Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 mai 2025, N° 24/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUX3
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 24/00233)
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du nord est
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
1°) Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
(Déclaration d’appel signifiée le 30 juin 2025 à personne physique – conclusions d’appelant signifiées le 26 août 2025 à personne physique)
2°) Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
(Déclaration d’appel signifiée le 30 juin 2025 à personne physique – conclusions d’appelant signifiées le 26 août 2025 à étude)
3°) S.C.P. [L] [V] [W] [R] prise en la personne de Me [L] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de M. [Y] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BS Memuiserie
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
(Déclaration d’appel signifiée le 3 juillet 2025, acte converti en PV de recherches de tentatives – conclusions d’appelant signifiées le 4 septembre 2025, acte converti en PV de recherches de tentative)
3°) S.E.L.A.R.L. [C] [O] prise en la personne de Me [O] [C], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [Y] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BS Menuiserie
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
(Déclaration d’appel signifiée le 27 juin 2025 à personne morale – conclusions d’appelant signifiées le 26 août 2025 à morale)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, Conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15, 18 et 19 novembre 2024, M. [A] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins d’expertise, M. [Y] [E], entrepreneur exerçant sous l’enseigne BS Menuiserie et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (le Crédit Agricole), en exposant avoir conclu un contrat de construction avec M. [E] et subir des désordres.
Le 3 avril 2025, M. [E] a été mis en redressement judiciaire, la SCP [V]-[R] étant désigné administrateur, avec une mission d’assistance, et la SELARL [C] [O] étant nommée mandataire.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, principalement :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
— Débouté le Crédit Agricole de sa demande de mise hors de cause,
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [T],
— Fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 euros à verser par M. [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 6 juin 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Laissé les dépens à la charge de M. [K],
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2025 désignant la SELARL [C] [O] comme liquidateur.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mai 2025, en intimant, outre MM. [K] et [E], la SCP [V] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de M. [E] selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire à l’égard de ce dernier rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 3 avril 2025, ainsi que la SELARL [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire audit redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, il demande à la cour de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle le déboute de sa demande de mise hors de cause et ordonne une mesure d’expertise le maintenant en la cause et commettant, pour y procéder, Mme [T],
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Le mettre hors de cause,
— Condamner in solidum M. [G] [K] et la SELARL [C] [O], prise en la personne de Me [O] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [E] et la SELARL [C] [O], prise en la personne de Me [O] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il estime que M. [K] ne justifie pas de l’existence d’un procès en germe à son encontre, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, dès lors que celui-ci était déjà engagé envers le constructeur lorsque les prêts lui ont été consentis, qu’il avait attiré son attention sur l’insuffisance des attestations d’assurance communiquées et qu’au vu des éléments du dossier et des désordres dont il se plaint, M. [K] ne peut rechercher la garantie décennale de M. [E], mais sa seule responsabilité contractuelle, laquelle n’impose pas d’assurance obligatoire.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne par actes des 27 et 30 juin 2025 s’agissant de la SELARL [C] [O] et de M. [K], le 3 juillet 2025 par acte converti en « procès-verbal de recherche de tentatives » s’agissant de la SCP [V]-[R] et le 30 juin 2025 par remise à étude s’agissant de M. [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [K] entend mette en cause la responsabilité du Crédit Agricole, qui lui a consenti deux prêts destinés à financer la construction d’une maison d’habitation par M. [E], chargé de la quasi-totalité des lots, au motif que la banque n’aurait pas décelé l’insuffisance des attestations d’assurance relatives à la garantie décennale dues par le constructeur.
Le Crédit Agricole discute, notamment, de la réunion des conditions requises pour la mise en 'uvre de la garantie décennale, en invoquant notamment le caractère parfaitement apparent des nombreuses malfaçons et non-façons relevées par l’huissier de justice mandaté aux fins de constat.
Il en résulte qu’un litige potentiel existe entre M. [K] et le Crédit Agricole, qui légitime la demande de celui-ci de voir les opérations d’expertises conduites au contradictoire de cette dernière.
En conséquence, les demandes du Crédit Agricole tendant à être mis hors de cause et au rejet de l’ensemble des demandes fins et prétentions de M. [K] dirigées contre elle doivent être rejetées, l’ordonnance étant confirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Le Crédit Agricole succombant en son appel, les dépens de cette procédure doivent être mis à sa charge et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux dépens d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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