Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 27 mai 2025, n° 24/03627
CA Paris 18 septembre 2020
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CASS 29 novembre 2023
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CA Paris
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression et statut de lanceur d'alerte

    La cour a estimé que la révocation était justifiée par une perte de confiance, et que les motifs invoqués par M. [P] ne constituaient pas une cause exclusive de sa révocation.

  • Rejeté
    Impossibilité de réintégration

    La cour a jugé que la réintégration d'un mandataire social n'est pas prévue par les textes et est matériellement impossible.

  • Rejeté
    Droit aux rémunérations échues

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la révocation était légale et que M. [P] n'avait pas droit à ces rémunérations.

  • Accepté
    Indemnité contractuelle de révocation

    La cour a reconnu que M. [P] avait droit à un complément d'indemnité de révocation, en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Rémunération variable non versée

    La cour a jugé que M. [P] avait droit à un complément de rémunération variable, en raison de l'atteinte de certains objectifs.

  • Rejeté
    Perte de chance d'obtenir un intéressement

    La cour a estimé que M. [P] ne prouvait pas l'existence d'un droit certain à cet intéressement.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que M. [P] ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'indemnité de révocation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2025, M. [W] [P] conteste sa révocation de la société [34] et demande sa réintégration, ainsi que des indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [P] de ses demandes, considérant que sa révocation n'était pas abusive. La cour d'appel, après renvoi de la Cour de cassation, confirme en partie ce jugement, déclarant irrecevables certaines demandes de M. [P], notamment celles relatives à la communication d'un pacte d'actionnaires et à l'audition d'un témoin. Elle condamne cependant la société [34] à verser à M. [P] des sommes pour complément d'indemnité de révocation et de rémunération variable. La cour d'appel confirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la révocation et de réintégration, tout en ajoutant des condamnations financières en faveur de M. [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 mai 2025, n° 24/03627
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03627
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 29 novembre 2023, N° 2018025692
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Texte intégral

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