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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 24/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 avril 2024, N° 2025/M128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06676 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCOX
Ordonnance n° 2025/M128
Monsieur [U] [J] [Y]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [K] [Y]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06/05/2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, qui, dans le litige opposant Mme [K] [Y] à M. [U] [Y], a :
— Condamné M. [U] [Y] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 53 000 euros;
— Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2019 ;
— Condamné M. [U] [Y] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné M. [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Vu la déclaration du 24 mai 2024, par laquelle M. [U] [Y] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 24 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état à qui elle demande de :
— juger que le jugement du 11 avril 2024 signifié à M. [U] [Y] le 25 mai 2024 a été assorti de l’exécution provisoire,
— juger qu’au jour de la présente instance d’appel, il n’a pas exécuté le jugement dont appel,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [U] [Y] n’a pas produit de conclusions à l’occasion du présent incident.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En l’espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et de l’absence de justification du paiement ou d’une quelconque impossibilité à exécuter la décision, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/6676 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 06/05/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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