Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié és qualité
[Adresse 5]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 6 octobre 2021, M. [N] [U] et M. [B] [R], mariés sous le régime de la communauté légale, ont chacun conclu un acte de cautionnement tous engagements, en garantie de la SARL Chez Odette, auprès de la Banque Populaire du sud, dans la limite de 5 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Le 9 décembre 2021, MM. [U] et [R] ont de nouveau chacun conclu un acte de cautionnement tous engagements en garantie de la même société, auprès de la Banque Populaire du sud, dans la limite de 20 000 euros et pour une durée de 120 mois.
La société chez Odette défaillante, le 21 octobre 2022, la Banque Populaire du sud a vainement mis en demeure MM. [U] et [R] de lui payer la somme totale de 44 184,25 euros au titre de leurs cautionnements.
Par exploit du 24 janvier 2023, la Banque Populaire du sud a assigné M. [B] [R] et M. [N] [U] en paiement.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Chez Odette et a nommé Mme [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 octobre 2023, la Banque Populaire du sud a déclaré ses créances au liquidateur.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
ordonné à la Banque Populaire du sud de recalculer le montant déclaré de sa créance au titre du compte professionnel n°68221336321 débiteur, en incluant l’intérêt légal sur la période allant du 9 décembre 2021 au 24 janvier 2023 ;
débouté M. [B] [R] et M. [N] [U] de toutes leurs autres demandes ;
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 18 mars 2024 à 14 heures 30 ;
enjoint aux parties de conclure sur le fond ;
et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en fin de cause.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [N] [U] et M. [B] [C] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 novembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 2224 et suivants et 1343-5 du code civil et des articles L. 331-1 et suivants, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation ainsi que de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
constater que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
en conséquence, débouter la Banque Populaire du sud de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’inopposabilité desdits engagements de caution ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la Banque Populaire du sud a manqué à son obligation d’information annuelle, et dire par conséquent qu’elle est déchue de son droit aux intérêts ;
à titre infiniment plus subsidiaire, ordonner à la Banque Populaire du sud d’actualiser sa créance suite aux fonds qu’elle a perçus après la vente du fonds de commerce ;
leur octroyer des délais de paiement de deux ans ;
et en toute hypothèse, condamner la Banque Populaire du sud au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de toute demande en ce sens, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2024, formant appel incident, la Banque Populaire du sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
d’infirmer le jugement déféré parte in qua ;
débouter M. [U] et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
les condamner solidairement à lui verser la somme de 29 349,78 euros au titre du solde débiteur du compte 68221336321, outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 6 avril 2024 en vertu de leurs engagements de caution des 6 octobre 2021 et 9 décembre 2021, dans la limite de 25 000 euros chacun ;
les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
et les condamner à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de MM. [R] et [U]
Il résulte de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque les cautionnements omnibus de MM. [U] et [R] des 6 octobre et 9 décembre 2021, dans la limite de 5 000 euros chacun pour le premier et de 20 000 euros chacun pour le second. Pour chacun des engagements de caution, l’un et l’autre ont donné leur consentement exprès en application de l’article 1415 du code civil.
Ce consentement exprès a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité des engagements de caution contractés par chaque époux, seul, doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que des biens communs, incluant ainsi les revenus de son conjoint.
MM. [U] et [R] ont rempli une « déclaration de patrimoine de la caution » le 8 septembre 2021.
Ils ont précisé être mariés sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 4] 2018 et n’avoir aucun enfant à charge.
Au titre de leur patrimoine, ils ont indiqué posséder 100% des parts de la SCI le Grand Re-Mi détenant un bien destiné à la location d’une valeur de 270 000 euros, dont le solde de l’emprunt s’élève à 264 000 euros.
En prenant en comptes les informations mentionnées dans la déclaration de patrimoine, et de la déclaration relative aux revenus perçus au titre de l’année 2021, la valeur des parts sociales de la SCI grevée de l’emprunt s’élève à 6 000 euros, comme retenu par les cautions.
En l’absence de dispositions contraires dans les statuts de la SCI, les parts de celle-ci sont considérées comme des biens communs. Il convient de prendre en considération 100% des parts sociales de la SCI pour chacune des cautions.
M. [U] a également indiqué posséder une épargne monétaire d’un montant de 15 000 euros.
M. [U] a déclaré percevoir 1 558 euros de revenus mensuels en qualité de cuisinier de la Marenda Neoulous, M. [R] a déclaré quant à lui un revenu mensuel de 230 euros. Ils ont également déclaré percevoir 1 300 euros en raison des loyers de la SCI Le grand Re-mi, soit un total de 49 056 euros à l’année.
Concernant leurs charges, ils ont mentionné 1 200 euros mensuels relatif à un prêt pour la SCI le Grand Re-mi ainsi qu’un loyer au bénéfice de la SCI d’un montant de 661 euros. Dans leurs dernières conclusions, ils ont précisé que ces charges étaient réparties par moitié entre eux, soit 11 166 euros annuellement.
Il convient d’apprécier la disproportion manifeste pour chacun des engagements de caution.
Concernant les engagements de caution M. [U] :
Pour le cautionnement omnibus du 6 octobre 2021 dans la limite de 5 000 euros, il est manifeste qu’au regard de son patrimoine (70 056 euros) et de ses charges (11 166 euros) lors de sa souscription, cet engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné.
Quant au cautionnement omnibus du 9 décembre 2021 dans la limite de 20 000 euros, il y a lieu d’ajouter au passif le montant de son précédent engagement de caution du 6 octobre 2021, la Banque Populaire du sud en ayant eu nécessairement connaissance. Au regard du patrimoine du couple et de ses charges, cet engagement de caution lors de sa souscription n’était pas davantage disproportionné.
Concernant les engagements de caution de M. [R] :
Pour le cautionnement omnibus du 6 octobre 2021 dans la limite de 5 000 euros, il apparait qu’au regard de son patrimoine (55 056 euros) et de ses charges (11 166 euros) lors de sa souscription, cet engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné.
Quant au cautionnement du 9 décembre 2021 dans la limite de 20 000 euros, il y a lieu d’ajouter au passif le montant de son précédent engagement de caution du 6 octobre 2021, la Banque Populaire du sud en ayant eu nécessairement connaissance. Ainsi, au regard du patrimoine du couple et de ses charges, cet engagement de caution lors de sa souscription n’était pas non plus manifestement disproportionné.
Par conséquent, la banque peut se prévaloir de ces cautionnements.
Il n’y a pas lieu dès lors de rechercher si leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés, leur permet de satisfaire à son obligation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, aux termes duquel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, si la banque produit les copies de lettres d’information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à MM. [U] et [R].
Il convient de relever que si MM. [U] et [R] font valoir exactement que cette obligation d’information annuelle pèse sur la banque jusqu’à l’extinction de la dette, nonobstant l’introduction d’une demande en justice, ce moyen pertinent de trouve aucune traduction au dispositif de leurs conclusions saisissant la cour qui demande seulement l’infirmation du jugement « sur la disproportion » , mais sa confirmation pour le surplus, et donc en ce qu’il n’ a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels qu’entre le 9 décembre 2021 et le 24 janvier 2023.
Par conséquent, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté le défaut d’information annuelle des cautions, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels entre le 9 décembre 2021 et le 24 janvier 2023, et sursis à statuer en ordonnant à la banque de procéder au recalcul des sommes dues.
Il s’ensuit le rejet de l’appel incident de la banque.
Sur le montant de la créance et l’octroi de délais de paiement
MM. [U] et [R] font valoir que suite à la liquidation judiciaire, la banque, bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce, aurait perçu des sommes grâce à la vente de celui-ci pour un montant de 38 000 euros.
Mais les époux, par leurs productions, n’en rapportent pas la preuve de sorte que leur demande d’actualisation de la créance sera rejetée.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 21 octobre 2022, MM. [U] et [R] ont, de fait, bénéficié de longs délais de paiement. Ils ne justifient pas, à hauteur de cour, de quelque perspective leur d’apurement dans le délai de deux ans, d’où il suit le rejet de la demande de délai de grâce.
Sur les frais et dépens
MM. [U] et [R], succombant encore, devront supporter in solidum la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 1 000 euros à la Banque Populaire du sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [N] [U] et M. [B] [R] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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