Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 nov. 2023, n° 22/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00305 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKKL
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
25 novembre 2021
RG :16/01622
[R]
C/
[G]
Grosse délivrée le 09 NOVEMBRE 2023 à :
— Me FLOUTIER
— Me GIGUET
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 25 Novembre 2021, N°16/01622
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y] [G]
né le 07 Septembre 1966
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [J] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [Y] [G], salarié de M. [W] [R] en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire a été victime le 5 novembre 2014 d’un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 13 novembre 2014. Le certificat médical initial mentionne au titre des lésions : ' fracture ouvert phalange du gros orteil pied gauche – arrachement de l’ongle'
M. [M] [Y] [G] a été déclaré consolidé de ses lésions le 1er juin 2016.
Le 19 août 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie a reconnu à M. [M] [Y] [G] un taux d’incapacité permanente de 18% depuis le 2 juin 2016 en raison de séquelles à type de raideur du pied gauche et de douleur du gros orteil après écrasement du pied', taux porté à 23% dont 5% d’incidence professionnelle par décision de la CNITAAT en date du 12 mars 2020.
Le 19 juillet 2016, M. [M] [Y] [G] a été licencié pour inaptitude.
M. [M] [Y] [G] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 décembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes aux fins de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l’employeur.
Par jugement avant-dire droit du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [M] [Y] [G], le 5 novembre 2014, était dû à la faute inexcusable de son employeur et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-l et suivants du code de la sécurité sociale,
— désigné un expert afin d’établir les préjudices complémentaires, en l’espèce le Dr [U],
— réserver l’ensemble des demandes d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 20 février 2020, le Dr [U] a été remplacé par le Dr [L] lequel a déposé le 22 septembre 2020 son rapport définitif.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— homologué le rapport d’expertise du Dr [L],
— fixé les préjudices complémentaires revenant à M. [M] [Y] [G] ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1547,50 euros toutes périodes confondues,
— souffrances physiques et morales : 3000 euros,
— préjudice esthétique : 500 euros,
— incidence professionnelle : 15 000 euros.
— dit que ces sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard seront remboursées par la société [W] [R] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— dit que la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par la société employeur,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par la société employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 27 janvier 2022, M. [W] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22/00305 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [W] [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes pôle social le 25 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
— fixer les préjudices revenant à M. [M] [Y] [G] ainsi qu’il suit :
— DFT partiel à 25% : 16 jours x 6.25 euros : 100 euros,
— DFT partiel à 10% : 459 jours x 2.5 euros : 1 147,50 euros,
— Souffrances endurées : 2 500 euros,
— prendre acte de la demande de majoration de la rente d’accident du travail,
— débouter M. [M] [Y] [G] de ses autres demandes, au titre des postes de préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle et diminution des possibilités de promotion professionnelle, et préjudice d’agrément,
— ramener la demande de M. [M] [Y] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportion, laquelle ne saurait excéder la somme de 1 500 euros,
Au soutien de ses demandes M. [W] [R] fait valoir que :
— le tribunal est allé au-delà des conclusions de l’expert pour l’indemnisation du DFT, et en indemnisant un préjudice esthétique qui n’a pas été retenu par l’expert,
— en allouant 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal n’a pas tenu compte de la rente accident du travail qui indemnise déjà ce chef de préjudice,
— le déficit fonctionnel temporaire fixé par l’expert sera justement indemnisé en retenant les durées et taux ainsi fixé, sur une base journalière à taux plein de 25 euros, aucun élément ne justifiant d’aller au-delà de ce qui a été déterminé par voie d’expertise,
— la présence d’un pansement sur un orteil ne suffit pas à caractériser un préjudice esthétique temporaire.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l’ensemble des demandes présentées par l’appelant, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [M] [Y] [G] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise du Dr [L],
— fixé les préjudices complémentaire lui revenant ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.547,50 euros toutes périodes confondues,
* préjudice esthétique : 500 euros,
— dit que ces sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard seront remboursées par la société [W] [R] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par la société employeur.
— confirmer le jugement dans son principe et le réformer dans son quantum en ce qu’il a fixé les préjudices complémentaires revenant à M. [M] [Y] [G] ainsi qu’il suit:
— souffrances physiques et morales : 3000 euros,
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
Statuant à nouveau,
— ordonner la majoration de la rente accident du travail,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de :
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice professionnel : 20.000 euros
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
En toutes hypothèses,
— condamner la société [W] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [Y] [G] fait valoir que :
— le tribunal judiciaire a omis de statuer sur la demande de majoration de rente après avoir reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il a été en situation de déficit fonctionnel temporaire total pendant les 15 jours qui ont suivi l’accident, période pendant laquelle il avait l’interdiction de poser le pied au sol, le déficit fonctionnel temporaire sur cette période a été qualifié de classe 1 par l’expert qui l’a de manière contradictoire quantifié à 25%,
— au visa du référentiel d’indemnisation des cours d’appel, il peut prétendre à 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— bien que non retenu par l’expert, son préjudice esthétique temporaire est réel puisqu’il a du subir des soins et pansements pendant plusieurs jours et 4 mois après l’accident, le médecin notait que le gros orteil gauche présentait un aspect 'plus empâté',
— il a été déclaré définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur suite à l’accident, et a été licencié pour inaptitude, et a pu travailler ponctuellement, mais la diminution de ses capacités de travail est réelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— prendre acte de ses remarques émises concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par M. [M] [Y] [G],
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [M] [Y] [G] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie rappelle qu’une perte de chance hypothétique ne peut pas être indemnisée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [L]. Ce rapport d’expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
Sur l’indemnisation des préjudices :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire à 25% du 05/11/2014 au 20/11/2014,
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 21/11/2014 au 01/06/2016.
M. [M] [Y] [G] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 1.547,50 euros sur une base journalière à taux plein de 25 euros, considérant que le taux de déficit fonctionnel temporaire qui doit être retenu pour la première période, soit le temps pendant lequel il avait l’interdiction de poser le pied au sol et était soumis à des soins infirmiers (pansements).
L’employeur offre d’indemniser ce chef de préjudice sur une base forfaitaire journalière à taux plein identique à celle demandée par M. [M] [Y] [G], mais conformément aux taux définis par l’expert, soit la somme de 1.247,50 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que l’évaluation des taux et durée du déficit fonctionnel temporaire a été effectuée en tenant compte des contraintes auxquelles M. [M] [Y] [G] a été soumis en raison des lésions résultant de son accident de travail et qu’il n’oppose aucun élément permettant de les remettre en cause.
Ce chef de préjudice sera en conséquence justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros en retenant les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire fixés par l’expert, soit la somme de1.247,50 euros correspondant à :
25 euros x 16 jours x 25% + 25 euros x 459 jours x10%= 1.247,50 euros
La décision déférée sera infirmée en ce sens sur ce point.
— Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
L’expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 en raison de la nature des lésions, des pansements et de l’évolution prolongée des dysthésies de l’hallux gauche.
M. [M] [Y] [G] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros en invoquant la fourchette de 2.000 à 4.000 euros retenue par le référentiel d’indemnisation des cours d’appel pour cette quantification de ce type de préjudice.
L’employeur observe à juste titre que M. [M] [Y] [G] ne produit aucun élément justifiant de l’indemniser pour ce chef de préjudice en retenant le maximum prévu pour des souffrances qualifiées de légères.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 2.000 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens sur ce point.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l’accident venant altérer l’apparence physique et l’expression avant consolidation. Il peut donner lieu à une indemnisation spécifique sous réserve d’être démontré de manière distincte du préjudice esthétique définitif.
L’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice.
M. [M] [Y] [G] sollicite pour ce préjudice une somme de 500 euros en se référant au certificat médical établi par le Dr [D] 4 mois après l’accident qui mentionne ' un aspect un peu plus empâté du gros orteil gauche'.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Force est de constater que ce seul élément est insuffisant à caractériser une altération de l’apparence physique.
M. [M] [Y] [G] sera en conséquence débouté de cette demande et la décision déférée infirmée en ce sens sur ce point.
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle, c’est-à-dire l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’obligation d’abandonner la profession qu’elle occupait avant la survenue de l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap.
Pour pouvoir être indemnisée, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle doit être démontrée par la victime, la seule affirmation d’une potentielle possibilité de promotion professionnelle ne peut être considérée comme preuve de la réalité du préjudice allégué
L’expert judiciaire a sur ce point précisé que M. [M] [Y] [G] ' présente du fait des séquelles de l’accident une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Au soutien de sa demande, M. [M] [Y] [G] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il a rencontré ensuite des difficultés pour retrouver un emploi en raison des séquelles de ses lésions.
Les éléments de préjudice ainsi invoqués concernent l’incidence professionnelle qui a été indemnisée au titre de la rente, dont il conviendra d’ordonner la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l’employeur , le taux retenu étant de 23% dont 5% d’incidence professionnelle.
En conséquence, la demande présentée de ce chef, faute pour la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, sera rejetée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise du Dr [L],
— dit que les sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard seront remboursées par la société [W] [R] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— dit que la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par la société employeur,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par la société employeur,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Ordonne la majoration de la rente à son taux maximal,
Fixe les préjudices complémentaires revenant à M. [M] [Y] [G] ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.247,50 euros,
— souffrances physiques et morales : 2.000 euros,
Déboute M. [M] [Y] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice professionnel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [M] [Y] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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