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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 août 2025, n° 25/08209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 12 AOUT 2025
N° 2025/356
PROCEDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/08209 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7DU
[W] [E]
C/
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [W] [E]
Notification par LS
le :
à :
— Me JONQUET
— Parquet Général
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/1321.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIME
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 11 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
— Fait droit à la requête déposée par Mme [E] tendant à la désignation de Me [T] [K], commissaire de justice, à qui il est donné mission de :
constater les images et vidéos contenues dans les téléphones portables et ordinateurs de Mme [R] [M], Mme [U] [M] et M. [Y] [P], capturées à l’insu de Mme [W] [E] et celui de son époux et de ses enfants, notamment celles relatives à une agression du 1er mai 2022 ;
constater le contenu d’un caisson noir détenu par Mme [U] [M] et d’un petit meuble en bois style confiturier détenu par Mme [R] [M] ;
— dit que cette mission devra être exécutée dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [M] épouse [E].
Par requête du 3 juillet 2025, la SARL Mme [W] [E] représentée par son avocat a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle consistant à ne pas avoir préciser que le commissaire de justice pourra bénéficier de l’assistance de la force publique, d’un serrurier mais également d’un expert en informatique et ce dès le début de sa mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 11 juin 2025 qu’une erreur matérielle a été commise en page 4, la cour n’ayant pas mentionné au dispositif de l’arrêt que le commissaire de justice désigné pourra bénéficier de l’assistance de la force publique, d’un serrurier mais également d’un expert en informatique et ce dès le début de sa mission.
Il convient ainsi de rectifier ladite page en ajoutant à la mention : '-Fait droit à la requête déposée par Mme [E] tendant à la désignation de Me [T] [K], commissaire de justice, à qui il est donné mission de :
constater les images et vidéos contenues dans les téléphones portables et ordinateurs de Mme [R] [M], Mme [U] [M] et M. [Y] [P], capturées à l’insu de Mme [W] [E] et celui de son époux et de ses enfants, notamment celles relatives à une agression du 1er mai 2022 ;
constater le contenu d’un caisson noir détenu par Mme [U] [M] et d’un petit meuble en bois style confiturier détenu par Mme [R] [M] ;',
les mentions suivantes :
'Autorise le commissaire de justice à :
— 'se faire assister d’un expert informatique ou informaticien de son choix dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans son procès-verbal celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par l’expert informatiques ou informaticien,
— 'solliciter en cas de difficulté, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;'.
Les dépens seront à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient de modifier la page 4 de l’arrêt du 11 juin 2025 :
— en ajoutant les termes de :
'Autorise le commissaire de justice à:
— 'se faire assister d’un expert informatique ou informaticien de son choix dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans son procès-verbal celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par l’expert informatiques ou informaticien,
— 'solliciter en cas de difficulté, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;'
à la mention :
'-Fait droit à la requête déposée par Mme [E] tendant à la désignation de Me [T] [K], commissaire de justice, à qui il est donné mission de :
constater les images et vidéos contenues dans les téléphones portables et ordinateurs de Mme [R] [M], Mme [U] [M] et M. [Y] [P], capturées à l’insu de Mme [W] [E] et celui de son époux et de ses enfants, notamment celles relatives à une agression du 1er mai 2022 ;
constater le contenu d’un caisson noir détenu par Mme [U] [M] et d’un petit meuble en bois style confiturier détenu par Mme [R] [M] ;';
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de L’Etat.
La Greffière La présidente
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