Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP64
N° de Minute : 2056
Ordonnance du jeudi 27 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [N] [U]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 novembre 2025 rendue à 12h33 notifiée à 13h10 à M. [K] [N] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 novembre 2025 à 16h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M [K] [R] [U] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l’Oise le 20 novembre 2025 notifiée à 09h20 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par M le préfet de l’Aisne le 17 avril 2024, confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 19 septembre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 novembre 2025 à 12h33, rejetant le recours en annulation, ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé et enjoignant à l’administration à réaliser un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [R] [U] du 26 novembre 2025 à 16h05 sollicitant à titre principal l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l’injonction faite à l’administration de réaliser un examen de compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant le premier juge tiré de l’insuffisance de motivation quant à son état de santé et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative quant à l’état de santé
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [K] [R] [U] n’a remis aucun élément probant quant à une quelconque incompatibilité de son état de santé au moment de son placement en rétention. Il n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son audition du 26 août 2025 mais a toutefois fait état de violences physique et sexuelle au sein de sa famille. Dès lors, au moment de sa prise de décision, l’administration n’avait pas connaissance des difficultés psychologiques de l’intéressé et ne pouvait donc pas évaluer une éventuelle vulnérabilité.
Pour fonder la décision de placement en rétention, l’administration a considéré que M. [K] [R] [U] n’était pas demandeur d’asile, avait été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Soissons les 15 juillet et 16 juin 2025 à 6 mois et 2 mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle, qu’il était déjà défavorablement connu pour d’autres faits et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et la violation de ce chef de l’article 3 de la CEDH
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à 149 plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats, font certes état d’un programme de soins sans consentement au cours du mois d’avril 2024 au sein de l’établissement public de santé mentale départementale de l’Aisne, pour « des manifestations comportementales qui semblent en lien avec des traumatismes psychiques répétés et prolongés lors de son enfance-adolescence », il ne produit en l’état aucune pièce permettant d’attester d’une incompatibilité de son état de santé actuel avec la rétention administrative dont il fait l’objet ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. Par courriel reçu au greffe avant l’audience le 27 novembre 2025 à 13h24, le centre de rétention administratif de [Localité 3] a fait parvenir un certificat médical en date du 27 novembre 2025 établit par le Dr [L] indiquant qu’il n’y avait pas de contre indication médicale à la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
La cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé psychologiques et psychiatrique évoqués par l’étranger, qui a indiqué ne pas avoir eu accès à son traitement prescrit par un psychiatre, dont à priori la prescription est restée à [Localité 1], d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical psychiatrique de M. [K] [R] [U], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative, ainsi que le traitement médicamenteux idoine.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
ENJOINGONS l’administration à faire procéder à un examen médical psychiatrique de M. [K] [R] [U], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative, et le traitement médicamenteux nécessaire.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 27 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP64
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2056 DU 27 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [N] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [K] [N] [U] le jeudi 27 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 27 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 27 novembre 2025
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP64
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