Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 22/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 janvier 2022, N° 18/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00102
18 Avril 2024
— --------------
N° RG 22/00590 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCO
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Janvier 2022
18/01839
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X], né le 05 février 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 18 juin 1970 au 31 mars 1973, puis du 30 septembre 1974 au 03 mars 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Apprenti du 18/06/1970 au 31/05/1971,
Aide piqueur + préposé au remblayage hydraulique du 01/06/1971 au 31/01/1973,
Piqueur + abatteur boiseur du 01/02/1973 au 31/03/1973,
Ouvrier annexe de bowette du 30/09/1974 au 31/12/1975,
Signaleur de Puits du 01/01/1976 au 28/02/1978,
About du 01/03/1978 au 30/04/1978,
Ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité du 01/05/1978 au 31/10/1978,
About du 01/11/1978 au 30/11/1985,
Chef d’équipe adjoint au Porion du 01/12/1985 au 03/03/2002,
Chef d’équipe adjoint au Porion du 04/03/2002 au 30/06/2002 (personnel en CET).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 25 janvier 2017, Monsieur [P] [X] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 22 septembre 2016.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 29 août 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 13 octobre 2017. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n° 3458 du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 5] concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2018, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 01/01/2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 01/01/2020 afin de contester cette décision) .
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 7 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’État, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
infirmé la décision du 28 juin 2018 prise par le Conseil d’administration de la Caisse,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 janvier 2017 par Monsieur [P] [X] au titre du tableau n°30B,
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 17 février 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 28 janvier 2022 et dont il a été accusé réception le 1er février 2022.
Par conclusions datées du 22 juin 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de Monsieur [P] [X] ,
de confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 28 juin 2018 ,
de condamner l’État représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 02 février 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 07 janvier 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [P] [X] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [P] [X] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés par Monsieur [P] [X] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [P] [X].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [X] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 30 ans d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [P] [X] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [P] [X], ni des autres éléments du dossier, notamment des témoignages produits qui ne figuraient pas dans le dossier d’instruction, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les emplois occupés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [P] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l’intimé), Monsieur [P] [X] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond du 18 juin 1970 au 31 mars 1973, puis du 30 septembre 1974 au 03 mars 2002, aux postes suivants : apprenti, aide-piqueur, préposé au remblayage hydraulique, piqueur et abatteur-boiseur, ouvrier annexe de bowette, signaleur de puits, about, ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité, et chef d’équipe adjoint au porion.
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [P] [X] dans les réponses apportées le 25 janvier 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), l’intéressé indique avoir été exposé durant sa carrière à une perte auditive et à une bronchopneumopathie chronique obstructive.
Il ne décrit pas les tâches l’ayant exposé auxdits risques, mais reprend les intitulés des postes occupés au fil des ans. Il cite ensuite une liste d’outils utilisés de manière habituelle dans les travaux du fond, notamment le marteau perforateur pneumatique, le matériel d’encagement des véhicules pour l’extraction, les résines et l’anhydrite, ainsi que des outils utilisés occasionnellement, soit le treuil pneumatique, la meuleuse électrique, et le ciment. Il ajoute également avoir été directement en contact avec des produits et/ou substances occasionnellement, à savoir la peinture au plomb, le trichloréthylène, le ciment, le silicate de soude, les résines, les fumées de tir, mais aussi à titre habituel, comme l’amiante (joint et garnitures de freins de treuils), les poussières de charbon et de silice, et les huiles hydrauliques et graisses.
Les éléments mentionnés par Monsieur [P] [X] ne sont pas contredits par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°5 de l’appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti mineur du 18/06/1970 au 31/05/1971 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différents techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide piqueur + préposé au remblayage hydraulique du 01/06/1971 au 31/01/1973 :
Aide piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Préposé au remblayage hydraulique : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau, pour combler les vides laissés par l’exploitation.
Piqueur + abatteur boiseur du 01/02/1973 au 31/03/1973 :
Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Abatteur boiseur : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Ouvrier de Bowette du 30/09/1974 au 31/12/1975 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d’un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d’aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.
Signaleur de Puits du 01/01/1976 au 28/02/1978 : ouvrier mineur qui man’uvre le dispositif d’encagement et de décagement, donne les signaux et veille à l’application des consignes relatives à la circulation du personnel dans le puits.
About du 01/03/1978 au 30/04/1978 : ouvrier mineur chargé de l’entretien des puits de mines et bures (puits intérieurs) ainsi que du transport du matériel et du personnel.
Ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité du 01/05/1978 au 31/10/1978 : ouvrier qui apprend une spécialité nouvelle.
About du 01/11/1978 au 30/11/1985.
Chef d’équipe adjoint au Porion du 01/12/1985 au 03/03/2002 : ouvrier mineur qui coordonne, surveille et dirige plusieurs équipes d’ouvriers occupés à des tâches techniques variées ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par Monsieur [P] [X] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, Monsieur [P] [X] a exercé au fond pendant environ 27 ans et 3 mois, dont plus de 21 années avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur [P] [X] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où Monsieur [P] [X] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance des conclusions déposées en première instance par l’ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l’espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que Monsieur [P] [X] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors de la mise en place du soutènement, de la préparation du chantier au remblayage, du transport du bois et du matériel, ainsi qu’à l’occasion de l’installation du convoyeur à bande et des blindés, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM a fait état d’une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que Monsieur [P] [X] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de Monsieur [P] [X] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [X] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint Monsieur [P] [X] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 janvier 2017 par Monsieur [P] [X] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 janvier 2017 par Monsieur [P] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en désignation d’un CRRMP,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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