Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDHH
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Août 2025 à 14h22.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, choisi
et de Monsieur [J] [U], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de MONTPELLIER.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [N] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h15
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire national pris le 05 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h50 ;
Vu l’ordonnance du 09 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Août 2025 à 13h57 par Monsieur [L] [V] ;
Monsieur [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Quand il y avait l’entretien ave le commis d’office je lui avait demandé de voir Me [P]. Mais l’avocat m’a répondu que je n’avais pas le droit. Quand j’étais en prison j’ai subit beaucoup de tortures et cela a été invivable, c’érait mortel. J’ai ma famille ici je veux rester en FRANCE. Ma vie est menacée.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur a déjà mais cela ne figure pas au dossier, fait l’objet d’une rétention et le JLD y a mis fin. Il n’y avait pas de vol pour la RUSSIE. Il a été assigné à résidence car il présentait les garanties nécessaires et il s’est présenté au pointage. Il a remis son passeport sur lequel figure le nom de sa mère. Cette procédure est possible en RUSSIE car son père était décédé. Mais cela est son véritable nom. Lors de son interpellation, il était à la gendarmerie de lieu de son pointage. Le document du 28/7/2025 est une requête aux fins de visites domiciliaires les gendarmes, en état de flagrance récupérait le passeport de monsieur.
Je vais déposer une inscription de faux contre le PV déposé par les policiers. On ne sait pas ce qu’il s’est passé entre 7h50 et sa présentation au parquet. Le pv de notification de GAV et le pv de fin mentionne qu’il a vu son avocat mais il était en réalité le commis d’office. La chaîne de privation de liberté n’a pas été respectée.
Il a reconnu avoir eu le document polonais pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille.
Sur la menace à l’ordre public: depuis la libération de monsieur, les diligences préfectorales n’apparaissent pas à la procédure. La saisine d’autres pays comme la TURQUIE n’ont pas été effectuées. Monsieur a été condamné et l’OQTF a été exécutée. L’OFPRA a retiré le statut de réfugié de monsieur. Son retour relève des actes de tortures et d’arrestations de monsieur par la RUSSIE.
Il dispose des garanties de représentation et il peut continuer à être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite
Les OPJ ont constaté la différence de nom sur le passeport de monsieur.
Sur l’atteinte au doit de l’avocat: bien que cela soit le commis d’office, il lui a été désigné et dans la procédure monsieur ne l’a pas signalé.
La menace a l’ordre public reste actuelle et réelle.
L’arrêté d’expulsion a été confirmée par la CAA et prend en compte les caractéristiques de la vie de monsieur.
On peut par le bias d’accords entre différents pays, ramener les personnes dans leurs pays d’origines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur l’interpellation et le régime de flagrance
[L] [V] fait valoir que son interpellation est intervenue le 4 août 2025 lors d’un pointage dans le cadre d’une assignation à résidence, sur signalement de la préfecture du 28 juillet 2025; que le préfet avait demandé de faire une visite domiciliaire mais que les policiers n’ont pas attendu que le juge des libertés les y autorisent; que la découverte du prétendu « faux document » n’a eu lieu qu’après l’interpellation, au moment où les policiers se croient en flagrance et procède à une perquisition du domicile de l’intéressé; que les gendarmes et la préfecture étaient parfaitement informés du fait que celui-ci avait changé de nom; que le passeport et le document justifiant du changement de nom figurent au dossier; que le flagrant délit préexistant n’est donc pas caractérisé.
La juridiction de céans relève que la réalité de la visite domiciliaire dont se prévaut [L] [V] ne résulte d’aucune des pièces du dossier; qu’il a été réalisé une perquisition au regard des soupçons de falsifications portés par la police; que l’interpellation a suivi cette perquisition.
Au surplus, il convient d’indiquer que le placement de [L] [V] au centre de rétention n’est pas consécutif à son placement en garde à vue.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur le choix de l’avocat
[L] [V] fait valoir qu’il a demandé l’assistance de son avocat habituel, Maître [X]; que cette demande a été confirmée par son épouse et par des échanges avec le parquet de [Localité 5]; que cette demande n’apparaît pas au procès-verbal; qu’il a été assisté d’un avocat commis d’office.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que [L] [V] a demandé un avocat commis d’office et qu’aucun élément ne laisse présumer que la demande de désignation de Maître [X] a été ignorée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur la menace à l’ordre public
La juridiction de céans ne peut que constater que le moyen tiré de la menace à l’ordre public fait l’objet d’un titre d’un paragraphe de la déclaration d’appel sans que [L] [V] sans que ne l’étaye par des éléments permettant d’en apprécier la pertinence.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
4 – Sur les perspectives d’éloignement
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la rétention ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, [L] [V] fait valoir qu’il n’existe aucun vol direct vers la Russie et que la faisabilité d’un acheminement via la Turquie n’est pas établie; que le préfet ne démontre pas avoir un routing via la Turquie ou avoir fait des démarches pour ce faire; que le préfet ne démontre pas avoir fait des démarches pour le choix d’un autre trajet.
La juridiction de céans relève qu’en l’absence de vol direct de la France à destination de la Fédération de Russie, l’acheminement de [L] [V] vers son pays d’origine n’est pas impossible dès lors que cet acheminement peut être effectué via des pays voisins, et notamment via la Turquie.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
5 – Sur le caractère proportionné de la mesure
[L] [V] fait valoir qu’il vit en France avec sa mère, ses frères et s’urs; qu’il est père de deux enfants mineurs (3 et 10 ans); que la vie commune avec les enfants est manifeste puisque les policiers le mentionnent d’ailleurs lors de la visite du domicile de l’exposant.
La juridiction de céans relève que la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de [L] [V] au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que [L] [V] ne justifie par aucun élément qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la réalité de ses liens avec ces derniers ne ressortant d’aucune des pièces versées aux débats.
Ces éléments ne permettent pas d’ordonner une assignation à résidence.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [V]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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