Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 mai 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2023, N° 2018025692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° / 2025, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63I
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 29 novembre 2023 (Pourvoi n° B 22-14.119 – Arrêt n° 773 F-B) de l’ arrêt du 6 janvier 2022 ( RG 20/14225) de la chambre 9 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris sur appel du jugement du 18 septembre 2020 du Tribunal de commerce de Paris ( RG 2018025692)
APPELANT
Monsieur [W] [P]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 47] (35)
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,
Assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525,
INTIMÉS
S.A.S. [34], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7],
Dont le siège social est situé chez [31]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assistée de Caroline MEUNIER de la SARL ALERION AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0126,
S.A. [27] ([27]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Philippe DUBOIS de l’EURL PHILIPPE DUBOIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R045, et de Me Ségolène COIFFET de l’EURL SEGOLENE COIFFET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R45,
Monsieur [J] [Y]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
S.A. [41], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque P200,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée [34] a été créée en 2007 par le fonds d’investissement [46] pour faire l’acquisition du groupe [33], groupe fondé en 1963 spécialisé dans la fourniture d’équipements de canalisations auprès des industries pétrolières, nucléaires et gazières et dans le transport de fluides. Cette acquisition a été financée par un emprunt bancaire de 165 millions d’euros souscrit auprès des sociétés [27] (« la [27] »), [37] et [39].
Depuis sa restructuration en 2015 pour faire face au remboursement de sa dette, la société [34] a pour associée majoritaire la société de capital-risque [23] (« [23] »), représentée par sa société de gestion [41], filiale de la société [39] dédiée à l’investissement dans le segment des PME. La société [41] a pour représentant légal M. [J] [Y]. La société [34] a en outre émis des obligations convertibles en actions de préférence souscrites par les sociétés [27], [37] et [39] jusqu’à concurrence des sommes restant dues au titre de l’emprunt bancaire, puis une action de préférence de catégorie P dite « Golden share » au bénéfice de [23], action transférée en fiducie aux sociétés [27], [37] et [39] en leur qualité de créanciers de [34].
La société [34], holding du groupe, est une société par actions simplifiée présidée par M. [A] [H] et dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance ayant notamment eu pour membre M. [J] [Y] jusqu’au 4 novembre 2016.
Le 6 juillet 2016, M. [W] [P] a été nommé en qualité de président du directoire à effet du 20 juillet suivant, moyennant une rémunération comportant une partie fixe de 350 000 euros brut par an et une part variable d’un montant maximum de 250 000 euros. Il était également convenu qu’il bénéficierait d’une indemnité de rupture conventionnelle en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat.
Le 12 décembre 2017, le conseil de surveillance a prononcé sa révocation et lui a versé son solde de tout compte ainsi qu’une indemnité de révocation. Il était reproché à M. [P] une perte de confiance liée à ses méthodes de communication et à l’absence de vision stratégique étayée par un plan d’action concret.
Soutenant que sa révocation était abusive, M. [P] a assigné le 13 avril 2018 devant le tribunal de commerce de Paris la société [34] ainsi que la société [27], la société [41] et M. [Y], en tant que membres du conseil de surveillance de la société [34], afin d’obtenir réparation de divers préjudices et revendiquer le bénéfice des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, concernant la protection des lanceurs d’alerte.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi :
« – Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne M. [W] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS [34] la somme de 10 000 euros, à la SA [41] et M. [J] [Y] la somme de 5 000 euros, et à la SA [27] la somme de 5 000 euros, déboutant les défendeurs pour le surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [W] [P] aux entiers dépens. »
Le tribunal, après avoir constaté que M. [P] avait pu faire valoir ses observations au cours du conseil de surveillance du 12 décembre 2017, a estimé que les motifs de sa révocation n’étaient pas la dénonciation de son prédécesseur M. [F] qui aurait selon lui donné l’ordre d’établir de faux certificats relatifs à la provenance de certains matériels « dans un but de profitabilité », mais bien la perte de confiance ressentie par les associés et les membres du conseil de surveillance et le manque de perspectives sur l’avenir du groupe. Le tribunal a donc dit que les demandes d’annulation de la révocation et de réintégration n’étaient pas fondées, a débouté M. [P] de ce chef, a dit que sa révocation n’était pas abusive et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour « perte de chance relative à la revente de [34] ».
Le tribunal a ensuite jugé qu’il appartenait à M. [P] de saisir la juridiction compétente pour faire valoir son statut de lanceur d’alerte.
Il l’a débouté de sa demande de communication au procureur de la République.
Le tribunal n’a pas examiné les demandes de condamnation au titre des « salaires » échus entre le jour de l’expiration du mandat social et le jour de la réintégration, de la révocation abusive, du complément de rémunération variable 2017, du complément d’indemnité contractuelle de révocation, de réparation du préjudice moral résultant du comportement inadmissible des parties défenderesses, ni la demande reconventionnelle de la [27] pour procédure abusive.
Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [W] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] tendant à :
« dire et juger que les Materials Tests Certificates (MTC) établis en application de la norme européenne en 2014 doivent impérativement mentionner le nom de l’usine ayant fabriqué les produits et non pas le nom d’une autre usine qui apparaîtrait en tant que marque » ;
« dire et juger que les certificats établis par la société [38] du groupe [33] en juin 2016 mentionnant le nom de l’usine européenne [55] au lieu de celui des usines ayant fabriqué les produits étaient de faux certificats caractérisant les infractions pénales de faux, usage de faux et escroquerie » ;
« dire et juger que c’est de façon fondée que M. [P] a qualifié ces certificats de « faux certificats » ;
« donner injonction aux parties intimées, sous telle astreinte qu’il plaira à la cour, de fixer, de communiquer le pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015 » ;
— confirmé le jugement attaqué sauf en ce qui concerne la demande de M. [P] relative à son complément d’indemnité contractuelle de révocation,
— statuant à nouveau, condamné la société [34] à verser à M. [P] la somme de 12 565, 32 euros au titre de son indemnité contractuelle de révocation,
— y ajoutant, condamné M. [P] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive menée à l’encontre de M. [Y], les sommes de 5 000 euros à la société [27], 5 000 euros à la société [42], 5 000 euros à M. [Y], et 3 000 euros à la société [34], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 6 janvier 2022, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné les sociétés [34], [27], [40] et M. [Y] aux dépens, les a condamnées in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés [34], [27], [40] et M. [Y] et dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles 11, 138, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le conseiller de la mise en état. Or, l’arrêt avait rejeté la demande de production forcée du pacte d’actionnaires en considérant que celle-ci relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n’était plus recevable au stade du débat au fond. Il en ressort que la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel avait violé les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile par refus d’application, et l’article 771 du même code par fausse application.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [P] a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée pour qu’il soit jugé à nouveau sur l’appel du jugement du 18 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [W] [P] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fonde’ en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile a’ payer a’ la société [34] la somme de 10 000 euros, a’ la société [41] et a’ M. [Y], la somme de 5 000 euros et a’ la société [27] la somme de 5 000 euros et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, à titre liminaire, de donner injonction aux sociétés [27], [40], [34] et M. [Y], sous telle astreinte qui plaira à la cour de fixer, de communiquer dans le cadre de l’instance le pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015 ;
— d’entendre comme témoin M. [O] [V] ;
A titre principal,
— de prononcer la nullité de la décision de sa révocation du 12 décembre 2017 en ce qu’elle constitue une violation de sa liberté d’expression et une violation de son statut de lanceur d’alerte ;
— en conséquence, d’ordonner sa réintégration au sein de la société [34] en son mandat de président du directoire ou tout poste équivalent ;
— de condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui verser les rémunérations échues entre l’expiration de son mandat social et le jour de sa réintégration effective, à hauteur de 50 000 euros par mois ;
A titre subsidiaire,
— si la cour estimait que la réintégration était impossible, de déclarer que sa révocation de son mandat est illicite ;
— en conséquence, de condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer , in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, une somme de 4 200 000 euros ;
— à titre très subsidiaire, de déclarer que les circonstances de sa révocation sont abusives ;
— de condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer, in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, une somme de 600 000 euros ;
En tout état de cause,
— d’aviser le ministère public du dossier de la pratique des faux certificats dénoncés en application des dispositions des articles 427 et 428 du code de procédure civile et 40 du code de procédure pénale ;
— de condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer, in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, les sommes suivantes :
231 250 euros a’ titre de complément de rémunération variable pour l’année 2017,
10 820 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir partie de l’intéressement promis dans son contrat de mandat social résultant de man’uvres dolosives,
12 565,32 euros a’ titre de rappel d’indemnité’ contractuelle de révocation,
50 000 euros au titre du préjudice moral distinct,
— d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à régler solidairement in solidum (sic) ou l’un a’ défaut des autres, une somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de débouter les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] de leurs fins, demandes reconventionnelles et de leur appel incident ;
— de les débouter également de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société [34] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de déclarer irrecevables les demandes tendant à :
« donner injonction aux sociétés [27], [40], [34] et M. [Y], sous telle astreinte qui plaira à la cour de fixer, de communiquer dans le cadre de l’instance le pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015 » ;
« condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer , in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, une somme de 4 200 000 euros » ;
— de déclarer mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la révocation de M. [P], de condamner M. [P] à lui restituer :
la somme de 484 308 euros versée à titre d’indemnité de rupture conventionnelle correspondant à sa rémunération brute fixe et variable reçue pour les douze mois ayant précédé sa révocation, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de versement de ces sommes, fixe et variable reçue pour les douze mois ayant précédé sa révocation ;
la somme de 12 565 euros versée par elle en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 6 janvier 2022 à titre de complément d’indemnité contractuelle ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société [27] (« la [27]») demande à la cour :
A titre liminaire,
— de juger que la demande formulée par M. [P] de : « condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer, in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, une somme de 4 200 000 euros » est manifestement irrecevable en ce qu’elle constitue une nouvelle prétention formulée pour la première fois en cause d’appel ;
— subsidiairement, de déclarer cette demande mal fondée ;
Sur le fond :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau, de condamner M. [P] au versement de la somme de 50 000 euros à son bénéfice, à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société [41] et M. [J] [Y] demandent à la cour :
— à titre liminaire, de juger que la demande formée par M. [P] de : « condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer, in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, une somme de 4 200 000 euros » est irrecevable en ce qu’elle constitue une nouvelle prétention formulée pour la première fois en cause d’appel et subsidiairement, de déclarer cette demande mal-fondée ;
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter M. [P] de ses demandes formées en cause d’appel ;
— à titre reconventionnel, d’infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes reconventionnelles des concluants,
— par conséquent, statuant à nouveau, réparant l’omission de statuer, de condamner
M. [P] à leur verser la somme de 50 000 euros chacun pour procédure abusive ;
— de condamner M. [P] à verser à M. [Y] la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— y ajoutant, de condamner M. [P] à leur verser la somme complémentaire de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les demandes liminaires
Sur la recevabilité de la demande d’injonction de communiquer le pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015
M. [P] demande à la cour d’ordonner la production du pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015 car ce document lui est nécessaire pour déterminer l’étendue exacte de son intéressement tel que prévu dans son contrat de mandat, et donc de son préjudice, en lui permettant d’interpréter les dispositions des statuts et leur annexe C relatives aux actions de préférence de catégorie C réservées aux salariés, aux mandataires sociaux et aux dirigeants du groupe. Il précise que ce document dont il disposait lui a été subtilisé quelques jours avant sa révocation.
La société [34] soutient que cette demande est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel et en ce que M. [P] ne démontre aucun intérêt à la formuler ni en quoi il aurait intérêt au succès de cette demande. Elle indique que M. [P] a fait constamment évoluer sa position depuis la date de sa révocation, et ce tout au long de la procédure. Au surplus elle soutient que cette demande est mal fondée, dès lors que les termes du pacte sont soumis à confidentialité, que M. [P] n’est pas partie au pacte et qu’il en connaît le contenu puisqu’il en fait état dans ses conclusions.
La société [27] explique qu’elle n’est pas et n’a jamais été actionnaire de la société [34], qu’elle ne pouvait donner suite à la sommation de communiquer ce pacte d’actionnaires qui est confidentiel et qui n’est pas nécessaire à la résolution du litige. Elle ajoute que le fait que cette demande n’ait pas été faite dans le cadre d’un incident de procédure mais de manière liminaire devant la cour prouve son caractère purement artificiel et qu’elle doit être rejetée.
La société [40] et M. [Y] indiquent ne pas être actionnaires de la société [34] et de ce fait ne pas être en mesure de produire un pacte d’actionnaires auquel ils ne sont pas partie et ne pas comprendre l’utilité de cette communication s’agissant d’évaluer un intéressement sur une revente fixée fictivement en 2018 mais n’ayant jamais eu lieu.
Sur ce,
Les statuts de la société [34] prévoient que le capital social d’un montant de 50 millions d’euros est divisé en actions de préférence de catégorie B, D et P, toutes intégralement souscrites et libérées. L’assemblée générale du 7 octobre 2015 a décidé la création d’actions de préférence de catégories A1 et A2 souscrites par les porteurs d’ORA en cas de remboursement des ORA en actions et d’actions de préférence de catégorie C « dont l’émission sera réservée, conformément au Pacte, aux salariés, mandataires et dirigeants du Groupe ». L’article 13 des statuts définit les droits et obligations attachés à l’ensemble des actions et l’annexe C vient préciser les droits attachés à cette catégorie C d’actions de préférence en renvoyant à plusieurs reprises à l’article 13 des statuts et sans faire référence à une hypothèse spécifique d’intéressement en cas de revente de la société.
Il n’est pas prévu de droit au bénéfice automatique d’actions de préférence de catégorie C.
M. [P] produit son contrat de mandat qui, s’il prévoit la possibilité d’un intéressement à la création de valeur en cas de revente de la société [34], renvoie à un accord ultérieur « la structuration juridique et fiscale de cet intéressement » et M. [P] se prévaut de la non-exécution de cette clause du contrat.
Ne justifiant pas de l’émission d’actions de préférence de catégorie C, ni être porteur de cette catégorie d’actions, il manque à établir l’intérêt qu’il pourrait avoir à recevoir communication du pacte d’actionnaires, et partant son intérêt à demander cette communication.
En outre, et comme il sera développé ci-après, le procès-verbal du conseil de surveillance du 2 octobre 2017, fait état d’un intéressement du management (MIP) en rapport avec le pacte d’actionnaires. Toutefois, il n’est pas démontré que ce MIP qui demeurait à l’état de projet en octobre 2017, soit l’intéressement à la création de valeur mentionné au contrat de mandat du 25 mai 2016 dont se prévaut l’appelant, intéressement conditionné celui-ci à la revente de [34] (cf. infra). Le pacte d’actionnaires apparaît dans ces conditions étranger à la solution du litige.
Pour l’ensemble de ces raisons, cette demande d’injonction de communiquer, de surcroît nouvelle en cause d’appel, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’audition de M. [O] [V] en tant que témoin
M. [P] demande à ce que M. [V] soit entendu par la cour. Il explique M. [V] a été président du directoire de la société [34] de novembre 2015 à janvier 2016, que son départ a été précipité en raison d’un conflit extrêmement vif alors que M. [V] avait découvert des pratiques non « compliantes » (pratique des faux certificats) et convoqué les cadres de la société pour y remédier, que son départ n’est pas lié à un mode de management incompatible avec la culture de l’entreprise mais à son refus de poursuivre ces pratiques illicites, que M. [V] a certainement signé un accord de confidentialité l’empêchant d’en attester, qu’il est important que M. [V] fasse connaître le montant de l’intéressement dont il devait bénéficier en cas de revente de la société [34] et que cet intéressement devait forcément être de même niveau que celui qu’il (M. [P]) n’est pas parvenu à faire formaliser.
La société [34] juge cette demande totalement fantaisiste et soutient que les circonstances de la démission de M. [V] sont sans incidence sur l’objet et la solution du litige, que M. [V] a démissionné pour des raisons personnelles et que les conditions qui auraient pu être prévues au titre de l’intéressement en cas de revente de la société ne seraient pas opposables par/à M. [P] puisque librement fixées entre les parties.
La société [40] et M. [Y] qui concluent au rejet de cette demande indiquent que le départ de M. [V] n’a pas été conflictuel et n’a rien à voir avec la révocation ad nutum de M. [P], que l’audition de M. [V] n’aurait aucune utilité pour la solution du litige et que les conditions de son intéressement ne seraient pas opposables par/à M. [P].
La [27] soutient que l’audition de M. [V] par la cour n’est pas justifiée, que ce dernier a démissionné pour des raisons personnelles, qu’aucun élément ne démontre qu’il ait été poussé vers la sortie, qu’il n’atteste pas dans le cadre du présent litige en faveur de M. [P], que rien ne prouve qu’il ait signé un accord de confidentialité, ni que son audition présente une quelconque utilité pour la solution du litige.
Sur ce,
La cour observe que le tribunal n’a pas statué sur ce point, étant précisé qu’il était demandé la réalisation d’une enquête aux fins d’audition de M. [V], et se déclare compétente pour statuer sur ce point afin de réparer cette omission.
Force est également de constater que M. [P] ne justifie nullement de ses allégations concernant les raisons du départ de M. [V] alors qu’il ressort du procès-verbal du conseil de surveillance du 4 février 2016 que le départ de ce dernier, initialement présenté comme une démission pour des raisons personnelles, résulte en réalité de l’incapacité pour M. [V] à mettre en place une relation managériale basée sur la confiance et la responsabilisation des autres membres de l’équipe de management, générant démotivation et blocages au sein du groupe.
M. [P] produit ensuite une pièce se traduisant par un court échange de courriels rédigés en langue anglaise -non traduite- dont le contexte n’est pas explicité, montrant les difficultés rencontrées par la société [34] en termes de compétitivité face à la concurrence chinoise, M. [V] n’apparaissant qu’en copie de ces échanges, cette pièce n’étant pas probante.
M. [P] manque ainsi à établir la pertinence de sa demande d’audition de M. [V] en relation avec sa propre révocation qui est l’objet du présent litige.
Sa demande d’audition, qu’elle se déroule sous forme d’enquête ou qu’elle soit réalisée par la cour, sera donc rejetée.
Sur la révocation du mandat social
M. [P] soutient tout d’abord que la décision de révocation du 12 décembre 2017 doit être annulée en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’expression, dont le corollaire est la protection dont il bénéficie au titre de son statut de lanceur d’alerte, étant précisé que les intimés échoueraient à démontrer qu’il a abusé de cette liberté.
Il explique que le motif réel de sa révocation est d’avoir reproché à M. [F] son prédécesseur, par courriel du 18 juillet 2017, d’avoir autorisé la pratique de faux certificats le 1er juin 2016 sur le site [38]/usine de [55] ; qu’en effet faisant suite aux accusations de la société [18], premier groupe pétrolier mondial affirmant avoir reçu livraison de produits censés provenir de l’usine de [55] en Roumanie, usine certifiée et référencée par les plus grands acteurs pétroliers et nucléaires mondiaux, alors qu’en réalité les matériels en question provenaient d’usines établies en Chine ou en Italie non certifiées comme répondant à des normes de qualité européennes et américaines, il avait mis à jour une pratique prohibée de « branding » consistant à apposer de faux poinçons et à émettre de faux certificats de provenance sur des matériels à bas coût de moindre qualité et de les fournir à des clients comme provenant de l’usine de [55] ; que sur le site [38] basé à [Localité 30], le groupe [33] exerçait une activité de trading, avec un atelier de stockage et de finition important des matériels à bas coût en provenance de Chine ou d’Italie et les revendant assortis de faux certificats MTC « Material Test Certificates » les faisant apparaître comme étant fabriqués à [55] avec le poinçon de l’usine roumaine à l’insu de cette dernière, alors que [38] n’était pas une usine de fabrication susceptible d’émettre des certificats MTC ; que pour éviter un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la part d’Aramco, alors que le groupe [33] était déjà visé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à [Localité 49] sur plainte des sociétés [24] et [19], il avait accepté le remplacement de l’intégralité des pièces livrées à [18] depuis 2012 avec de faux certificats d’origine [55] ; que pour autant, l’usine de [55] avait été déréférencée par [18] en juin 2017 ; que cette pratique avait été utilisée dans un souci de profitabilité ; que malgré les coûts induits, il avait fait passer au « ferraillage » l’ensemble des produits « brandés » et fait adopter une nouvelle version du code de conduite interdisant la pratique des faux certificats de provenance ; mais que les premiers juges se sont laissé abuser par les intimés en ne condamnant pas la pratique du « branding ».
Il ajoute que dans son courriel du 18 juillet 2017, il a dénoncé auprès de son autorité de contrôle, le conseil de surveillance de la société, la culpabilité des dirigeants de [33]-[40] dans les agissements liés aux faux certificats de provenance des matériels ; qu’il a ainsi procédé à la révélation graduée de délits constatés par ses soins, en l’occurrence faux, usage de faux et escroquerie, à titre personnel, de manière désintéressée et de bonne foi ; que malgré les conséquences financières de l’arrêt de ces pratiques illicites, il y a mis fin après avoir personnellement constaté en se déplaçant à [Localité 30] que le dirigeant de [38], M. [L] [T], avait agi en application des instructions reçues de la part de [34], que son prédécesseur M. [F] avait laissé perdurer la pratique du « branding » donnant une fausse information quant à la provenance, la composition, la méthode de fabrication et les tests effectués sur les matériels livrés à des clients de l’industrie pétrolière et nucléaire, plutôt que de « ferrailler » le stock « brandé » ; qu’il ne peut lui être reproché de ce pas avoir saisi le juge pénal, une telle alerte étant disproportionnée en ce qu’elle est de nature à susciter le scandale, outre qu’il craignait d’être poursuivi pour dénonciation calomnieuse, respectant ainsi les dispositions de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 ; et qu’il a effectué ses révélations en toute bonne foi et que les intimés échouent à prouver sa mauvaise foi.
Il soutient que si la nullité de la décision du 12 décembre 2017 était prononcée par la cour, alors il conviendrait de revenir au statut quo ante en le réintégrant dans son mandat de président du directoire ou équivalent et de le dédommager de sa perte de revenus en lui allouant la rémunération échue entre le jour de la fin de son mandat et le jour de sa réintégration effective à hauteur de 50 000 euros par mois.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la réintégration était impossible, M. [P] lui demande de déclarer que la révocation de son mandat est illicite et à titre très subsidiaire, de déclarer que les circonstances de sa révocation sont abusives et de condamner les sociétés [27], [40], [34] et M. [Y] à lui payer, in solidum, ou l’un a’ défaut de l’autre, une somme de 600 000 euros.
M. [P] affirme à cet égard que les conditions de sa révocation étaient abusives, qu’il a été sanctionné parce qu’il s’était opposé aux pratiques de « branding » perpétuées par M. [F] et révélées au conseil de surveillance le 18 juillet 2017, pratiques auxquelles il entendait mettre fin ; qu’il n’a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant que celle-ci n’intervienne, qu’il n’en a été informé que le 10 octobre 2018, que lors de l’entretien du 11 décembre 2017, il n’avait pas compris qu’on lui reprocherait son courriel du 18 juillet ; que les sociétés [27] et [40] se sont comportées de façon déloyale envers lui ; que lors de son recrutement on lui a dissimulé que le modèle économique de la société [33] reposait sur un fonctionnement vicié ; qu’on l’a fait travailler sur des hypothèses de redressement qui se sont avérées fausses ; que l’indemnité contractuelle de 12 mois de rémunération ne suffit pas à compenser le cynisme et le mépris dont elles ont fait preuve à son égard qui justifient l’octroi d’une indemnité représentant 12 mois de rémunération soit 600 000 euros (350 000 euros fixe + 250 000 euros de bonus) sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’égard de [34] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard des autres intimés.
Pour justifier ses demandes de condamnation solidaire, M. [P] expose que chacun des intimés porte sa part de responsabilité :
— la [27] en tant que dirigeante de fait comme étant titulaire d’actions de préférence de catégorie « P » lui permettant d’exclure l’actionnaire, l’ayant recruté et lui ayant demandé de lui rapporter directement, ayant autorisé la société [22] à lui communiquer des informations confidentielles sur l’état du groupe durant la phase de négociation préalable à son recrutement comme président du directoire, exigeant des comptes, prenant des décisions et donnant des instructions : M. [P] soutient que la [27] n’a pas réagi après avoir été informée par courriel du 18 juillet 2017 du litige avec [20] et de la problématique du « branding », a perpétué la pratique des faux certificats sur la provenance au motif qu’il s’agit d’une démarche marketing licite, a soutenu devant le tribunal de commerce que l’activité de « branding » était licite, qu’elle est à l’origine des dysfonctionnements et des préjudices qu’il subit (fausse promesse d’intéressement au prix de vente lors de son recrutement, soutien de M. [F], maintien du mandat de M. [P] malgré l’intention de le révoquer entre juillet et décembre 2017, révocation brutale et non contradictoire, aveu tardif le 22 décembre 2017 que la révocation de M. [P] résulte de sa décision de mettre au ferraillage les stocks brandés, la production tardive le 11 octobre 2018 du procès-verbal de révocation du 12 décembre 2017 indiquant que le premier motif de révocation était le courriel du 18 juillet 2017) et qu’elle devra l’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la société [40] et M. [Y] en tant que complices de la [27] dans la gestion de fait exercée par cette dernière au sein de [34] : M. [P] explique qu’ils sont complices des procédés de faux certificats sur la provenance dont ils reconnaissent l’existence, qu’il n’a pas eu de contacts avec M. [Y] qui reconnaît les agissements frauduleux et s’efforce d’en renvoyer la responsabilité sur un « salarié » et qu’ils engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 225-257 du code de commerce relatif aux fautes personnelles commises par les membres du conseil de surveillance ayant connaissance de délits sans pour autant les révéler à l’assemblée générale ;
— la société [34] qui a exécuté de mauvaise foi ses engagements après l’avoir débauché en lui promettant « une part essentielle de l’intéressement réservé au management », en se soustrayant à la matérialisation juridique de sa promesse pourtant convenue dans le contrat de mandat social, qui lui a dissimulé les pratiques de « branding » et le fait qu’elles n’étaient pas circonscrites à [38] pour des raisons de profitabilité, le laissant travailler sur des hypothèses et des chiffres faux et qui l’a sanctionné par sa révocation après qu’il a alerté officiellement les membres du conseil de surveillance, après une période de latence de six mois pour qu’il finisse de redresser le groupe et pour éviter qu’il en dénonce le véritable motif. M. [P] ajoute que sa révocation a été décidé par la société [33] de mauvaise foi en prétextant comme motif « sur la stratégie le compte n’y est pas » le 11 décembre 2017, en ajoutant a posteriori le 13 décembre 2017 que « les motifs lui avaient été exposés lors de la réunion du CS à laquelle tu as assisté » puis en révélant finalement en octobre 2018 qu’il avait été révoqué pour son courriel accusatoire du 18 juillet 2017, et en manifestant sa rancune pour avoir fait cesser toutes les activités de « branding » et passé au « ferraillage » l’intégralité des stocks « brandés » avec de faux poinçons et de faux certificats.
La société [34] rétorque que son conseil de surveillance réuni le 6 juillet 2016 a nommé M. [P] aux fonctions de président et de président du directoire à compter du 20 juillet 2016 ; qu’alors que les statuts prévoyaient une révocation sans indemnité, les parties avaient convenu d’une indemnité de rupture contractuelle dont les modalités de calcul variaient selon que la révocation interviendrait dans les 12 mois de sa nomination ou postérieurement ; que dès le 25 mai 2016, M. [P] avait été informé d’une liste de « dossiers en cours » (dont « [55] : sujet connu » et « [38] : organisation à revoir suite à affaire [I] ») ; que contrairement à ce que soutient M. [P], sa révocation, unanimement votée par le conseil de surveillance le 12 décembre 2017, est consécutive à une perte de confiance ; que la veille 11 décembre, un entretien était intervenu entre M. [P], un membre indépendant et un membre partenaire du conseil de surveillance pour évoquer les motifs de cette révocation, à savoir la perte de confiance installée depuis plusieurs semaines, lui indiquer la convocation au conseil de surveillance du lendemain et l’inviter à y assister ; que la réunion du 12 décembre 2017 a débuté par un exposé des raisons ayant motivé l’examen de cette question (notamment : la perte de confiance liée aux accusations gratuites de M. [P] à l’égard de M. [F] rendu responsable de l’affaire [18] ainsi qu’à l’insuffisance de la stratégie de M. [P], manque de perspectives sur l’avenir du groupe malgré les mesures de restructuration intervenues, le manque de vision stratégique convaincante et soutenue par des actions concrètes depuis plus d’un an, étant précisé que le redressement de l’entreprise passe nécessairement par un redéploiement de l’activité et que des mesures d’économies ne suffisent pas) ; qu’à l’occasion du conseil de surveillance, M. [P] a eu l’occasion de faire des observations puis des précisions complémentaires lui ont été apportées à la suite de ces observations (présentation non convaincante du business plan et des projets de budget, préoccupation des porteurs d’ORA par rapport à la qualité du reporting jugée notoirement insuffisante depuis près d’un an à la date du 5 septembre 2017) ; qu’à la suite de sa révocation, M. [P] s’est vu octroyer une indemnité conventionnelle de rupture de 484 308 euros et sa rémunération variable de 2017 de 18 750 euros, sur un maximum conventionnel de 250 000 euros, au vu du fait que 15% des objectifs fixés avaient été effectivement atteints au 8 février 2018 ; qu’en 18 mois d’exercice, M. [P] a reçu de la société [34] la somme totale de 1 147 326,85 euros ; que M. [P] a tenté d’obtenir une indemnité de rupture supérieure à celle conventionnellement fixée, l’accusant de « spoliation », d’abord en prétendant ne pas avoir été informé des motifs de sa révocation puis en reconnaissant que le motif de sa révocation était lié à une insuffisance de stratégie qu’il contestait formellement, ensuite en invoquant que les motifs exprimés n’étaient pas ceux ayant selon lui véritablement motivé sa révocation ; que dans le cadre de la présente instance, il a d’abord dans son assignation demandé l’octroi de dommages et intérêts infondés compte tenu de sa révocabilité ad nutum, puis toujours en première instance a introduit une demande d’annulation de sa révocation en application du dispositif de protection des lanceurs d’alerte et de sa liberté d’expression et imaginé une coloration pénale au dossier, puis devant la première cour d’appel autrement composée a ajouté une demande de réintégration pour enfin devant la cour de renvoi solliciter par surcroît l’octroi de 4,2 millions d’euros de dommages et intérêts pour le cas où il ne parviendrait pas à être réintégré.
Elle précise que, selon les statuts, la révocation pouvait intervenir ad nutum sans qu’un juste motif soit nécessaire ; que M. [P] s’efforce de donner aux faits une coloration pénale afin de servir son argumentaire tenant à la nullité de sa révocation pour violation du dispositif de protection du lanceur d’alerte ; que cependant ce dispositif dans sa version applicable en 2017 ne vise que les salariés et les membres de la fonction publique et ne concerne pas les mandataires sociaux ; que le « signalement » par mail des faits ne correspond pas au dispositif d’alerte graduée mis en place par la loi Sapin II qui seul permet de bénéficier de la protection revendiquée par M. [P], pas plus que la saisine du tribunal de commerce dans le cadre de la présente instance ; que la pratique des faux certificats avait été identifiée avant la nomination de M. [P] qui en avait été informé dès sa prise de fonction et qu’il n’a pas « révélé » la dite pratique ; que ce dernier n’a pas été révoqué pour avoir dénoncé la pratique de faux certificats ; et que la révocation de M. [P] ne porte pas davantage atteinte à sa liberté d’expression.
Elle ajoute que la réintégration du mandataire social n’est pas prévue par les textes et qu’elle est matériellement impossible, M. [P] ayant un mandat social dans une autre société ; que la demande principale de condamnation à une indemnité de 50 000 euros par mois compris entre la date de révocation et la date de réintégration est injustifiée en l’absence de faute comme de préjudice et qu’à titre reconventionnel, si la cour devait prononcer la nullité de la révocation elle demande la restitution de l’indemnité versée de 484 308 euros et de la somme de 12 565 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour du 6 janvier 2022.
La société [40] et M. [Y] soutiennent pour leur part que la révocation de M. [P] est régulière ayant été prononcée conformément aux statuts de [34] ; que les circonstances ayant entouré la révocation ne sont ni injurieuses ni vexatoires ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que la révocation est justifiée par la défiance qui s’était instaurée entre M.[P], les associés et les membres du conseil de surveillance en raison de décisions et prises de positions contraires à l’intérêt social (dénonciation gratuite de pratiques illégales, licenciement soudain de la directrice administrative et financière, divergence sur la stratégie de redressement de la société, insuffisance du reporting et imprécision des business plans) ; que les développements de M. [P] concernant la pratique du « branding » est une « fable » qui ne résiste pas à l’épreuve des faits ; que l’affaire [18] a pour origine des agissements isolés contraires aux règles de conduite internes de [34] ; que cette pratique était interdite chez [33] depuis 2015 ; que la communication et les mesures mises en place en interne pour y remédier n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation ; que le statut des lanceurs d’alerte n’est pas applicable à M. [P] ; que la révocation de M. [P] ne porte pas atteinte à sa liberté d’expression ; que l’annulation de la révocation et la réintégration de M. [P] ne reposent sur aucun fondement juridique ; que le faux débat pénal que tente d’instaurer M. [P] est vain.
S’agissant de la mise en jeu de leur responsabilité civile, ils ajoutent que l’assignation et les écritures de M. [P] manquent de rigueur à un point tel qu’ils ne comprennent pas à quel titre leur responsabilité est mise en cause, tantôt « donneurs d’ordres », « servicer » de la [27], puis « actionnaire à 100% de [34] » pour la société [40], « président fantôme du conseil de surveillance », « dirigeant de droit de [33] » pour M. [Y] puis finalement en tant que « complices du dirigeant de fait [27] » ; qu’ils n’ont commis aucune faute détachable susceptible d’engager leur responsabilité qui ne peut être appréciée qu’au regard de leur qualité de membres du conseil de surveillance ; qu’à cet égard, il n’ont commis aucune faute personnelle au sens de l’article L. 225-257 du code de commerce ; que la révocation a été votée à l’unanimité des membres du conseil de surveillance et M. [Y] n’a pas participé à ce vote ; qu’ils ne peuvent être tenus responsables de la non-révélation d’un délit inexistant ; que le caractère abusif de la révocation n’est pas démontré ; que l’intéressement sollicité ne peut être versé en l’absence de revente du groupe, alors que les objectifs n’étaient pas atteints, que le chiffre d’affaires du groupe a baissé de 66,5 millions d’euros par rapport à 2016, que la filiale de trading [43] (pôle 1) qui représentait plus de 50% de l’activité de [34] et que M. [P] avait la charge de restructurer a déposé le bilan en juillet 2019 ; que M. [P] se livre à un calcul fantaisiste des conséquences d’une hypothétique vente qui ne tient pas compte de ce dépôt de bilan ; et qu’enfin, l’argumentation au soutien de la demande au titre du préjudice moral est en totale contradiction avec le fait allégué d’avoir été révoqué pour avoir révélé des pratiques frauduleuses.
La société [27] indique pour sa part qu’elle n’est pas dirigeant de fait, faute d’avoir accompli, de manière récurrente, des actes positifs de gestion et de direction en toute indépendance avec la personne concernée ; qu’elle n’a ni « recruté » M. [P], ni présenté au conseil de surveillance de la société [34], ni ne lui a promis d’intéressement en cas de future revente de la société ; qu’elle est étrangère au rapport du cabinet [21] ; qu’elle a pu donner son opinion à la demande des dirigeants ; que l’information financière qui lui a été transmise ne caractérise pas un acte positif de gestion de fait alors qu’en tant qu’agent du pool bancaire elle a été chargée des relations entre l’emprunteur et les autres prêteurs et que le contrat de prêt prévoit expressément une information périodique via différents reporting, une information ponctuelle et un droit d’audit à la convenance du créancier ; qu’elle n’a pas « mandaté » [16] pour réaliser une revue de business plan, ni même un audit de la société [33] mais que c’est M. [P] qui est à l’origine de la lettre de mission et que pour sa part elle n’a fait que transmettre un certain nombre d’informations sur ce point.
Elle prétend qu’elle est étrangère à la décision de révocation de M. [P] car elle n’avait aucun contrôle sur les décisions du conseil de surveillance ; qu’elle s’en rapporte aux écritures de [34], [40] et M. [Y] sur la révocation mais entend ajouter que M. [P] n’a jamais entendu se prévaloir du statut de lanceur d’alerte avant ses écritures d’octobre 2018 ; que les faits étant antérieurs à la promulgation de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, il ne peut au demeurant pas y prétendre en vertu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dont le champ d’application ne concerne que les salariés et les membres de la fonction publique, étant relevé qu’en tout état de cause, l’appelant n’a absolument pas mis en 'uvre la procédure de signalement d’alerte légalement prévue pour pouvoir bénéficier de la protection de ce statut et les révélations de comportements prétendument illicites ne sont intervenues qu’à son unique profit ; qu’à supposer le statut applicable, il ne permet nullement d’obtenir la nullité de la révocation du mandat social et encore moins sa réintégration, ce qui de surcroît n’aurait aucun sens, M. [P] étant à ce jour le directeur général d’une autre société ; que le moyen tenant à l’atteinte à sa liberté d’expression ne peut davantage prospérer puisqu’il n’a pas été révoqué en raison des accusations qu’il a proférées à l’endroit de son prédécesseur M. [F] ; que contrairement à ce que soutient M. [P], l’acte juridique portant atteinte à une liberté fondamentale n’est pas automatiquement frappé de nullité mais sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts ; qu’en réalité, M. [P] demande à la cour d’apprécier les raisons et motifs de sa révocation, ce qui est formellement contraire au principe de révocation ad nutum inscrit à l’article 14 des statuts de la société [34] et accepté par M. [P] lors de sa prise de fonction ; que le débat ne peut porter que sur le caractère abusif ou non de sa révocation ; qu’à cet égard, M. [P] ne se prévaut pas d’une atteinte à sa réputation ou à son honorabilité ; qu’il a bien eu connaissance des motifs de sa révocation avant que celle-ci n’intervienne alors qu’il suffit d’informer le dirigeant du principe de sa révocation avant qu’il soit procédé au vote ; qu’il a été informé le même jour que les membres du conseil de surveillance que la question de sa révocation serait examinée le lendemain, soit la veille de la tenue de ce dernier (le 11 décembre) ; qu’il était présent à la réunion informelle du 11 décembre et à la réunion du conseil de surveillance qui s’est déroulée le 12 décembre 2017 au cours de laquelle les motifs de sa révocation lui ont été exposés ; que ces motifs ont été repris dans le procès-verbal de réunion ; qu’il a présenté un certain nombre d’arguments en réponse ; qu’il reconnait lui-même dans ses écritures qu’il avait parfaitement connaissance du motif de sa révocation avant qu’elle ne soit prononcée ; qu’il échoue dans ces conditions à démontrer que sa révocation était abusive et qu’à cet égard, le tribunal a fait une valable appréciation des éléments soumis aux débats.
Sur la responsabilité, la [27] ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’a aucun lien avec la politique commerciale de la société [34] et encore moins avec la pratique du « branding », que M. [P] ne démontre à aucun moment qu’elle avait connaissance de l’emploi de telles méthodes au sein de [33], ni qu’elle aurait joué un rôle quelconque, que le raisonnement de M. [P] manque de cohérence lorsqu’il produit des échanges faisant état de la prohibition de la pratique du « branding » au sein de [33] en 2015 tout en l’accusant d’être à l’origine de l’instauration de celle-ci et que si d’aventure, la cour retenait une faute quelconque à son encontre, elle estime que M. [P] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Sur la demande d’annulation de la révocation du mandat social
L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société (par actions simplifiée) est dirigée.
L’article L. 227-1 du code de commerce exclut expressément l’application des articles
L 225-17 à L 225-102-2, de sorte que les dispositions relatives à la révocation des dirigeants de sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux SAS.
Il en résulte que, dans le silence de la loi, les règles relatives notamment à la désignation et la révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités.
En l’espèce, l’article 14.4 des statuts stipule : « Le Président de la Société peut être révoqué à tout moment par le Conseil de surveillance sans qu’un juste motif soit nécessaire et sans indemnité, sous réserve des accords conclus avec le Président de la Société après accord du Conseil de Surveillance », la lettre d’engagement de M. [P] du 25 mai 2016 comportant des modalités spécifiques d’indemnisation de la fin de son mandat social mais ne revenant pas sur le principe de la révocation ad nutum.
Il en résulte que la cour n’a pas à apprécier les motifs de la révocation de M. [P] et n’a vocation qu’à examiner les circonstances de sa révocation.
Il n’en demeure pas moins que M. [P] demande l’annulation de sa révocation au motif qu’elle serait illicite car portant atteinte à sa liberté d’expression et à son statut de lanceur l’alerte.
Contrairement à ce que soutient M. [P], il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 12 décembre 2017 que sa révocation n’a pas comme unique cause le courriel envoyé au conseil de surveillance et à M. [F] le 18 juillet 2017, mais une « perte de confiance » résultant de deux séries de facteurs, parmi lesquels figure certes ledit courriel, mais également la décision unilatérale de se séparer de la directrice administrative et financière fin août 2017, sans information préalable du conseil de surveillance, durant une période de difficultés financières et malgré les risques subséquents, un manque de fluidité dans les communications à destination du conseil de surveillance d’informations importantes concernant le groupe, ainsi que, en second lieu, et en dépit de l’achèvement des mesures de restructuration nécessaires à la survie de l’entreprise et non critiquées par le conseil de surveillance, « l’absence de vision stratégique convaincante et soutenue par des actions concrètes depuis plus d’un an, (faisant) peser un risque de dégradation continue de l’activité de l’entreprise, reflétée par les résultats actuels », les mesures d’économies mises en place par M. [P] apparaissant insuffisantes pour le conseil de surveillance qui jugeait nécessaire un redéploiement de l’activité, ces considérations étant étayées par des exemples concrets des manquements reprochés au président du directoire.
Ainsi M. [P] ne démontre pas que sa révocation avait pour cause exclusive la dénonciation de M. [F] pour avoir établi de faux certificats sur la provenance de matériels ainsi que l’a constaté le tribunal, ni par conséquent une atteinte à sa liberté d’expression, le courriel du 18 juillet 2017 étant une circonstance, parmi plusieurs autres, ayant contribué à la perte de confiance du conseil de surveillance, et ce davantage à cause de la maladresse avec laquelle il est intervenu, « dans des termes dénués de mesure » selon le conseil de surveillance, qu’en raison de la prétendue révélation de faits illicites qui étaient par ailleurs connus du groupe qui s’efforçait de mettre en 'uvre des mesures pour tenter d’y remédier.
En ce sens, la cour observe que le compte-rendu du comité d’audit et des risques du 15 février 2016 réunissant ses membres MM. [R] et [M] et M. [F] en tant qu’invité, sur la question de la compliance, fait état d’un point d’échange ainsi libellé « Politique de « branding » à regarder un jour », que la note de synthèse portée à la connaissance de M. [P] par courriel du 16 mars 2016 évoque les pratiques de « branding » au sein de la filiale [38] du groupe [33], que le procès-verbal du conseil de surveillance du 15 juin 2016 évoque de manière générale la diffusion et la mise à jour du Code de Conduite par le comité d’audit et des risques et le suivi du dossier [50] (forge en chômage partiel, mentionnant 5 plaintes en cours de la part des sociétés [54], [17], [28], [19] et [25]), que dans sa réponse au courriel accusateur du 18 juillet 2017, M. [F] a pu exposer les diligences accomplies sous sa direction entre septembre 2015 et juin 2016 pour faire cesser les pratiques de faux certificats, en ce compris le licenciement de M. [I] chez [38] et la certification du directeur qualité en décembre 2015 selon laquelle les fausses certifications avaient cessé.
Il en découle que le « branding » n’a été ni « découvert » ni « révélé » par M. [P] mais existait au su des instances dirigeantes du groupe de longue date et était connu de lui-même dès le 16 mars 2016 avant son recrutement.
Sous le mandat social de M. [P], c’est la société [18], société cliente, qui en saisissant l’usine de [55] d’une demande d’information le 28 décembre 2016 puis en révélant en février 2017 des pratiques de « branding » au sein du site [38] de [Localité 30], a remis cette question en lumière, et il est établi que ces faits étaient connus dès décembre 2016 à tout le moins du directeur juridique et de la compliance de la société [34] et de la direction de [33] et pas uniquement de M. [P], tenus immédiatement informés par le directeur de l’usine de [55] qui avait été interrogé par [18].
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la protection des lanceurs d’alerte applicables durant le mandat de M. [P], dont le champ d’application se limite aux salariés et fonctionnaires selon son article 10, les mandataires sociaux et membres des organes de direction de sociétés ne pouvaient bénéficier du dispositif. Il s’ensuit qu’en tant que président et président du directoire de la société [34], M. [P] ne pouvait en profiter. En outre, le dispositif en question prévoit une procédure d’alerte préalable du supérieur hiérarchique ou de l’employeur, rendant inopérant de ce point de vue le courriel du 18 juillet 2017 adressé au conseil de surveillance, suivi à défaut de diligence de celui-ci par une alerte à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels, ce que la saisine du tribunal de commerce au plan civil par le dirigeant révoqué et dans l’unique but de contester et indemniser sa révocation, ne permet pas de caractériser.
Les moyens soulevés par M. [P] tenant à la violation de sa liberté d’expression et au bénéfice du statut de lanceur d’alerte doivent donc être écartés et ils ne sauraient par conséquent faire obstacle à l’application des règles de droit des sociétés, notamment la révocation ad nutum interdisant à la cour de porter une appréciation sur le caractère justifié ou non des motifs de celle-ci.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de révocation et les demandes subséquentes de réintégration et de versement d’indemnités à hauteur de 50 000 euros par mois pour la période comprise entre le jour de sa révocation et le jour de sa réintégration.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes d’annulation de la décision de révocation et de réintégration, et complété en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de versements de « salaires » entre le jour de sa révocation et le jour de sa réintégration.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 4,2 millions d’euros
M. [P] demande à titre subsidiaire, pour le cas où la cour n’ordonnerait pas sa réintégration à la suite de l’annulation de sa révocation, le paiement de la somme de 4,2 millions d’euros.
Les intimés soutiennent en substance que la demande de condamnation au paiement de la somme de 4,2 millions d’euros est une demande nouvelle en cause d’appel qui est irrecevable, point sur lequel il doit être statué avant toute décision au fond.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré qu’outre des demandes principales d’enquête aux fins d’audition de M. [V], d’annulation de sa révocation, de réintégration à son poste de dirigeant et de versement de « salaires » durant cette période d’éviction, les demandes subsidiaires de M. [P] en première instance étaient les suivantes :
— 600 000 euros de dommages et intérêts pour révocation abusive de son mandat social,
— 231 250 euros à titre de complément de rémunération variable 2017,
— 10,82 millions d’euros au titre de la perte de chance sur l’intéressement lors de la revente,
— 12 565,32 euros de complément d’indemnité contractuelle de révocation,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant du comportement inadmissible des parties défenderesses.
La demande en paiement d’une indemnité de 4,2 millions d’euros est une demande formée en cause d’appel à titre subsidiaire, qui a vocation à compenser, selon les termes employés par M. [P] dans ses écritures « le préjudice découlant du caractère illicite de la révocation correspondant à la période d’éviction » d’une durée de 84 mois, ce caractère illicite étant selon lui lié au motif réel de sa révocation. Elle est formée pour le cas où la cour prononcerait la nullité de sa révocation mais jugerait que sa réintégration est impossible.
Bien qu’elle soit formée à titre subsidiaire, la demande en paiement d’une indemnité de 4,2 millions d’euros constitue une modalité des conséquences devant être tirées de l’annulation de sa révocation, à savoir sa réintégration ou sa contrepartie financière. Elle correspond également à l’allocation d’une rémunération de 50 000 euros par mois sur 84 mois, soit 7 ans des années 2018 à 2024. Dès lors elle tend aux mêmes fins que les demandes principales et doit donc être déclarée recevable.
Toutefois, étant une demande subséquente de la demande d’annulation de la révocation, elle doit être rejetée au même titre que la demande de réintégration.
Sur la demande très subsidiaire d’indemnisation des circonstances de la révocation du mandat social
Le tribunal a considéré que le motif de révocation n’avait pas été dissimulé et que
M. [P] avait été mis en mesure de s’exprimer lors du conseil de surveillance intervenu le 12 décembre 2017. Ecartant ce moyen, il n’a cependant pas débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive.
La cour estime qu’il s’agit là d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.
En présence d’un mandataire social révocable ad nutum, seules les circonstances entourant la révocation peuvent le cas échéant ouvrir droit à réparation.
Il est constant que M. [P] a reçu une convocation écrite le 11 décembre 2017 à participer au conseil de surveillance qui s’est réuni le lendemain en vue d’examiner sa révocation.
En outre, il ressort du procès-verbal du conseil de surveillance du 12 décembre 2017 qu’une réunion avait été organisée la veille en vue d’un échange sur le sujet de la révocation de M. [P] entre ce dernier et MM. [R], membre du conseil à titre personnel, et [M], tous deux représentant respectivement des sociétés membres « partenaire » et « indépendant » dudit conseil, que M. [P] était présent les 11 et 12 décembre 2017, que les motifs de sa révocation ont été présentés de façon détaillée le 12 décembre et qu’il a pu présenter ses observations en réponse. Il a ainsi pu faire part d’une perte de confiance réciproque dans sa relation avec l’actionnaire et que selon lui, le redressement de l’entreprise nécessitait a minima trois années, les premières étant consacrées à restructurer et consolider avant d’entreprendre la phase de croissance. En réponse à M. [P] qui indiquait avoir eu conscience dès le mois de juillet 2017 du caractère inéluctable de sa révocation, un membre du conseil de surveillance précisait que la décision avait été beaucoup plus récente, évoquant une présentation peu convaincante du business plan et des projets de budgets à la fin des mois d’octobre et novembre 2017.
Dans ces conditions, M. [P] ayant participé à la séance du conseil de surveillance statuant sur sa révocation durant laquelle il a fait valoir ses arguments avant le vote de celle-ci, manque à établir le caractère abusif ou vexatoire de sa révocation.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et la cour n’examinera pas les moyens, de ce fait inopérants, tenant aux différentes responsabilités alléguées des sociétés [27], [40] et de M. [Y] dans la révocation de M. [P].
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que la révocation de M. [P] n’était pas abusive et, y ajoutant, déboutera M. [P] de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur les demandes au titre de la rémunération
Sur la demande de complément de rémunération variable pour l’année 2017
M. [P] a perçu à ce titre une somme de 18 750 euros et soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 250 000 euros et qu’il a donc été spolié de la différence. Il estime que ses objectifs lui ont été fixés de mauvaise foi, dans un climat malsain, en mai 2017 avec comme intention de le priver de son bonus 2017 et d’amoindrir le coût de son indemnité contractuelle de révocation, qu’il ne lui a pas été fixé d’objectif de réduction des coûts alors qu’il s’agissait du chantier clé de l’année 2017, qu’il lui a été fixé des objectifs non pertinents ou totalement inatteignables (licenciement de « [B] » un membre du comex compétent et honnête, et redressement de [43] malgré un écroulement des ventes en 2016 et projection d’une perte d’Ebitda de 7 millions d’euros) alors que sa vision stratégique et le business plan ont été validés à l’unanimité par le conseil de surveillance du 3 février 2017. Il affirme que les budgets fixés ont été tenus dans l’ensemble précisant que le décalage observé résulte de la perte du marché [18] et son fort impact à partir du second semestre 2017 ; qu’il a mené avec succès une politique de réduction des coûts ; que malgré cela, les parties intimées refusent l’appréciation de son bonus au vu des résultats du premier semestre 2017, avant le déréférencement d’Aramco et qu’il entend critiquer le caractère tendancieux des commentaires portés par [33] sur la réalisation de ses objectifs. Il précise réclamer la condamnation solidaire des intimés, la société [34] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les sociétés [27] et [40] ainsi que M. [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [27] en qualité de dirigeante de fait de [33] et avec la complicité de [40] et de M. [Y], et ce par mesure de rétorsion parce qu’il avait mis fin aux pratiques des faux certificats de provenance très profitables pour [33].
La société [34] objecte que les résultats intermédiaires au 30 juin 2017 ne sont pas représentatifs, que M. [P] qui a été révoqué à la fin de l’année 2017 est redevable des résultats de l’exercice complet, que les objectifs n’ont pas été atteints, que les conséquences de l’affaire [18] sur le chiffre d’affaires sont en réalité marginales en 2017 (802 000 euros chez [38] à [Localité 30] et 4,32 millions d’euros à [55] contre une baisse totale de 66,5 millions d’euros), que les effets se sont davantage fait ressentir en 2018, qu’en réalité, l’écart d’EBITDA est surtout lié à la baisse d’activité du pôle [43] (3,7 millions d’euros), sans rapport avec [18], que les stocks ferraillés en 2017 représentent une perte faible qui avait fait déjà fait l’objet de provisions comptables, que les coûts de mise en ordre « compliance » au Congo et en Azerbaidjan sont dépourvus de justification et d’impact, que les indemnités de révocation et le coût de l’audit [15] ne sont pas des données prises en compte dans le calcul de l’EBITDA, que l’augmentation des jetons de présence des membres du conseil de surveillance n’est pas significative au regard de l’ampleur du déficit constaté, que le non-paiement des fournisseurs est à l’origine du redressement de la trésorerie, que M. [P] a décliné toute invitation à venir formuler des observations en décembre 2017 et janvier 2018 et n’a pas précisé les raisons de son désaccord dans son courrier de février 2018.
Sur ce, l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la proposition de poste de direction du groupe [33] datée du 25 mai 2016, dont les termes ont été repris en annexe du procès-verbal de délibération du conseil de surveillance du 6 juillet 2016, fait état d’une rémunération variable annuelle brute d’un montant maximum de 250 000 euros « dont le versement dépendra de l’atteinte d’objectifs de performances déterminés chaque année par le conseil de surveillance (parmi lesquels figureront notamment des objectifs d’atteinte en EBITDA et en position cash) fixés chaque année dans le budget annuel adopté par le conseil de surveillance ».
Pour l’année 2017, ces objectifs ont été fixés en mai 2017 et se résument ainsi :
Atteindre le budget Groupe en EBITDA et le niveau de trésorerie (40% de l’enveloppe),
Redresser la branche « [43] », mettre en place les axes stratégiques identifiés et engager concrètement les diversifications dans de nouveaux secteurs avec des bookings engrangés (30% de l’enveloppe),
Finaliser les restructurations du pôle 3 dans le timing annoncé au plan et les budgets, terminer la collaboration avec « [B] », rester attentif aux potentielles options stratégiques sur [50] et sur [48] (15% de l’enveloppe),
Accompagner le développement de [55] pour atteindre le plan annoncé, mise en place d’une gouvernance renouvelée du sous-groupe [55] et de [56] suite à l’élargissement du pôle 2 et à la promotion de [36] (15% de l’enveloppe).
Pour la bonne compréhension, il y a lieu de préciser que le groupe [33] a été réorganisé en 2017 avec le passage de deux à trois pôles qui correspondent aux métiers exercés au sein du groupe dont l’activité est orientée :
pour le pôle [43], sur le service pour les projets des EPCs, négoce d’équipement destinés à l’industrie,
pour le pôle [55], sur le « manufacturing premium »,
pour le pôle Service industriel, sur les services à destination des distributeurs.
S’agissant de l’allégation de défaut de pertinence et du caractère inatteignable de ces objectifs, il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans la gestion de la société, de sorte que ces moyens sont inopérants, sauf à rappeler, comme cela a déjà été constaté, que M. [P] avait pris connaissance de la pratique du « branding » avant son arrivée dans le groupe et il lui appartenait d’en anticiper les potentielles conséquences dans son business plan présenté au conseil de surveillance du 3 février 2017 qui de surcroît faisait déjà explicitement état de « l’affaire » [18] : « En ce qui concerne le pôle 2 « BU [55] » : [W] [P] indique que [55] avance bien ; en dépit du sujet lié à [38] et [18] évoqué précédemment ».
S’agissant de l’atteinte de ces objectifs, si M. [P] demande à ce que la réalisation des objectifs soient appréciées au 30 juin 2017, avant que les résultats du second semestre ne chutent, il ressort des termes de son contrat que l’octroi de sa rémunération variable est subordonné à l’accomplissement d’objectifs annuels, de sorte que les résultats du second semestre ne peuvent être écartés de l’appréciation à porter sur leur réalisation.
M. [P] entend également contester les modalités de calcul des résultats du groupe et les retraitements opérés par [33], selon lui pour le pénaliser, mais sa contestation des chiffres allégués par la société [33] ne repose sur aucune pièce à jour au 31 décembre 2017 de sorte que sa contestation ne peut que demeurer vaine.
Sur le premier objectif : atteindre le budget Groupe en EBITDA et le niveau de trésorerie, la société [34] reproche dans sa lettre du 8 février 2018 contestée par M. [P] un niveau d’EBITDA de -7 millions d’euros alors que l’objectif budgété s’élève à 2,6 millions et un niveau de trésorerie insuffisant. La synthèse des budgets 2016, 2017 et 2018 montre que le déréférencement de l’usine de [55] par [18] n’a pas eu de conséquence majeure sur le chiffre d’affaires du pôle [55] qui passe de 10,5 millions en 2016 à 9,9 millions en 2017, ni sur l’EBITDA de [55] qui augmente entre ces deux années. L’argument opposé par M. [P] n’est donc pas pertinent. Les pièces relatives au compte de trésorerie produites par M. [P] (pièce 105) sont des éléments comptables à jour au 30 juin 2017 et ne sont donc pas déterminants quant à l’octroi de son bonus pour l’année entière. Les comptes consolidés au 31 décembre 2017 de la société [34] (pièce 10 de [33]) montrent une trésorerie de groupe stable. Le décrochage de ces deux indicateurs est en revanche majeur pour le pôle [43], ce qui rejoint le deuxième objectif, et empêche M. [P] de prétendre à l’octroi d’une quotité de 40% de sa rémunération variable.
Sur le deuxième objectif : redresser la branche « [43] », il n’a manifestement pas été rempli en 2017 avec un EBITDA à -10,9 millions d’euros contre 2,3 en 2016 et un chiffre d’affaires de 61,7 millions d’euros contre 117,3 en 2016. M. [P] ne démontre pas que cette baisse indiscutablement majeure s’explique uniquement par la destruction du stock « brandé » de [43] comme il le prétend. Faute d’avoir atteint cet objectif, c’est à juste titre que la société [34] ne lui a pas alloué les 30% de son bonus correspondants.
Sur le troisième objectif : finaliser les restructurations du pôle 3 dans le timing annoncé au plan et les budgets, par la fermeture ou le déménagement de 8 sites déficitaires (dont [57], [51], [32], [44], [52], [29], [26]), la société [34] a considéré l’objectif imparfaitement atteint avec retard et alloué la somme de 18 750 euros (sur les 37 500 euros que représentent 15% de l’enveloppe du bonus). M. [P] le conteste et justifie des autorisations de cession d’actions données par le conseil de surveillance le 31 août 2017 (cession des actions de [45], [51], [57]). En octobre 2017, il était question de procéder à la cession des titres de [52] détenus par [33] au profit de [48] avec ensuite la transmission universelle de patrimoine de [52] au profit de [53], de procéder à des liquidations plutôt que des fermetures (sans plus de précisions) et de réactualiser le business plan. Le procès-verbal du conseil de surveillance d’octobre 2017 indique enfin que le pôle 3 ne comporte plus que les deux entités [50] et [48]-[52]. En décembre 2017, le document d’avancement du plan à trois ans faisait encore état pour le pôle 3 d’une option de mise en vente de [50] et [48]-[52] pour sécuriser la trésorerie.
Etant rappelé les termes dépourvus d’ambiguïté des objectifs de M. [P], « rester attentif aux potentiels options stratégiques sur [50] et sur [48] », force est donc de constater que ceux-ci ne lui imposaient pas d’avoir réglé cette cession avec la fin de l’année 2017 et il ne peut donc pas lui être valablement opposé le non-respect du « timing » ou encore le fait que toutes les options n’aient pas été étudiées. Cet objectif doit donc être considéré comme ayant été atteint, ce qui justifie l’octroi de la totalité de l’enveloppe de 15% et, compte tenu du paiement déjà intervenu de la moitié de celle-ci, l’allocation d’une indemnité complémentaire de 18 750 euros.
Sur le quatrième objectif : accompagner le développement de [55] pour atteindre le plan annoncé et renouveler la gouvernance, M. [P] ne rapporte pas la preuve que l’arrêt des commandes d’Aramco, qui n’est pas le seul client de [33] mais représente selon ses propres écritures 40% des commandes de [55], a empêché le développement annoncé au conseil de surveillance du 3 février 2017 au plan structurel (transformation des sites de service industriel de [Localité 35] et [Localité 30]) et ne justifie pas avoir procédé aux recrutements envisagés. Il ne peut donc prétendre à l’octroi de son bonus à ce titre.
Sa demande de complément de rémunération variable pour l’année 2017 doit donc être mise à la charge de la société [34] à concurrence d’une somme complémentaire de 18 750 euros et il convient en conséquence de réparer l’omission de statuer du jugement sur ce point.
Sur la demande de complément d’indemnité’ contractuelle de révocation
M. [P] indique que le tribunal de commerce n’a pas examiné cette demande et qu’il a droit à une indemnité complémentaire de 12 565,32 euros en ce que sa révocation n’a pas pour cause une faute grave ou lourde.
La société [34] affirme que l’appelant n’apporte aucun justificatif au soutien de ses prétentions et que son calcul est erroné.
Sur ce, il est constant que M. [P] qui n’a pas été révoqué pour faute grave ou lourde, a perçu la somme de 484 308,68 euros et pouvait prétendre à une indemnité contractuelle de rupture dont le montant est « égal à 12 mois de rémunération fixe et variable brute déterminée sur la base de (sa) rémunération effectivement perçue au cours des 12 mois précédant la fin de (ses) fonctions ».
M. [P] a été révoqué le 12 décembre 2017, de sorte qu’il convient d’examiner le montant brut des rémunérations effectivement perçues entre le 12 décembre 2016 et le 12 décembre 2017, en incluant les divers avantages en nature effectivement octroyés, à savoir :
— du 12 au 31 décembre 2016 (selon son bulletin de paie de décembre 2016) : 32 795,50 euros x 18/31 jours = 19 042,54 euros, conformément à la demande en ce sens,
— du 1er janvier au 12 décembre 2017 (selon son bulletin de paie de décembre 2017) : 477 832,51 euros (montant du cumul brut annuel mentionné dans le bulletin de paie arrêté au 12 décembre 2017),
soit un total de 496 875,05 euros.
La différence entre la somme due et la somme perçue s’élevant à 12 566,37 euros, M. [P] est bien fondé à réclamer l’octroi de la somme de 12 565,32 euros que la société [34] sera condamnée à lui verser, étant précisé que le tribunal a omis de statuer sur ce point et que son jugement devra de ce fait être complété.
Sur la demande au titre de la perte de chance d’obtenir partie de l’intéressement promis dans son contrat de mandat social résultant de man’uvres dolosives
M. [P] fait valoir qu’au moment de son recrutement, il lui a été promis un intéressement de 10 millions d’euros lors de la revente du groupe, promesse déterminante de son intention de rejoindre le groupe et de procéder aux restructurations nécessaires, que son contrat de mandat établi le 25 mai 2016 mentionne cet intéressement à la création de valeur, qu’il n’est jamais parvenu à faire formaliser cet intéressement malgré ses demandes récurrentes à l’occasion des différents conseils de surveillance, que le dol, au sens de l’article 1137 du code civil, est caractérisé, les perspectives de vente étant inexistantes et l’activité de la société [33] reposant pour une part importante de son chiffre d’affaires sur des pratiques frauduleuses de « branding », que les mesures de restructuration qu’il a mises en place ont permis de redresser l’entreprise en moins de 18 mois, qu’ayant réalisé toutes les actions de redressement prévues par le plan soumis au conseil de surveillance le 3 février 2017, ses prévisions de vente établies pour les années 2018, 2019 et 2020 sont réalistes, font ressortir une valorisation de la société à 118,3 millions d’euros et doivent être prises en compte pour le calcul de l’investissement qui lui avait été promis, déduction faite de la dette de 75 millions d’euros, soit une solde de prix de vente de 43,3 millions d’euros, dont il estime qu’une quote-part de 10,82 millions d’euros doit lui revenir. Il précise réclamer la condamnation solidaire des intimés, la société [34] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les société [27] et [40] et M. [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [27] en qualité de dirigeante de fait de [33] et avec la complicité de [40] et M. [Y].
La société [34] rétorque que le dol n’est pas démontré, que les prétentions de M. [P] se fondent sur des allégations inexactes et sur un préjudice parfaitement hypothétique, qu’à la fin de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires était en baisse de 34% par rapport à celui de 2016, que la profitabilité était nulle en raison d’un EBITDA négatif, que les difficultés liées au site de [38] et à l’activité de l’usine de [55] n’expliquent pas les mauvais résultats de 2017, que le pôle [43] a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire, qu’il n’était pas question de céder la société [34] au jour de la révocation de M. [P], qu’une telle vente n’est toujours pas d’actualité.
Sur ce,
Le point 2.4 du contrat de mandat intitulé « intéressement à la création de valeur » confirme le principe d’un intéressement et le subordonne à la cession du groupe et à l’application d’une grille de répartition, dans les termes suivants : « Il vous sera proposé le bénéfice d’une part essentielle de l’enveloppe d’intéressement réservée au management dans le cadre de la grille de répartition du prix de cession futur du Groupe [33] telle qu’adoptée par les associés actuels et anciens et par les banques (comme discuté, une quote-part de cette enveloppe pourra être attribuée aux managers dans le cadre d’un système d’intéressement). Il conviendra d’établir, en lien avec nos conseils respectifs, la structuration juridique et fiscale de cet intéressement. » (souligné par la cour).
Comme l’indique la société [34], elle n’a à ce jour fait l’objet d’aucune cession et elle justifie de ce que la société [43] a été placée en liquidation judiciaire en 2019, remettant en cause les prévisions de croissance de M. [P] dans son plan d’actions 2017-2020 et par conséquent les modalités de son calcul du solde du prix de vente.
M. [P] ne produit pas la grille de répartition évoquée dans le contrat de mandat.
Quant au procès-verbal du conseil de surveillance du 2 octobre 2017, dans lequel il est question d’une décision relative à « Intéressement du Management (MIP) dans le cadre du Pacte d’actionnaires de [34] et du Protocole de conciliation », sans autre précision que la mention des possibles destinataires et d’une proposition de répartition de l’enveloppe validée par les membres du conseil de surveillance qui « valident cette approche et vont travailler sur une offre plus précise », il ne permet pas de démontrer que ce nouvel intéressement soit en rapport avec l’intéressement visé dans le contrat de mandat dont la clé de répartition avait déjà été adoptée. Quoiqu’il en soit, cet intéressement (MIP) n’était à la date de révocation de M. [P] qu’à l’état de projet.
L’appelant manque donc à établir le principe même d’une perte de chance de percevoir un intéressement dont le fait générateur n’apparaît pas certain et dont le montant n’est pas déterminable.
Cette demande doit donc être rejetée comme l’a fait le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [P] réclame à ce titre une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral distinct eu égard aux agissements de [33], [27], [40] et M. [Y], en se fondant sur ses allégations de contrôle de [33] par [27] précédemment évoquées, de découverte au cours de son mandat social de la pratique du « branding » et de continuité de la réorganisation du redressement de [33].
La société [34] réplique que le principe et le montant du préjudice ne sont pas établis.
Sur ce,
En tant que président d’un groupe industriel international, il appartenait à M. [P] de gérer les conséquences de la pratique du « branding » qui lui avait été signalée durant le processus de recrutement en mars 2016 et de mener le plan d’action qu’il avait lui-même défini en lien avec le conseil de surveillance en février 2017. Sa bonne gestion de la réorganisation du groupe n’ayant pas été jugée suffisante pour perpétuer son mandat social, le conseil de surveillance a voté sa révocation comme il en avait le droit.
Si une révocation n’est jamais plaisante, il n’en demeure pas moins que M. [P] ne justifie pas d’une souffrance morale distincte excédant le préjudice d’ores et déjà réparé par l’octroi d’une indemnité de révocation de près de 500 000 euros, étant rappelé que les circonstances de sa révocation n’ont été jugées ni abusives ni vexatoires.
Il doit donc être débouté de sa demande au titre du préjudice moral, le jugement devant être complété en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Les condamnations prononcées en faveur de M. [P] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour et la cour en ordonnera la capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de condamnation des sociétés [27] et [40] et de M. [Y]
M. [P] entend obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et concernant la société [40] et M. [Y] pour leur complicité dans la pratique du « branding » sur le fondement de l’article L. 225-257 du code de commerce, la condamnation des sociétés [27], [40] et M. [Y] in solidum avec la société [34]. Il lui incombe donc d’établir l’existence des fautes qu’il allègue et si des fautes sont avérées, l’existence d’un préjudice personnel directement causé par celles-ci.
Selon M. [P], la responsabilité de la [27] procéderait du fait qu’elle serait gérante de fait de la société [34]. Or la [27] n’est ni actionnaire, ni membre du conseil de surveillance et M. [P] ne produit aucun élément de nature à permettre de considérer que la [27] aurait donné des instructions ou exercé un quelconque pouvoir en lieu et place du dirigeant de [34]. Le seul fait qu’elle soit intervenue au cours du processus de recrutement par la fourniture d’informations sur [34] ne lui confère pas cette qualité. Il n’est par ailleurs démontré aucune faute de sa part en lien avec les condamnations prononcées.
Compte tenu de ce qui précède, la qualité de « complice » de [40] et M. [Y] d’une prétendue gestion de fait opérée par la [27] doit être écartée. M. [Y] n’était plus membre du conseil de surveillance à titre personnel à compter du 4 novembre 2016, et le demeurait en tant que représentant légal de la société [40], ce qui exclut la mise en cause de sa responsabilité à titre personnel. Il n’est pas non plus démontré que la société [40] en tant que membre du conseil de surveillance, aurait commis une faute personnelle dans l’exécution de son mandat ou une faute quelconque en lien direct avec les indemnités allouées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de les condamner in solidum avec la société [34].
Sur la demande d’avis au ministère public
M. [P] demande à la cour d’aviser le ministère public du dossier de la pratique des faux certificats dénoncés en application des dispositions des articles 427 et 428 du code de procédure civile et 40 du code de procédure pénale.
L’article 427 du code de procédure civile dispose que le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
Le tribunal a estimé que M. [P] n’apporte pas au tribunal d’éléments probants permettant d’établir les faits et considéré que la demande apparaissait sans fondement à ce stade.
La cour considère quant à elle qu’au vu des éléments ci-dessus développés et des règles de compliance mises en place au sein de la société [34], la communication de l’affaire au ministère public ne se justifie pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Les intimés réclament chacun une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive. M. [Y] sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant que M. [P] l’accuse à tort dans le but de nuire à sa réputation et démentant formellement le contenu de la synthèse du 19 mai 2016.
M. [P] conteste ces demandes, estimant avoir prouvé le caractère frauduleux des pratiques dénoncées.
Tout un chacun ayant le droit de se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’est pas établi que M. [P] ait fait preuve d’une légèreté blâmable ou ait commis une erreur équivalant au dol, ni de ce fait qu’il ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice à l’encontre des personnes morales intimées. Les demandes pour procédure abusive seront donc rejetées.
En revanche, il apparaît que M. [P] a assigné personnellement M. [Y] dans le cadre de la présente instance, alors qu’il n’était plus membre, à titre personnel, du conseil de surveillance, depuis plus d’un an au jour de la révocation de M. [P], ce que ce dernier ne pouvait ignorer pour avoir assisté à la réunion du conseil de surveillance du 4 novembre 2016 au cours duquel a été votée la désignation d’un remplaçant à M. [Y] démissionnaire. Il ne produit aucune pièce de nature à conforter les accusations qu’il profère à l’encontre de M. [Y] et verse aux débats des pièces mettant gravement en cause sa probité et le présentant sous un jour peu flatteur. Alors que ces derniers éléments ne sont pas nécessaires à la solution du litige, la mise en cause de M. [Y] est abusive et donc fautive. Il en est résulté pour M. [Y] un préjudice moral et d’image qui sera justement évalué à la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [P], qui pour l’essentiel succombe en son appel, et dont la nature et l’importance des principales demandes qui ont été rejetées n’ont pas favorisé la résolution amiable du litige entre les parties sur les points admis par la cour, devra en supporter les dépens et ne peut prétendre de ce fait à l’indemnisation de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [34], qui est condamnée à payer des compléments d’indemnité, la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
L’équité justifie en revanche, compte tenu des sommes d’ores et déjà allouées à ce titre qui seront confirmées, de condamner M. [P] à payer la somme de 3 000 euros à la [27] ainsi qu’à [40] et M. [Y] pris ensemble, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de la Cour de cassation par un arrêt du 29 novembre 2023,
Déclare irrecevable la demande d’injonction de communiquer le pacte d’actionnaires du 7 octobre 2015 ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande d’audition de M. [O] [V] en tant que témoin ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la révocation et de réintégration, en ce qu’il a dit que la révocation n’était pas abusive, en ce qu’il a débouté M. [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour « perte de chance relative à la revente de [34] », en ce qu’il l’a débouté de sa demande de communication du dossier au procureur de la République et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de condamnation au paiement d’une somme de 4 200 000 euros ;
Condamne la société [34] à payer à M. [W] [P] la somme de 12 565,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du complément d’indemnité contractuelle de révocation ;
Condamne la société [34] à payer à M. [W] [P] la somme de 18 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du complément de rémunération variable pour l’année 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes de condamnation solidaire des sociétés [27], [41] et de M. [J] [Y] ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande en paiement d’une rémunération chiffrée à 50 000 euros par mois entre le jour de la révocation et le jour de la réintégration ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande en paiement de la somme de 4,2 millions d’euros ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande en paiement d’une indemnité de 600 000 euros pour révocation abusive ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et d’image ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui peuvent y prétendre le bénéfice du recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la société [27] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la société [41] et M. [J] [Y], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [P] et la société [34] de leurs demandes de ce même chef.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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