Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 21/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 janvier 2021, N° 2020F00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', S.A. LYONNAISE DE BANQUE, SAS MEDIA MESURES c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. SOCIETE MEDIA MESURES CENTRE EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01296 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3JO
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.S. SOCIETE MEDIA MESURES CENTRE EST
SAS MEDIA MESURES
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00028.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Victoria CABAYÉ
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A., en suite d’une fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/23
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS MEDIA MESURES, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. SOCIETE MEDIA MESURES CENTRE EST, prise en la personne de son directeur général, assignée en intervention forcée par Me CABAYE,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Media mesures, immatriculée le 22 mars 2011, a pour activité la maintenance et distribution en instrumentation et automatisme.
Elle a embauché à compter du 5 novembre 2012 Mme [F] [D] en qualité de comptable dans le cadre d’un remplacement, puis, par contrat à durée indéterminée du 1er août 2014, lui a confié un poste d’assistante de direction / comptable.
Par avenant du 24 octobre 2016, son temps de travail et son salaire ont été augmentés.
En novembre 2019, la SAS Media mesures s’est aperçue que sa salariée a fait procéder à des virements bancaires depuis les comptes de la société ouverts dans les livres de la SA Société marseillaise de crédit (SMC) et du Crédit industriel et commercial (CIC), vers son propre compte personnel au CIC, et en les enregistrant comme correspondant à des paiements faits à des fournisseurs de la société ou des remboursements de notes de frais du dirigeant de la société.
Le 13 décembre 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave, et, par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 27 janvier 2021, elle a été condamnée sur intérêts civils à payer à la SAS Media mesures la somme de 274 562,65 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 27 décembre 2019, la SAS Media mesures a assigné en responsabilité les sociétés CIC et SMC devant le tribunal de commerce de Marseille, considérant qu’elles avaient manqué à leurs obligations à son égard en procédant aux virements frauduleux.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a
— déclaré la SAS Media mesures recevable en ses demandes portant sur les opérations antérieures au 23 novembre 2018,
— débouté la SAS Media mesures de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Société marseillaise de crédit,
— condamné la SA Lyonnaise de banque -anciennement CIC- à payer à la SAS Media mesures la somme de 70 631,98 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à 50% des virements effectués pour un total de 115 980,40 euros au titre des virements fournisseurs et 25 283,56 euros au titre des virements de notes de frais, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Media mesures à payer à la SA Société marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre la SAS Media mesures et la SA Lyonnaise de banque,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 28 janvier 2021, la SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement et sollicité la réformation de toutes ses dispositions.
Par suite d’une opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, la SA Société générale est intervenue aux droits de la SA SMC.
Le 30 septembre 2023, la SAS Media mesures centre est, associée unique de la SAS Media mesures a prononcé la dissolution par anticipation et sans liquidation de celle-ci par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, dissolution emportant la transmission universelle du patrimoine de la SAS Media mesures à la SAS Media mesures centre est.
Par exploit du 20 mars 2024, la SA Lyonnaise de banque a donc fait assigner en intervention forcée la SAS Media mesures centre est, laquelle a repris en son nom des écritures contenant appel incident interjeté dans les intérêts de la SAS Media mesures.
Toutes parties ayant conclu, l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, la SA Lyonnaise de banque venant aux droits de la SA CIC, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 133-21 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 janvier 2021,
— déclarer recevable l’intervention forcée de la SAS Media mesures centre est,
— prononcer la jonction de l’affaire avec l’affaire n° RG 21/01296 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence engagée par la SA Lyonnaise de banque à l’encontre de la SAS Media mesures,
— débouter la société Media mesures centre est de son appel incident,
En conséquence,
— juger que les contestations au titre des virements antérieurs au 23 novembre 2018 sont frappés de forclusion,
— juger que la société Media mesures, titulaire du compte, est à l’origine des ordres de virements exécutés,
— juger que les ordres de virement ont dûment été exécutés en ce que les fonds sont parvenus au bénéficiaire identifié grâce à l’identifiant unique communiqué,
— juger que la société Lyonnaise de banque, en sa qualité de banquier du donneur d’ordre, n’avait pas à vérifier la situation du bénéficiaire des virements,
— juger que l’obligation de vigilance ne peut profiter qu’au titulaire du compte sur lequel apparaissent des opérations présentant des anomalies apparentes,
— juger que la société Media mesures a été particulièrement défaillante de la gestion de ses comptes bancaires,
— juger que la société Media mesures est d’autant plus fautive qu’elle était assistée par un cabinet d’expertise-comptable,
— débouter la société Media mesures devenue désormais Media mesures centre est de toutes ses demandes, fins et contestations,
— condamner la société Media mesures centre est, à relever et garantir la société Media mesures de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— condamner la société Media mesures centre est, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024 reprenant les précédentes écritures de la SAS Media mesures, intimée, et venant dans ses droits, la SAS Media mesures centre est demande à la cour de
— rejeter les demandes de la société Lyonnaise de banque dirigée contre la SAS Media mesures centre est,
— confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lyonnaise de banque,
— accueillir l’appel incident sur le quantum,
— dire et juger recevable l’ampliation de la demande indemnitaire présentée par la société Media mesures,
— condamner, en conséquence, la société Lyonnaise de banque à payer à la société Media mesures la somme de 274 562,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la société Lyonnaise de banque à verser à la société Media mesures la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, la SA Société générale venant aux droits de la SA SMC, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de
— prendre acte de l’intervention de la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit,
— dire et juger la société Media mesures centre est venant aux droits et obligations de la société Media mesures forclose en son action au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier pour tous les virements antérieurs au 27 novembre 2018,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Société marseillaise de crédit, aux droits de laquelle vient à présent la Société générale, à l’égard de la société Media mesures aux droits de laquelle vient la société Media mesures centre est et en ce qu’il a débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes dirigées contre cette banque,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Media mesures aux droits de laquelle vient à présent la société Media mesures centre est à payer à la Société marseillaise de crédit, aux droits de laquelle vient la Société générale, la somme de 2 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante en cause d’appel à payer à la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit la somme de 3 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il n’est élevé aucune contestation sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la SAS Media mesures centre est, qu’il convient donc de recevoir comme sollicité par la SA Lyonnaise de banque, compte tenu de la dissolution par anticipation de la SA Media mesures.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la jonction de cette assignation à l’instance principale diligentée sur appel de la SA Lyonnaise de banque à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille dans la mesure où l’assignation en intervention forcée a d’emblée été enregistrée comme acte de cette instance.
Sur la forclusion des demandes de la SAS Media mesures et l’applicabilité du régime de responsabilité des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier
La SA Lyonnaise de banque soutient que, par application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, la SAS Media mesures est forclose à agir en responsabilité à son encontre du fait des virements antérieurs au 23 novembre 2018.
Cette forclusion est applicable dans le cadre de l’utilisation d’un service de paiements et quel que soit le motif de contestation du virement litigieux, et la SAS Media mesures tente vainement d’en contourner les effets en invoquant le devoir de vigilance de la banque alors qu’elle l’a assignée en responsabilité pour n’avoir pas effectué des vérifications supplémentaires sur des virements déterminés comportant selon elle des anomalies apparentes.
La SA Société générale conclut également à la forclusion de l’action engagée pour tous les virements antérieurs au 27 novembre 2018, au visa du même texte, en relevant que cette forclusion est opposable au titulaire du compte qui a reçu ses relevés de compte sans jamais émettre la moindre protestation.
La SAS Media mesures conteste l’applicabilité de cette forclusion en faisant valoir, d’une part, que les fautes reprochées sont différentes des opérations visées par ce texte, et, d’autre part, que la responsabilité de la SA Lyonnaise de banque est recherchée au plan extracontractuel en sa qualité de banquier de Mme [D] alors que l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux relations entre l’utilisateur du service de paiement et son prestataire de service de paiement.
Elle ne reproche pas aux deux banques des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, lesquelles peuvent effectivement se voir à la lecture des relevés de compte, mais d’avoir totalement méconnu leurs obligations de vigilance dans le cadre du mandat qu’elle leur avait confié.
L’action engagée l’a été sur le fondement de l’article 1992 du code civil et relève donc uniquement, pour ce motif également, de la prescription quinquennale de droit commun.
Sur ce,
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que « l 'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
La rédaction de ce texte est issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qui a transposé l’article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP1) ou l’article 71 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2) qui l’a remplacée, sans changement substantiel.
Sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n°17-19.441), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans un arrêt du 2 septembre 2021 (ECLI:EU:C:2021:671 du 2 septembre 2021), que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Par arrêts du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a encore retenu que le régime de responsabilité du prestataire de service de paiement résultant de ces dispositions du code monétaire et financier transposées de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur est exclusif de tout autre régime de responsabilité (pourvois n°23-13.579 et 23-15.437).
Pour autant, les articles L.133-18 et suivants -dont L. 133-24- du code monétaire et financier ne régissent que les litiges portant sur une ou des « opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ».
Or en l’espèce, tous les virements litigieux effectués ont été réalisés conformément à l’ordre qui en avait été donné, par une personne qui était dûment habilitée à le faire, et selon un procédé relevant de cette habilitation.
En effet, est produite aux débats (pièce 4 de l’appelante) la « procuration générale » confiée par la société Media mesures représentée par M. [P] [S], son gérant, à Mme [F] [D], sa mandataire, de « régir et administrer, tant activement que passivement pour lui-même et en son nom, tous les comptes et contrats actuels et futurs, sans exception, ouverts à son nom auprès de la (Lyonnaise de) banque », le 2 avril 2014 -procuration révoquée avec effet immédiat le 15 novembre 2019 (sa pièce 5 suivante).
Les opérations ont été effectuées à partir des moyens mis à disposition de la société titulaire du compte, identifiants et mot de passe, comme l’explique la SA Lyonnaise de banque sans objection de la SA Media mesures.
Les virements frauduleux ont ainsi été dûment autorisés par la SA Media mesures en la personne de sa délégataire Mme [D].
Ils ont tous également été exécutés conformément aux ordres qui avaient été donnés -ce point ne faisant pas débats entre les parties.
L’action en responsabilité engagée par la SAS Media mesures qui ne porte ainsi pas sur des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, mais sur des opérations autorisées et exécutées conformément à l’ordre donné, ne peut pas relever du régime de responsabilité prévu par les textes du code monétaire et financier précité, mais seulement du droit commun.
La forclusion édictée par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ne lui est donc pas applicable et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’entière recevabilité des demandes présentées. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande formée à l’encontre de la SA Lyonnaise de banque (« ex » CIC)
La SA Lyonnaise de banque, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré en considérant que les premiers juges ont « confondu l’obligation de vigilance du banquier donneur d’ordre avec celle du banquier bénéficiaire des virements ».
Elle fait tout d’abord valoir qu’elle ne peut être condamnée au titre des virements qui ont été émis depuis le compte ouvert par la SAS Media mesures dans les livres de la Société générale vers les comptes de Mme [D], et qu’il n’est pas justifié de toutes les sommes réclamées.
Mme [D] disposait d’une procuration générale sur le compte de la SAS Media mesures depuis le 2 avril 2014, procuration révoquée le 15 novembre 2019. Or la banque n’a pas à contrôler l’usage fait d’une procuration et les opérations litigieuses ont été exécutées en vertu de cette procuration par cette personne, et ce, sur l’espace personnel strictement confidentiel mis à disposition du titulaire du compte par le système de banque à distance, avec les identifiant et mot de passe du dirigeant.
Les virements ont été exécutés conformément aux ordres donnés et tous les avis d’opération de virement comportaient l’identification de son bénéficiaire en la personne de Mme [D].
Etant tierce dans la gestion de la société Media mesures et ses relations avec ses fournisseurs, la SA Lyonnaise banque ne pouvait être alertée par les intitulés sur les ordres de virement qui n’avaient pour elle aucune signification, étant de plus relevé que le même fournisseur pouvait avoir des appellations différentes, et aucune « anomalie » qu’elle aurait dû noter n’en résultait.
La Lyonnaise de banque soutient par ailleurs que la SAS Media mesures ne peut rechercher sa responsabilité en sa qualité de banquier du donneur d’ordre, alors que Mme [D] qui n’a jamais été mise en cause en l’instance n’a formulé aucun grief à son encontre. Elle ne peut être tenue à une obligation de vigilance sur le compte de l’émetteur pour des opérations qui ne sembleraient anormales que sur le compte du bénéficiaire, étant tenue au secret bancaire à l’égard de ce bénéficiaire.
Enfin, elle souligne que les opérations frauduleuses n’ont pu être réalisées que grâce à la carence de la SAS Media mesure et de son cabinet d’expertise-comptable dans le suivi et la surveillance de ses comptes. Les relevés de compte étaient disponibles chaque mois et des justificatifs auraient dû documenter les paiements litigieux en comptabilité.
La SAS Media mesures souligne pour sa part que la même agence bancaire de la SA Lyonnaise de banque a pour client le donneur d’ordre et le bénéficiaire, et qu’elle a, en l’espèce, vu procéder à des virements fréquents et pour des montants importants -totalisés à 274 562,65 euros- du compte de la SAS Media mesures sur celui de Mme [D], alors qu’elle savait que cette dernière était comptable dans ladite société moyennant un salaire mensuel de 2 040 euros.
La SAS Media mesures soutient que la SA Lyonnaise banque a manqué à son obligation de vigilance. Elle ne devait pas se contenter d’un simple contrôle de la régularité formelle de l’opération mais effectuer des vérifications supplémentaires dès lors que les virements comportaient des anomalies apparentes.
Elle aurait ainsi dû appeler le dirigeant de la SAS Media mesures pour s’assurer de la sincérité de ces virements dès lors que le libellé et le motif visé -désignant un fournisseur « DANFOSS » ou des notes de frais du dirigeant « NDF HR » – ne correspondaient pas au bénéficiaire du virement en la personne de Mme [D].
La SAS Media mesures fait ensuite valoir que la SA Lyonnaise de banque est également fautive en sa qualité de réceptionnaire des virements. Elle a affecté au compte de Mme [D] une multitude de règlements de factures de la société Danfoss qu’elle connaît pour être le principal fournisseur de sa cliente la SAS Media mesures, et ce sans aucune vérification malgré l’anomalie évidente qu’elle ne pouvait que constater.
Elle reproche à la SA Lyonnaise de banque, non pas d’avoir exécuté les virements frauduleux, mais d’avoir, postérieurement, contemplé toutes ces anomalies apparentes sans réagir et ainsi manqué à son obligation de prudence et de vigilance à son égard.
Enfin, elle relève appel incident du jugement déféré en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité en retenant sa propre défaillance et celle de son cabinet d’expertise-comptable au motif qu’ils auraient dû s’apercevoir de l’utilisation à des fins personnelles par Madame [D] de la carte bancaire de la société qui lui avait été remise pour un usage professionnel. La responsabilité de la banque n’a pas été recherchée sur cette utilisation frauduleuse qui portait sur des sommes dérisoires, mais seulement sur les virements entre comptes, de sorte qu’aucun partage de responsabilité n’est justifié, la fraude n’étant pas décelable en interne.
Elle observe en outre que le quantum des détournements a été établi à hauteur de 274 562,65 euros par l’enquête de gendarmerie et qu’en sa qualité de banque de la bénéficiaire de la fraude, la SA Lyonnaise de banque ne pouvait ignorer l’arrivée de tous les virements frauduleux, quelle que soit la banque émettrice, de sorte qu’elle doit être tenue de l’indemniser de tout son préjudice.
Sur ce,
Le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et implique qu’il n’a pas à effectuer de recherches ni à réclamer de justificatifs pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par ces clients sont régulières, sécures pour eux et pour les tiers.
Mais ce principe de non-ingérence trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui exige que le banquier décèle les anomalies apparentes et recherche alors des informations complémentaires.
Si l’anomalie peut être matérielle mais aussi intellectuelle, encore faut-il qu’elle soit suffisamment évidente comme ne correspondant manifestement pas aux opérations habituellement passées en compte, aux possibilités ou besoins de son client, et attirant donc l’attention d’un professionnel normalement vigilant (Com., 16 mars 2010, pourvoi n°08-21.091 ; 11 mai 2010, pourvoi n°09-66.552).
En l’espèce, la SAS Media mesures fonde son action en responsabilité contre la SA Lyonnaise de banque pour manquement à leur devoir de vigilance, sur le fait qu’il existait des « anomalies » sur ces virements qui auraient dû conduire la banque à procéder à des vérifications et alerter le titulaire du compte émetteur, et d’autant plus que ces anomalies étaient flagrantes pour cette banque qui était également en charge des comptes de Mme [D] -comptes bénéficiaires des virements litigieux.
Les pièces qui sont produites aux débats par la SAS Media mesures et en particulier les deux listes des virements frauduleux dressées par ses soins révèlent, concernant la SA Lyonnaise de banque, que :
— 53 virements ont été ordonnés entre le 16 février 2015 et le 6 novembre 2019 à des horaires compris entre 10h01 et 17h23, d’un montant compris entre 653,00 euros et 5 630,04 euros, et pour un fournisseur « Danfoss » ou « autre » (pièce 6),
— 16 virements ont été ordonnés entre le 11/05/2017 et le 07/10/2019 pour des sommes allant de 975,00 euros à 1 988,62 euros, au titre de « notes de frais » (pièce 24).
Les intitulés mentionnés sur le premier type de virement, dit « fournisseur », mentionnaient la référence de ce fournisseur Danfoss « DANFVLT » suivi d’un numéro à chaque fois distinct (pièces 7 à 14).
Ceux du second type de virement, dit « note de frais » indiquaient la cause du virement « NOTE DE FRAIS (H.)[S] + (DEPLAC) », suivie de la période concernée « AVRIL/JUIN/OCT/DEC 2017 » ou « FEVR/AVRIL/SEPT/OCT/DEC 2018 » ou « FEVR/MARS/AVRIL/MAI/JUILLET/AOUT/SEPT 2019 » (pièces 25 à 29).
Le nom du fournisseur cité n’était pas inventé mais correspondait de fait aux mentions portées sur les virements normaux effectués en paiement de celui-ci par la SAS Media mesures : 0057 « DANFOSS », 0059 « DANFOSS VLT » (pièces 34 à 42). Le numéro suivant pouvait logiquement correspondre à celui d’une facture.
De même, les notes de frais désignaient le dirigeant de la société M. [S] et précisaient la période et même parfois le lieu du déplacement concernés.
Tous les virements ont été manifestement effectués sur des tranches horaires qui pouvaient correspondre à une activité normale de bureau de cette comptable.
Tous portaient sur des montants différents, avec décimales, et non extravagants par rapport aux mouvements de compte habituels du compte de la SAS Media mesures ouverts dans les livres de la Lyonnaise de banque (pièce 7 de cette appelante).
Leur fréquence même n’était pas élevée : 53 virements de type « fournisseur » frauduleux sur 57 mois et 16 virements « notes de frais » frauduleux en 29 mois, et ce d’autant moins au regard du nombre de mouvements affectant le compte débité, dans lesquels ils se trouvaient d’évidence « noyés ».
Les virements frauduleux présentaient ainsi clairement une apparence parfaite de régularité et de conformité aux usages de la SAS Media mesures ; ils ne présentaient aucune « anomalie » et ne pouvaient pas alerter la SA Lyonnaise de banque.
Le fait que le compte bénéficiaire de ces virements était celui de l’employée donneuse d’ordre pour le compte de la SAS Media mesures ne constituait pas davantage une « anomalie » matérielle ni intellectuelle pour la SA Lyonnaise de banque en sa qualité de banque du titulaire du compte débité, puisqu’il aurait fallu qu’elle s’immisce dans le fonctionnement interne de la société, dans ses rapports avec ses fournisseurs, ou dans les accords possiblement conclus entre son dirigeant et sa salariée, pour déterminer que lesdits virements n’étaient en réalités pas justifiés ni causés mais pouvaient être frauduleux.
Il ne constituait pas davantage une anomalie pour la SA Lyonnaise de banque en sa qualité de banque de Mme [D] dans la mesure où elle n’avait pas à faire ingérence dans les sommes modestes portées au crédit du compte de sa cliente et à en demander les justificatifs. Bien plus, la seule tenue concomitante des deux comptes de la SAS Media mesures et de Mme [D] ne permettait aucune perméabilité dans leur gestion, la banque étant tenue à l’égard de chacune de ces clientes du même devoir de non-divulgation des données détenues résultant du secret bancaire.
Enfin, la SAS Media mesures est mal fondée à reprocher à la SA Lyonnaise de banque de ne pas avoir décelé la fraude alors même qu’elle estime qu’il lui était pour sa part « impossible » de le faire au regard de « la lecture des relevés mouvementés par plusieurs dizaines d’écritures ». Il n’appartenait pas à la banque de faire le rapprochement entre ces mouvements bancaires et les factures documentant les comptes -dont seule la société elle-même disposait.
Il peut être ainsi retenu que la SA Lyonnaise de banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de surveillance à l’égard de la SAS Media mesures et que l’action en responsabilité engagée par cette société à son encontre au titre de ces virements frauduleux, est mal fondée. Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la demande formée à l’encontre de la SA Société générale (« ex » Société marseillaise de crédit)
En l’état de ses dernières écritures, la SAS Media mesures ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SA Société générale.
La SA Lyonnaise de banque qui a relevé appel de toutes les dispositions du jugement déféré ne présente pas davantage de moyens ni de prétentions à l’égard de la SA Société générale.
La Société générale conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Media mesures de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 5 que « la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ».
En l’absence, dans les conclusions des parties, de tout moyen tendant à voir infirmer la disposition du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille qui déboute la SAS Media mesures de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société marseillaise de crédit -devenue SA Société générale, cette disposition ne peut qu’être confirmée.
3. Sur les frais du procès
La condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la Société générale, est, comme la disposition principale de débouté des demandes formées contre elle, confirmée. L’équité ne commande pas qu’il lui soit allouée à ce titre une somme supplémentaire en instance d’appel.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA Lyonnaise de banque les frais engagés par elle en première instance et en appel. La SAS Media mesures centre est qui vient aux droits de la SAS Media mesures par effet de la dissolution anticipée emportant transmission universelle de son patrimoine, et qui succombe, est en conséquence condamnée à payer à la SA Lyonnaise de banque une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est noté à cet égard que si la demande en relevé et garantie formulée par la SA Lyonnaise de banque est sans objet en l’état de la transmission universelle du patrimoine de la SAS Media mesures à la SAS Media mesures centre est du fait de sa dissolution anticipée, la demande au titre des frais irrépétibles était justement formée par l’appelante à l’encontre de la SAS Media mesures centre est -qui vient aux droits de la SAS Media mesures dissoute.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l’intervention forcée de la SAS Media mesures centre est ;
Dit la demande de jonction sans objet ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— déclaré la SAS Media mesures recevable en ses demandes portant sur les opérations antérieures au 23 novembre 2018,
— débouté la SAS Media mesures de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Société marseillaise de crédit,
— condamné la SAS Media mesures à payer à la SA Société marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sauf à dire que la SA Société générale vient aux droits de la SA Société marseillaise de crédit et que la SAS Media mesures centre est vient aux droits de la SAS Media mesures ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SAS Media mesures centre est venant aux droits de la SAS Media mesures de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Lyonnaise de banque ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Media mesures centre est venant aux droits de la SAS Media mesures à payer à la SA Lyonnaise de banque une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Media mesures centre est venant aux droits de la SAS Media mesures aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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