Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 25/10635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2024-Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE- RG n° 24/000897
APPELANTE
Madame [K], [L], [N] [O]
née le 02 Décembre 1989 à [Localité 10]
Chez Madame [C] [X],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068
S.A. SEQENS La société SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, Société à Mission, RCS [Localité 9] 582 142 816, dont le siège social est à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 582 142 816
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Conseillère et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 6 décembre 2024 par le tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE qui, en substance, valide les congés de M. [Y] du 6 avril 2021 à effet du 6 juillet 2021 et de Mme [K] [O] du 18 janvier 2024 à effet du 18 février 2024 et ordonne avec toutes conséquences de droit la résiliation des baux conclus les 23 juin 20l7 et 8 juin 2021 entre SEQENS, société anonyme d’habitations à loyer modéré d’une part et, d’autre part, Mme [K] [O] et M. [Y], concenant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] et un emplacement de stationnement à la même adresse, au 7 juillet 2021 pour l’un et au 19 février 2024 pour l’autre,
Vu la déclaration d’appel de Mme [O] enregistrée le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 juin 2023 qui prononce la caducité de l’appel au visa des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la requête en déféré de Mme [O], transmise par RPVA le 23 juin 2025, et ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, tendant à l’infirmation de cette ordonnance et à la recevabilité de son appel,
Vu les conclusions de la société Seqens qui s’en rapporte à justice sur le mérité du déféré,
Vu l’absence de conclusion de M. [Y] en réponse à la requête en déféré,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
L’appelante justifie au vu du RPVA qu’elle a transmis ses conclusions et pièces le 15 avril 2025, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel datée du 21 février 2025, ce dont le greffe a accusé réception le 16 avril 2025, ainsi qu’aux parties.
L’ordonnance qui retient le contraire est donc erronée. Elle doit en conséquence être infirmée et l’appel doit être déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Dit que la déclaration d’appel litigieuse n’est pas caduque :
Renvoie l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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