Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 juil. 2025, n° 25/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04774 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLQ2
Du 29 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 6]
comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présent
et de madame [F] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUT DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [Z] [X] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 06/04/2025, notifiée à l’intéressé le même jour à 9h30;
Vu l’arrêté de ce préfet du 11/07/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifié à l’intéressé le 11/07/2025 à 15h05 ;
Vu l’ordonnance du 15/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] pendant 26 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 11h11 ;
Vu l’ordonnance sur requête du 18/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête de M. [Z] [X] en mainlevée de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du premier président de cette cour du 22 juillet 2025 infirmant la décision précitée et déclarant la demande irrecevable,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 juillet 2025 rejetant la demande de mise en liberté de M. [Z] [X] ;
Vu l’appel de M. [Z] [X] du 28 juillet 2025 à 12h12 enregistré sous le numéro RG 25/04774 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
A l’audience du 29/07/2025 à 14 h M. [Z] [X] a comparu assisté d’un avocat et d’un interprète.
La préfecture était représentée par un avocat.
A l’ouverture des débat le magistrat a soulevé l’irrecevabilité de la demande en considération de l’autorité de la chose jugée et a sollicité les observations des parties sur cette question.
L’avocate de M. [Z] [X] soutient qu’il existe un élément nouveau, soit l’ordonnance du tribunal pour enfants de Paris rendue en 2024 qui indique que son client est né en 2009, qu’il est donc mineur. Elle souligne que le doute relatif à l’âge de M. [Z] [X] doit conduire à retenir sa minorité et non sa majorité. Elle ajoute que l’apparence de son client est également en faveur de la minorité. Elle relève que M. [Z] [X] a donné plusieurs identités mais l’année de naissance en 2009 est constante. Elle sollicite la remise en liberté de son client au regard de son âge.
Interrogé par le magistrat M. [Z] [X] a indiqué qu’il est né en 2009, qu’il est mineur. Il a ajoute que ses documents d’identité sont en photographie dans son téléphone auquel il n’a pas accès. Il a précisé qu’avant la rétention il habitait à [Localité 4].
L’avocat de la préfecture soutient que le document produit n’est pas un nouvel élément, que M. [Z] [X] en disposait dès 2024. Il souligne qu’il en disposait dès la précédente audience du 22 juillet et qu’il ne l’a pas produit. Il ajoute qu’il peut aisément contacter sa famille pour recevoir un document justifiant de sa date de naissance, ce qu’il ne fait pas. L’avocat en déduit qu’en l’absence de nouvel élément la demande de remise en liberté est irrecevable.
Au fond, l’avocat de la préfecture soutient que les déclarations de M. [Z] [X] ne sont pas crédibles, que l’intéressé a déjà indiqué disposer d’éléments d’identité dans son téléphone lors de la dernière audience du 22 juillet et qu’il n’a rien fait pour les présenter. Il souligne que M. [Z] [X] n’a pas été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance comme il le soutient, le service ayant démenti cette aide.
M. [Z] [X] a eu la parole en dernier. Il a affirmé être mineur et a indiqué que son téléphone a été pris au commissariat de police.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte des articles 122 et 480 du code de procédure civile qu’est irrecevable l’action qui tend à remettre en cause la chose déjà jugée.
En l’espèce par une ordonnance du 15 juillet 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] en écartant l’argumentation relative à sa minorité.
Cette décision, qui a été notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2025, n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle a autorité de chose jugée.
M. [Z] [X] la critique en invoquant à nouveau sa minorité, il remet ainsi en cause l’autorité de chose jugée.
Il soutient disposer d’un élément nouveau, soit une ordonnance prononcée le 5 octobre 2024 par le juge des enfants du tribunal de Paris, ordonnant une mesure éducative judiciaire provisoire. Cette décision convoquait notamment M. [Z] [X] au service éducatif le 8 octobre suivant, l’intéressé a reçu ce document puisque sa signature figure sur la convocation. Toutefois, M. [Z] [X] ne s’est pas présenté à cette convocation.
Surtout, alors qu’il affirme dans la procédure être en relation avec sa famille en Algérie pour lui faire parvenir de l’argent, M. [Z] [X] ne produit aucun élément d’identité ou d’état civil justifiant sa qualité de mineur.
Il soutient en outre disposer de documents d’identité en photographie dans son téléphone, comme lors de l’audience du 22 juillet 2025, mais n’a pris aucune initiative pour accéder à ce téléphone et produire les documents qu’il invoque.
A juste titre, l’ordonnance du 5 octobre 2024 n’est pas un élément nouveau comme le soutient l’avocat de la préfecture dès lors que M. [Z] [X] en disposait dès cette date (sa signature figure sur l’acte de notification) et qu’il ne l’a pas produit lors de la première décision relative à son âge.
Pour sa part, l’autorité administrative produit un document des autorités suisses, pays où M. [Z] [X] a résidé avant de venir en France, selon lequel l’intéressé est né le 16 janvier 2007. Il convient de souligner que selon les déclarations de M. [Z] [X] dans la procédure, qu’il dément désormais, ce dernier a résidé en Suisse pendant deux années et a fait 18 mois de détention, ce délai a ainsi permis à ces autorités de vérifier son identité et son âge.
Par ailleurs, M. [Z] [X] affirme qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine. Toutefois, interrogé par le juge de première instance, ce service dément cette information.
En conséquence, M. [Z] [X] ne produit toujours pas d’élément nouveau justifiant de sa minorité ni de son identité.
Ainsi, en application des textes précité il convient de déclarer sa demande irrecevable comme contraire à l’autorité de chose jugée.
L’ordonnance attaqué qui a rejeté la demande au fond alors qu’elle est irrecevable doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la demande de M. [Z] [X] est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision réputée contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juillet 2025 prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [X].
Fait à [Localité 7], le mardi 29 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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