Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 22 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 22 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMN2
N° MINUTE : 93
APPELANT
M. [D] [J]
né le 15 Décembre 1990 à [Localité 6]
Hospitalisé à l’UHSA de [Localité 10]
non comparant
représenté par Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE,
Association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) -
[Adresse 1]
dûment avisée, non représentée
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 22 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêtés de la Préfecture du Pas-de-[Localité 3] du 31 août 2025 à 9h35 et de la préfecture du Nord du 2 septembre 2025 à 9h, M [D] [J] , détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 9] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré au [Adresse 4] [Localité 8] sur le site de l’UHSA de [Localité 10] à compter du 1er septembre 2025 à 11h45.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 5 septembre 2025 à 9h de M le Préfet du Nord .
Par requête du 5 septembre 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M [D] [J] .
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 12 septembre 2025 , le conseil de M [D] [J] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 19 septembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprises et le rejet du moyen d’irrégularité qui n’a pas porté grief au patient.
A l’appui de son recours écrit repris oralement, le conseil représentant M [D] [J] qui a refus de se présenter à l’audience reprend les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en première instance suivants:
— le défaut de convocation du curateur à l’audience du 11 septembre 2025 ,
— l’irrégularité et le défaut de notification des arrêtés d’admission et de maintien de l’hospitalisation.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure.
Il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Le directeur de l’établissement , l’ ASAPN régulièrement convoquée en appel et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués, en application de l’article 468 du code civil, qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, et de l’article 475 du code précité, qui prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief , en application de l’article 119 du Code de procédure civile.
Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1 re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745, Bull. 2016, I, n° 58).
Suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 6 mai 2021, M [D] [J] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ Association pour le soutien et l’action personnalisée (ASAPN) dans le département du Nord
C’est à tort que le premier juge a relevé que l’absence de convocation du curateur de M [D] [J] ne lui faisait pas grief car il était assisté d’un avocat alors même que l’intervention de l’avocat pour assister ou représenter le patient dans le cadre du contentieux des soins sans consentement constitue une autre exigence légale .
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance et de lever la mesure. Il convient également de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Accordons à M. [D] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
Infirmons l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M [D] [J] ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 2] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
— M. [D] [J]
— Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 22 septembre 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMN2
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMN2
à l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [D] [J]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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