]
né le 26 Mars 1983 à [Localité 8] (74), demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 10] – [Adresse 2]
Assisté en première instance par Maître GARRY Julien, avocat commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 5], demeurant [Adresse 4]
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 3]
Non comparant en première instance
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 25 mars 2025 à 18h05,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Juge du Tribunal judiciaire de TOULON ordonnant la mainlevée de la mesure de soins pychiatriques concernant Monsieur [S] [T];
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 à 15h02 , par le procureur de la République de TOULON et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d’appel en date du 25 mars 2025 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :
— 16h00 à la personne qui fait l’objet de soins au centre hospitalier de [Localité 10]
— 15h42 à son avocat
-15h53 à Monsieur le préfet du Var
Vu l’absence d’observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article art. L. 321112-4 du code de la santé publique
Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
A l’appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge du tribunal judiciaire de TOULON, le procureur de la République de TOULON fait valoir que monsieur [T] [S] a été admis le 16 mars 2025-au centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]/[Localité 5], suite à un placement en garde à vue du chef de menaces avec arme sur son voisin, que cette hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement est intervenue en application de l’arrêté municipal du Maire de [Localité 10] en date du 16/03/2025 et de l’arrêté préfectoral n°2025-83-JC03 en date du 17/03/2025, que ces arrêtés faisaient suite à l’avis médical délivré par le Docteur [U] [B] , psychiatre expert ayant examiné l’intéressé en cours de garde à vue le 16 mars 2025 etpar le certificat médical d’admission établi par le Docteur [V] [D] le 16 mars 2025, médecin exerçant au service d’accueil des urgences de I’hôpitai [9] de [Localité 10], soulignant que I’admission de l’intéressé en soins psychiatriques était nécessaire, au regard des troubles mentaux manifestes présentés par monsieur [S] et qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes, que le certificat médical de 24 heures établi le 17 mars 2025 parle Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, que le certificat médical de 72 heures en date du 19 mars 2025, établi par le Docteur [M] [C] conclut à la main-levée de la mesure en faveur d’une autre forme de prise en charge, que l’avis médical adressé au JLD, en date du 21 mars:2025 conclut au maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, qu’au regard de la fragilité et de la dégradation attestées par l’avis médical de son état psychique, le risque de passage à Pacte hétéro-agressif ne peut être exclus, que dès lors, il est nécessaire que Phospitalisation complète sous contrainte de [T] [S] soit poursuivie et qu’il s’impose de voir déclarer suspensif le présent appel.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations dans le délai qui leur était imparti ;
Il résulte de l’avis médical du docteur docteur [F] en date du 21 mars 2025 que monsieur présentait un discours empreint d’éléments délirants et persécutoires centrés sur son voisin, sans velléité à ce stade de passage à l’acte auto ou hétéroagressif, ses troubles de raisonnement manifestes empêchant la critique des idées persécutoires , le patient ne pouvant se décaler de cette position de victime ,nécessitant
une augmentation de son traitement anti-psychotique et le 'maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Eu égard aux considérations développées par monsieur le Procureur de la République comme rappelées ci-dessus et à l’ensemble des certificats médicaux présents au dossiers, qui concluent
il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de TOULON accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [S] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l’appel formé par le Procureur de la République de TOULON et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l’ordonnance déférée,
Fixons au jeudi 27 mars 2025 l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Jeudi 27 mars 2025 à 14h00
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
[Localité 1]
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s’ils demandent à être entendus.
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- Décret n°2011-847
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