Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 06 Janvier 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 07 Novembre 2023
Nature de l’Affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3R
— ---------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. LAGARDE PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉS
Monsieur [S] [G]
S.A.S. BBB AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— ---------------------------------------------------------------------------------
Orléans, le 13 Mars 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit qu’il existait des vices cachés lors de la vente le 28 juillet 2020 du véhicule 'JUMPER 2.0 BLUEHDI 16 V’ de marque Citroën,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule 'JUMPER 2.0 BLUEHDI 16 V’ de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], en date du 28 juillet 2021, aux torts et griefs de la société Lagarde Père et Fils,
— condamné la société Lagarde Père et Fils à restituer à M. [S] [G] le prix d’achat, soit la somme de 14 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Lagarde Père et Fils à venir récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi elle sera réputée lui avoir abandonné le véhicule sans préjudice pour le demandeur du droit d’obtenir la restitution du prix,
— s’est expressément réservé la liquidation de l’astreinte,
— dit que la responsabilité de la société BBB Automobiles n’est pas engagée,
— débouté M. [S] [G] de sa demande de réparation de préjudices,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société Lagarde Père et Fils à payer la somme de 1 000 euros au profit de M. [S] [G] au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lagarde Père et Fils aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
Suivant déclaration du 6 janvier 2025, la SAS Lagarde Père et Fils a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [S] [G] et la SAS BBB Automobiles.
Par conclusions aux fins de désistement notifiées le 3 mars 2025, la société Lagarde Père et Fils demande à la cour qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel.
Ni M. [S] [G] ni la société BBB Automobiles n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société Lagarde Père et Fils entend se désister de son appel, ce dont il convient de prendre acte.
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente, le désistement de la société Lagarde Père et Fils produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Lagarde Père et Fils supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société Lagarde Père et Fils,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la société Lagarde Père et Fils.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président chargé de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :13 Mars 2025 à la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
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