Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 24/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 10 septembre 2024, N° 2023004253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01513 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRSX
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023004253)
S.A.R.L. [L] [B], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 490.979.551, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. HOLDING [N] HOTELS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d eREIMS, sous le numéro 309.383.107, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 octobre 2019, la SAS Holding [N] hôtels a confié à la SARL [L] [S], pour un montant total de 131 196 euros TTC, le soin d’élaborer le projet d’aménagement intérieur et de la décoration de l’hôtel l’Univers qu’elle exploite à [Localité 2] (Marne) après son passage sous l’enseigne VOCO, du groupe IHG Hôtels.
Ce devis a été approuvé et signé par la SAS Holding [N] hôtels, le 27 janvier 2020, les modalités de règlement étant les suivantes':
— 40 % à la commande,
— 30 % au démarrage des travaux,
— le solde à la livraison.
Le 31 janvier 2020, la SARL [L] [S] a émis une première facture d’acompte d’un montant de 52 478,40 euros TTC, correspondant à 40 % de la commande, laquelle a été réglée partiellement, à hauteur de 36 000 euros, après relances, en trois versements, les 12 février, 10 juin 2020 et 23 avril 2021.
Les projets présentés successivement par la société [L] [S] n’ont pas reçu l’aval du groupe IHG Hôtels.
Le 28 mars 2022, elle a émis une deuxième facture d’un montant de 39 358,80 euros TTC correspondant au deuxième acompte de 30 % stipulé dans la commande.
Faute de règlement, la société [L] [S] a mis en demeure la société Holding [N] hôtels par courrier du 27 avril 2022 puis du 20 mai 2022.
La SA Holding [N] hôtels a modifié son projet et s’est rapprochée du promoteur Quadral et de la société Accor qui n’a pas retenu le projet de la SARL [L] [S].
Par ordonnance du 26 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, saisi par la société [L] [S] faute de règlement amiable du litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond soulevant l’existence d’une contestation sérieuse.
Suivant exploit du 28 juillet 2023, la SARL [L] [S] a fait assigner la SA Holding [N] hôtels aux fins de paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a':
— reçu la SARL [L] [S] en ses demandes et l’a déclarée partiellement bien fondée,
— condamné la société Holding [N] hôtels à lui payer la somme de 16 478',40 euros comme solde de sa facture impayée du 31 janvier 2020,
— condamné la société Holding [N] hôtels à payer sur ce montant des intérêts au taux légal entre professionnels, à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure adressée à la société débitrice,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Holding [N] hôtels à payer à la SARL [L] [S] la somme de 1000 euros comme pénalités de retard,
— débouté la SARL [L] [S] de sa demande en paiement de sa deuxième facture d’acompte pour un montant de 39 358,80 euros TTC, du solde du marché, pour un montant de 39 358,80 euros TTC, et d’une réparation de la perte de marge subie, pour un montant de 85 676,40 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Holding [N] hôtels à payer à la SARL [L] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC.
Par déclaration du 3 octobre 2024, la SARL [L] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 juin 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il':
* l’a déclarée partiellement bien fondée en ses demandes,
* l’a déboutée de sa demande en paiement de la deuxième facture d’acompte, pour un montant de 39 858,80 euros TTC, du solde du marché, pour un montant de 39 858,80 euros TTC et d’une réparation de la perte de marge subie, pour un montant de 85 676,40 euros TTC.
statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués,
— condamner la SA Holding [N] hôtels à lui régler la somme de 39 358,80 euros TTC au titre de la facture impayée n°203012 du 28 mars 2022, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce.
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure adressée à la société débitrice.
— la condamner à lui régler la somme de 3 985,88 euros TTC au titre des pénalités de retard,
— la condamner à lui régler la somme de 39 358,80 euros TTC correspondant au solde du marché, en sus du premier chef de demande figurant ci-dessus au titre de la facture impayée,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
à titre subsidiaire,
— la condamner à lui régler la somme de 85 676,40 euros en réparation de la perte de marge subie,
en tout état de cause,
— la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SA Holding [N] hôtels de son appel incident et de toutes ses demandes.
S’agissant de la première facture, elle soutient que l’intimée, en signant le devis et en réglant le premier acompte, s’est engagée à exécuter ses obligations contractuelles, notamment le paiement du prix convenu, et a accepté les conditions générales de vente.
Elle ajoute qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait pour accomplir sa mission.
Elle observe que la société Holding [N] hôtels était seule aux commandes du projet de rénovation et qu’elle n’a jamais été avisée des normes imposées par une quelconque chaîne hôtelière au moment de la conclusion du contrat, aucune stipulation n’ayant été insérée dans le contrat sur ce point, l’intimée n’ayant au surplus jamais précisé qu’elle devait se soumettre à un partenaire et qu’il s’agissait d’une condition déterminante de son consentement.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir su s’adapter à des normes dictées par des chaînes hôtelières avec lesquelles elle n’a aucun lien contractuel.
Elle relève que l’intimée n’a pas sollicité la résiliation du contrat et proposé une indemnité visant à compenser les conséquences qui en résultaient.
Concernant le règlement de la deuxième facture, elle expose que n’étant tenue que d’une obligation de moyens, l’intimée ne peut lui reprocher de ne pas s’être adaptée aux exigences des chaînes hôtelières ou la tenir responsable du désaccord des parties sur ses propositions pour justifier le non-respect de ses obligations contractuelles.
Elle rappelle que par l’acceptation du devis, l’appelante s’est engagée à régler le prix correspondant à la totalité de la prestation.
Elle soutient que le commencement des travaux ne constitue pas, selon le contrat, une prestation donnant lieu à paiement mais une date de règlement partiel forfaitaire lequel couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du marché quelques soient les quantités effectivement réalisées.
Elle en déduit qu’ayant mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission jusqu’à son éviction de la consultation lancée par le groupe, le prix forfaitairement convenu doit lui être réglé.
S’agissant du règlement du solde du marché, se prévalant de la force obligatoire du contrat, elle affirme que la société intimée s’est soustraite à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat alors qu’elle n’a jamais elle-même renoncé à son exécution. Rappelant les conditions générales de vente, elle relève que la société intimée s’est engagée à exécuter le contrat jusqu’à son terme sauf à obtenir sa modification ou sa résiliation avec son accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les relations contractuelles ayant été maintenues entre les parties.
Elle observe qu’il appartenait à l’intimée qui n’entendait pas exécuter ses obligations, de résilier le contrat en en assumant les conséquences financières, elle-même pouvant, faute d’exécution en nature possible, solliciter la compensation de son préjudice.
Elle argue qu’il ne résulte pas de la commune intention des parties, au moment de la conclusion du contrat, de soumettre son exécution à la décision finale du partenaire hôtelier, laquelle n’est donc jamais entrée dans le champ contractuel.
Subsidiairement, elle affirme subir une perte de marge du fait de l’inexécution contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA Holding [N] hôtels demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [L] [S] de ses demandes en paiement des sommes de 35 358,80 euros TTC, au titre de sa facture n°203012 du 28 mars 2022, de 35 358,80 euros TTC, au titre du solde du marché et de 85 676,40 euros TTC,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL [L] [S] la somme de 16 478,40 euros, au titre du solde impayé de sa facture n°001017 du 31 janvier 2020, avec intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 27 avril 2022 outre celle de 1 000 euros à titre de pénalités de retard,
— débouter la SARL [L] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer encore le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la SARL [L] [S] à lui verser une indemnité de 4 500 euros pour ses frais de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste être redevable du solde de la facture du 31 janvier 2020, des intérêts de retard et des pénalités réclamées observant’qu’elle avait informé l’appelante qu’elle n’avait pas la maîtrise de son projet d’aménagement qui devait correspondre aux caractéristiques du label des groupes hôteliers auxquel elle s’affiliait.
S’agissant de la deuxième facture du 28 mars 2022, correspondant à 30 % du montant de la commande, elle affirme que son paiement était conditionné par le démarrage des travaux lesquels n’ont jamais débuté en raison de l’invalidation des projets présentés, de sorte qu’il n’est pas exigible.
Concernant le paiement du solde du marché, elle fait valoir qu’il n’est pas davantage dû, ce poste correspondant à la création des plans et des descriptifs techniques en vue de la consultation des entreprises puis au suivi des travaux, taches qui n’ont pas été accomplies.
Elle relève que la société appelante ne peut lui opposer, pour justifier sa demande en paiement, le fait qu’elle n’ait pas résilié le marché qui les liait dès lors qu’elle a elle-même accepté de poursuivre leur relation contractuelle.
Elle observe qu’elle ne peut davantage se prévaloir du fait qu’elle n’ait pas annulé la commande, cette annulation effaçant tout lien contractuel rétroactivement alors que les deux parties avaient entendu maintenir ce lien dans le cadre d’un accord plus global et de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à la décision du groupe hôtelier.
Elle argue enfin que la demande subsidiaire en paiement de l’appelante au titre de la perte de marge subie, qui aboutirait à lui accorder un chiffre d’affaires qu’elle n’a pas réalisé, n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1113 et 1114 de ce même code, que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose enfin qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, le devis établi le 8 octobre 2019 par la société [L] [S] (sa pièce 1) concernant la rénovation de l’hôtel l’Univers précise que les prestations portent sur':
— architecture d’intérieur': redéfinition/ergonomie des espaces du Rdc et du roof top dans on intégralité,
— agencement': décoration, ameublement de ces mêmes espaces ainsi que des espaces nouvellement créés, à savoir 26 chambres + circulations attenantes.
Il prévoit 7 phases':
1 – préparation': définition du concept global sur site et reprise des cotes sur plans transmis/importations,
2 – étude d’avant-projet sommaire': formalisation (ergonomie des espaces et ameublements de principe) du Rdc et du roof top. Présentation sous forme d’image de synthèse 3D «'à blanc'», pour un montant de 31 115 euros,
3 – création d’un moodboard': recensement de tous les mobiliers, bibelots, matériaux et matériels préconisés, présentation sous forme de planches «'tendances'», pour un montant de 24 660 euros,
4 – étude d’avant-projet détaillé': sur les acquis des phases 1 à 3, organisation générale et arrangement des espaces cités en amont. Présentation sous forme d’images de synthèse 3D, pour un montant de 22 310 euros,
5 – éléments sur mesure': compléments d’éléments par la conception d’éléments «'sur mesure'» Création de modélisations et/ou de plans techniques pour chiffrage. Gestion et suivi de fabrication/forfait, pour un montant de 5 000 euros,
6 – éléments techniques': créations de plans et de descriptifs techniques pour consultation des entreprises intervenantes par le maître d''uvre, pour un montant de 23 245 euros,
7 – accompagnement': suivi technique et esthétique lorsque nécessaire durant les travaux. Accompagnement final avant ouverture pour veiller à la bonne mise en 'uvre de l’ensemble des détails, matériaux, matériels prescrits, pour un montant de 3 000 euros.
Le devis stipule (page 4) que le règlement s’effectuera par virement selon les modalités suivantes':
— 40 % à la commande,
— 30 % au démarrage des travaux,
— solde à la livraison.
Il mentionne en outre que la signature ou le règlement d’un acompte vaut pour acceptation du document selon les conditions générales de vente figurant au dos.
Il est constant que ce devis a été accepté le 28 janvier 2020 sans réserve ni précision par le représentant de la société Holding [N] hôtels, M. [X] [N], (pièce 15 de l’appelante) et que la société intimée a réglé à l’appelante, au titre du premier acompte de 40 % (représentant 43 732 euros) les sommes de 20 000, 12 000 et 4 000 euros, soit un total de 36 000 euros (pièces 4 1/3, 2/3, 3/3 de l’appelante).
Aucun contrat de mission n’a été établi entre les parties détaillant les attentes du maître d''uvre vis à vis de l’architecte d’intérieur ou les dates de réalisation des différentes phases.
La société [L] [S] justifie, par la production de courriels échangés entre son représentant, M. [L] [C], et M. [N], d’octobre 2019 à décembre 2022 (sa pièce 19) avoir proposé plusieurs projets de réaménagement de l’hôtel à sa cocontractante en exécution du devis ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Il résulte de ces échanges que M. [N] a réagi positivement aux versions proposées (pièce 16 de l’appelante) et orienté l’architecte pour faire évoluer les projets ce qui atteste de leur collaboration et de la bonne exécution du contrat. Il y fait mention du mobilier et du style de l’aménagement conformément aux termes du devis. Aucun recadrage de l’architecte par rapport à la mission confiée n’y apparaît.
Il est en outre établi (pièce 13 de l’appelante) que la SARL [L] [S] a déposé un dossier de candidature pour la consultation organisée par la société Quadral promotion, sur orientation de M. [N], comme en atteste son sms du 7 octobre 2022 à M. [C]. Ce nouveau projet présente, en 95 pages, sous forme de planches, la décoration, l’agencement, le mobilier des espaces communs (salons, restaurants, coworking), des chambres et du rooftop de l’établissement. Ce document correspond au moodboard prévu au devis (phase 3).
La SARL [L] [S] verse en outre (sa pièce 14) le chiffrage du coût d’achat du mobilier et de la décoration pour chaque espace (restaurant, coworking, bar en rooftop, chambre type).
Il s’en déduit que la société appelante a poursuivi l’exécution du contrat en se conformant aux nouvelles exigences de sa cocontractante en lien avec le souhait de partenariat de cette dernière avec des groupes hôteliers.
Pour s’opposer au paiement des factures en cause, la société intimée soutient qu’il appartenait à l’appelante de livrer des travaux convenant au groupe hôtelier IHG, décideur ultime avec lequel elle avait eu des échanges et contacts. Elle affirme que ces exigences faisaient nécessairement partie du bloc contractuel conclu avec la SAS Holding [N] hôtels et que la société [L] [S] a été dans l’incapacité de s’y conformer.
Toutefois, ces conditions ne sont reprises dans aucun document contractuel, le nom des labels hôteliers objet des franchises évoquées n’est pas mentionné et les échanges de messages versés, actant l’avancement du projet, concernent dans leur quasi exclusivité M. [N] et M. [C]. Si M. [N] fait référence au label «'tribe'» (message du 16 septembre 2021, pièce 9 de l’appelante), et envoie à M. [C] des documents concernant «'le concept Voco'» (message du 14 février 2021), ces fichiers ne sont pas versés aux débats. M. [N] persiste en outre à orienter lui-même les projets et se présente comme le décideur final (message du 1er octobre 2021, pièce 10 de l’appelante) en indiquant «'au final, selon le respect du budget et des demandes du promoteur en respect avec le cahier des charges j’aurai une part prépondérante dans le choix final, je souhaitais t’en informer'».
Il s’en déduit, contrairement aux affirmations de l’intimée, que les exigences des groupes hôteliers auxquels elle entendait s’affilier ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Aucune modification de commande n’a été sollicitée par la société intimée et acceptée par l’appelante.
Aucune notification officielle de non validation du projet n’est établie par la société intimée. M. [C] indique dans un dernier courriel du 27 décembre 2022 prendre note de ce qu’un autre architecte fait le projet, sans réponse de M. [N] qui ne donne pas d’explication à la non poursuite du contrat.
Les conditions générales de vente jointes au devis stipulent dans le paragraphe 6 «'annulation, report, modification'» que «'en cas d’annulation par le client, toute prestation engagée au titre d’un devis accepté devra être payée intégralement'».
En l’occurrence, la société Holding [N] hôtels en signant et en réglant une partie de l’acompte a accepté les conditions générales de vente et s’est engagée à exécuter le contrat jusqu’à son terme sauf à obtenir la modification ou la résiliation du contrat avec l’accord de l’intimée ce qui n’est pas démontré par les pièces produites.
Dans ce contexte, la société [L] [S] est bien fondée à obtenir l’exécution forcée de l’intégralité du contrat par équivalent et la condamnation de la société Holding [N] hôtels à lui régler, comme l’a justement décidé les premiers juge, le solde de 16 478,40 euros dû au titre de l’acompte de 40 % à la commande, objet de la facture 31 janvier 2020 n° 001017 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure.
En application de l’article 8 des conditions générales de vente qui stipule que «'tout paiement non reçu dans un délai de 30 jours à compter de la date limite de paiement fera l’objet de frais d’indemnisation fixés à 10 % des sommes'», il y a lieu de condamner l’appelante à verser à l’intimée la somme de 1 000 euros au titre des pénalités de retard.
L’appelante le sollicitant, la capitalisation des intérêts échus des sommes qui lui sont allouées, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, est également ordonnée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Infirmant ce dernier, la société intimée ayant accepté le devis et la prestation ayant été engagée sans modification ni résiliation du contrat les liant, elle doit être également condamnée à payer à la société appelante la somme de 39 358,80 euros TTC au titre du second acompte de 30 % objet de la facture n°203012 du 28 mars 2022, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure.
En application de l’article 8 des conditions générales de vente déjà rappelé, l’appelante est en outre condamnée à lui payer la somme de 3 985,88 euros au titre des pénalités de retard.
Enfin, le devis accepté devant être payé intégralement, elle est condamnée à lui payer la somme de 39 358,80 euros TTC au titre du solde du marché.
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et frais de procédure de première instance.
La société intimée qui succombe est condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société appelante une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a’débouté la SARL [L] [S] de sa demande en paiement de sa deuxième facture d’acompte pour un montant de 39 358,80 euros TTC et du solde du marché, pour un montant de 39 358,80 euros TTC';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Holding [N] hôtels à payer à la société [L] [S] les sommes suivantes':
— 39 358,80 euros TTC au titre du second acompte de 30 % objet de la facture n°203012 du 28 mars 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— 3 985,88 euros au titre des pénalités de retard,
— 39 358,80 euros TTC au titre du solde du marché ;
Condamne la société Holding [N] hôtels aux dépens d’appel ;
Condamne la société Holding [N] hôtels à payer à la société [L] [S] somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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