Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 22/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01168
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFV7
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00354)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 05 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme. [B] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2022, M. [F] [K], chauffeur poids lourd depuis 1989 au sein de la société de transports [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la [8]) au titre de troubles musculosquelettiques avec des douleurs chroniques et gêne fonctionnelle aux épaules (coiffe des rotateurs), au coude (épicondylite) aux genoux et au dos (lombalgie).
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite en lien avec son métier de chauffeur PL + livreur avec port de charge lourde répétée quotidienne, demande de maladie professionnelle selon tableau 57 ».
Ce certificat mentionne comme date de première constatation médicale le 2 septembre 2009.
Par fiche du 5 juillet 2022, à l’issue de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée au motif que celle-ci avait déjà été prise en charge au titre de l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 2 février 2009.
Le 12 août 2022, suite à cet avis, la [8] a notifié à M. [K] son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable (la [10]) de la [8] a, le 27 octobre 2022, rendu un avis de refus de prise en charge de son affection après avoir retenu que la pathologie avait déjà été indemnisée au titre de l’accident du travail survenu le 2 février 2009.
Saisi par M. [K] le 30 novembre 2022 d’un recours à l’encontre de cet avis de la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 5 mars 2024 :
— confirmé la décision de refus de prise en charge de la [8] et de la [10] le 27 octobre 2022,
— rejeté l’ensemble des prétentions formulées par M. [K],
— laissé les dépens à la charge de ce dernier.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a dit que le certificat médical du 31 mai 2022 ayant servi de base à la déclaration de maladie professionnelle faisait état de la première constatation de cette maladie à la date de l’accident du travail de 2009 et que, dès lors, indépendamment de l’état de santé de M. [K], une nouvelle indemnisation ne pouvait intervenir du fait de la première indemnisation au titre de l’accident du travail.
Le 14 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juillet 2025 reprises à l’audience, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— dire que sa maladie déclarée le 31 mai 2022 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et plus précisément, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— dire qu’il doit être indemnisé à ce titre,
— ordonner que la [9] procède à la régularisation de son dossier en vue de cette prise en charge,
— renvoyer son dossier à la [8] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir que :
— sa pathologie déclarée le 31 mai 2022, objet du certificat médical initial du même jour, correspond bien à une pathologie visée au tableau n° 57 A ;
— la condition relative au délai d’exposition de 6 mois est aussi satisfaite car, lors de la demande, il exerçait toujours ses fonctions de chauffeur poids lourd auprès de la société [7] de telle sorte qu’il n’y a pas eu de cessation d’exposition ;
— les travaux qu’il réalisait, à savoir des dizaines de livraisons journalières avec déchargement de palettes souvent lourdes comportait des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— en 2009, le diagnostic d’une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite n’avait pas été posé ; le certificat médical initial de l’accident de travail du 2 février 2009 faisait état de lésions au rachis lombaire (contusion musculaire de la région lombaire) et au genou droit (contusion face postérieure); ce n’est qu’après cet accident qu’il a ressenti des douleurs à l’épaule droite, sans que l’origine de celles-ci puisse être précisément définie ; il n’est donc pas établi que les douleurs ressenties à l’épaule droite en 2009 soient en lien avec son accident du travail du 2 février 2009 et l’indemnisation de 2009 ne couvrait pas cette pathologie.
La [8], par ses conclusions déposées le 2 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— débouter M. [K] de son recours,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation professionnelle.
Elle rappelle qu’à l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] au motif que sa pathologie avait déjà été prise en charge au titre de l’accident du travail du 2 février 2009.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge, ce qui justifie donc son refus de prendre en charge l’affection déclarée par l’assuré.
Enfin elle soutient qu’une même affection ne peut pas être prise en charge au titre de deux risques différents : l’accident du travail et la maladie professionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La demande de M. [K] est fondée sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article 1240 du code civil édicte un principe général du droit aux termes duquel, en toute matière, la victime a droit à la réparation de son préjudice sans perte ni profit, ce qui induit d’une part qu’elle doit obtenir une réparation intégrale de celui-ci et d’autre part qu’elle ne peut recevoir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.
En l’espèce, M. [K] conteste le refus opposé par la caisse primaire à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 31 mai 2022 sur la base d’un certificat médical initial du même jour décrivant une « tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite en lien avec son métier de chauffeur PL + livreur avec port de charge lourde répétée quotidienne, demande de maladie professionnelle selon tableau 57 ».
Or, il résulte des éléments versés aux débats que, si les conditions médicales réglementaires du tableau 57 sont effectivement satisfaites, en revanche, la demande de M. [K] se heurte à l’indemnisation qu’il a perçu au titre de son accident du travail de février 2009. En effet, le certificat médical initial du 31 mai 2022 mentionne, comme date de première constatation médicale de la tendinopathie de l’épaule, le 2 février 2009, laquelle correspond à la date de survenance d’un accident du travail (chute d’une armoire électrique sur lui).
Certes, le certificat médical du 2 février 2009 ne mentionne pas, dans les premières constatations médicales, de pathologie à l’épaule droite. Mais M. [K] a fait l’objet dans les semaines qui ont suivi l’accident, d’examens poussés liés à ses douleurs à l’épaule en lien avec un traumatisme récent.
Et surtout, le certificat du 31 mai 2022 précise bien que cette pathologie de l’épaule a fait l’objet d’une première constatation médicale le 2 février 2009. Le 27 juin 2022, M. [K] a rempli un questionnaire destiné à la [8] dans lequel il a lui-même indiqué que l’épisode douloureux actuel de son affection de l’épaule droite évolue depuis 2009 en précisant « AT ».
Dès lors, c’est à bon droit que la [8] a refusé la prise en charge de cette pathologie qui était incluse dans celle déjà accordée de ses affections résultant de son accident du travail de février 2009.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre la [6] et M. [F] [K] le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Déboute M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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