Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 mai 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 186
N° RG 25/03372 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHE4
Du 31 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
né le 24 Juillet 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu de CRA [Localité 3]
Présent par visioconférence
En présence de Madame [N] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
assisté de Me Leïllah frédérika MATYJASIK, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 30 avril 2025 à M. [B] [S] ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 30 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 2 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 30 avril 2025 par M. [B] [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée en appel par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] en date du 29 mai 2025 et enregistrée le même jour à 9h11;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 mai 2025 ;
Le 30 mai 2025 à 12h50, M. [B] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30 mai 2025 à 11h16 qui lui a été notifiée le même jour à 11h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences de l’administration et fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, expliquant que ce dernier est père d’un enfant de 3 mois, reconnaissant toutefois ne pas disposer d’adresse de domiciliation stable à présenter à la cour, et sur les diligences d l’administration, s’en remettant, au regard des diligences produites à la procédure.
Le conseil de la préfecture, dans le cadre de ses écritures transmises à la cour, s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [B] [S] n’avait pas de passeport valide, aucun hébergement stable et que l’administration avait fait toutes les diligences requises.
M. [B] [S] n’a rien entendu vouloir rajouter à ce qui avait été dit par son conseil.
Le parquet a conclu à la confirmation de l’ordonnance de prolongation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
En l’espèce, M. [B] [S] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, en sorte qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
M. [B] [S] étant dépourvu de document transfrontière, les autorités tunisiennes ont dû être saisies et l’autorité administrative justifie les avoir saisies dès le 30 avril 2025. Elle justifie également les avoir relancées le 22 mai 2025, lesquelles ont répondu le 27 mai 2025 être disposées à délivrer un laisser-passer consulaire.
Ainsi, le consulat a été saisi dès le début de la procédure par l’autorité administrative qui a procédé à toutes les diligences nécessaires.
Le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 31/05/2025 à 15h45
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Elisa PRAT, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Elisa PRAT Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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