Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPHL
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPHL
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège de NICE en date du 04 Mars 2025 à 13H50.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
né le 04 Octobre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice, substituant le cabinet SERFATYdu barreau de l’Ain
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 mars 2025 à 18h10 par Mme Nathalie FEVRE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu la condamnation prononcée par le jugement du tribunal coorecctionnel de Grasse en date du 02 juin 2023 et confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 août 2023 ordonnant une interdiction du territoire national définitive;
Le 28 février 2025 Monsieur [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 11H05 .
La décision de placement en rétention a été prise le 28 février 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11H05 .
Par ordonnance du 04 Mars 2025 à 13H50 le magistrat du siège de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 04 mars 2025 à 15H13 .
Le 05 mars 2025 à 12H36 à le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [Y] [F] à 15h56
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 12H36
— M. le préfet des Alpes Maritimes à 12h36
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que si le procureur de la République entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif , le ministère public fait notifier , dans les 24h de la ntification qu’il a reçue de l’ordonnance du premier juge, la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été interjeté à 12h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [Y] [F] représente une menace de trouble grave pour l’ordre public , constituant un profit à risque élevé compte tenu de son comportement en centre de rétention adminsitarif notamment pour des faits de rébellion et de provocation à la rébellion.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative et à son avocat dans le délai de 24h et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
En revanche, il n’est justifié de la notification au retenu qu’à 15h56 soit après l’expiration du délai de 24h
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande d’effet suspensif de l’appel
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Y] [F] comparaîtra pour qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 mars 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 4]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
Bureau 443 – Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPHL
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Y] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 06 mars 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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