Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05861 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTXO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 22/00072
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/011204 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [W] [P]
né le 01 Septembre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assigné le 26 janvier 2023 à domicile
Madame [F] [D] [J] épouse [P]
née le 22 Janvier 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée le 26 janvier 2023 à personne
INTERVENANT :
Mme [Y] [O]
née le 08 août 1990 à [Localité 8] (94)
assignée le 19 janvier 2023 à dépôt étude commissaire de justice
Ordonnance de caducite partielle (article 911 du code de procédure civile) rendue le 6 avril 2023, à l’encontre de [Y] [O], de la déclaration d’appel
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2016, avec effet au 9 février 2016, M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], ont donné à bail à Mme [Y] [O] et M. [V] [B] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (34), moyennant un loyer mensuel initial de 417,74 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier signifié le 28 juin 2021, les époux [P] ont donné congé pour reprise à Mme [Y] [O] et M. [V] [B], pour la date du 8 février 2022.
Par actes des 9 et 10 mars 2022, les époux [P] ont fait assigner Mme [Y] [O] et M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment de voir déclarer le congé valable et condamner les locataires au paiement de la somme de 889,94 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Dit que le congé pour reprise signifié le 28 juin 2021 avec effet au 8 février 2022 est valable ;
Déclare que Mme [Y] [O] et M. [V] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis le 8 février 2022 du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] (34) ;
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [O] et M.[V] [B], et celle de tous occupants de leur chef, des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [Y] [O] et M. [V] [B] solidairement à payer à M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], à compter du 8 février 2022, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 497 euros par mois, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux consacrée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant ;
Condamne Mme [Y] [O] et M. [V] [B] solidairement à payer à M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], la somme de 889,84 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation impayés au 11 février 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Y] [O] et M. [V] [B] à devoir à M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [O] et M. [V] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge a relevé que le congé était valable, en ce qu’il avait été signifié par huissier six mois avant la date d’échéance du contrat bail et se fondait sur le défaut de paiement des locataires ainsi que le défaut d’assurance, s’analysant en un motif légitime et sérieux.
Il a condamné les locataires à payer la somme, justifiée par les décomptes produits par les bailleurs, de 889,84 euros.
M. [V] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, M.[V] [B] demande à la cour de :
Recevoir M. [V] [B] en son appel ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé les condamnations solidairement à l’égard de M. [V] [B] et Mme [Y] [O] ;
Condamner la seule Mme [Y] [O] au règlement des sommes dues ;
Condamner solidairement les défendeurs à verser à M.[V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs en tous les dépens d’appel et de première instance.
M. [V] [B] soutient avoir quitté le logement situé [Adresse 1] au 1er juillet 2020. A ce titre, il affirme avoir reçu le congé à sa nouvelle adresse, [Adresse 2] et produit son nouveau bail.
Il conclut ne pas être débiteur de la dette de loyer réclamée par les bailleurs, en ce que les premiers loyers impayés apparaissent le 1er octobre 2021, soit après son départ du logement, et que le relevé de compte est uniquement adressé à Mme [Y] [O].
Les époux [P], signifiés à personne, n’ont pas constitué avocat ni déposé de conclusions.
Mme [Y] [O] n’a pu être signifiée à personne.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de M. [V] [B]
M. [V] [B] soutient qu’il a quitté le logement en litige le 1er juillet 2020, pour un nouveau logement situé dans la même rue, au n° 14, dont il verse le bail avec une prise d’effet à cette date, que les bailleurs en étaient informés par un congé délivré le 3 juin 2021, qu’il verse au débat et dont la régularité n’est pas remise en cause, et entend souligner que les premiers loyers impayés sont apparus le 1er octobre 2021. A ce titre, il verse au surplus un relevé de compte, qui est uniquement établi au nom de Mme [Y] [O], enfin, le congé du 28 juin 2021, qui a été délivré à sa nouvelle adresse.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [B] établit avoir adressé un congé le 3 juin 2021 aux bailleurs, de sorte qu’il ne pouvait être condamné au paiement de l’arriéré de loyers postérieur à l’expiration du délai de préavis et de l’indemnité d’occupation au-delà de cette date.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [B], solidairement avec Mme [Y] [O], au paiement de sommes d’argent au profit de M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P].
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [V] [B].
M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], seront condamnés aux dépens de l’appel.
M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], seront en outre condamnés à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de M. [V] [B] ;
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [F] [J], épouse [P], aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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