Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 février 2026, n° 25/04275
TGI 12 mars 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la clause résolutoire ne prévoyait pas expressément la résiliation de plein droit en cas de défaut de justification par le crédit-preneur de la réalisation des travaux, rendant la demande de résiliation non fondée.

  • Rejeté
    Absence de justification de la résiliation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de constatation de la résiliation du contrat, rendant l'expulsion non justifiée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des préloyers

    La cour a constaté que la SCI Enola Immobilier ne soulevait pas de contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des arriérés de préloyers, justifiant ainsi l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a jugé équitable de condamner la SCI Enola Immobilier à payer une somme sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04275
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/04275
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 24/06466
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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